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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, cab. jaf 7, 7 nov. 2025, n° 24/07537 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07537 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 7
N° RG 24/07537 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Y6IH
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 7
JUGEMENT
20L
N° RG 24/07537 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Y6IH
N° minute : 25/
du 07 Novembre 2025
JUGEMENT SUR LE FOND
AFFAIRE :
[I]
C/
[K]
Copie exécutoire délivrée à
Me CUISINIER
le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE SEPT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Eve-Line BERNARDI, Juge placée, Juge aux affaires amiliales,
Monsieur Sébastien GOUIN, Greffier.
Vu l’instance,
Entre :
Monsieur [F] [I]
né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 11] (MAURITANIE)
[Adresse 6]
[Localité 4]
DEMANDEUR
Représenté par Maître Carole DUPONT BEGNARD, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N-33063-2024-01974 du 23/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
d’une part,
Et,
Madame [C] [K] épouse [I]
née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 10] (MAURITANIE)
Société [12]
[Adresse 5]
[Localité 3]
DÉFENDERESSE
Représentée par Maître Pierre CUISINIER, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-33063-2024-12586 du 26/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
d’autre part,
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Madame Eve-Line BERNARDI, Juge placée, Juge aux Affaires Familiales statuant en matière civile, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort :
Vu la compétence des juridictions françaises pour connaître du divorce en application du règlement Bruxelles II Ter,
Vu la loi française applicable au divorce en vertu du règlement (UE) n° 1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010, dit « Règlement Rome III »,
Vu la compétence des juridictions françaises pour statuer en matière d’obligations alimentaires en application du Règlement (CE) n°4/2009 du Conseil du 18 décembre 2008,
Vu la loi française qui régit les obligations alimentaires en application du protocole de [Localité 8] du 23 novembre 2007,
Prononce, sur le fondement de l’article 233 du Code civil, le divorce de :
Monsieur [F] [I]
né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 11] (MAURITANIE)
et de :
Madame [C] [K]
née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 10] (MAURITANIE)
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 7
N° RG 24/07537 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Y6IH
qui s’étaient unis en mariage par-devant l’Officier de l’État-Civil de la commune de [Localité 10] (MAURITANIE), le [Date mariage 1] 2006, sans contrat préalable,
Dit que la mention du divorce sera transcrite sur les registres de l’État Civil déposés au Service Central du Ministère des Affaires Étrangères établi à [Localité 9], et portée en marge des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, le mariage ayant été transcrit sur les registres de l’État civil Français le 14 novembre 2018.
Rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire.
Dit que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de l’assignation en divorce, soit au 3 septembre 2024.
Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.
Rappelle que chacun des époux perdra l’usage du nom de l’autre,
En ce qui concerne l’enfant :
Constate l’état d’impécuniosité de Madame [C] [K] et la dispense en l’état de toute contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant,
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit, nonobstant appel, s’agissant des mesures relatives aux enfants.
Dit que chaque époux conservera la charge de ses propres dépens.
Dit que la présente décision sera signifiée par la partie la plus diligente.
Le présent jugement a été signé par Mme Eve-Line BERNARDI, Juge placée, Juge aux affaires familiales et par Monsieur Sébastien GOUIN, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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Textes cités dans la décision
- Rome III - Règlement (UE) 1259/2010 du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps
- Règlement (CE) 4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires
- Code de procédure civile
- Code civil
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