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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, ctx protection soc., 6 oct. 2025, n° 22/00213 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00213 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VANNES
Pôle Social
N° RG 22/00213 – N° Portalis DBZI-W-B7G-EAZ3
88B Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte
notifié aux parties
le
JUGEMENT
rendu le 06 OCTOBRE 2025
au nom du peuple français
par Véronique CAMPAS, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge des Libertés et de la Détention et Présidente du Pôle Social du Tribunal judiciaire de Vannes,
Avec le concours de Farah GABBOUR, Secrétaire assermentée faisant fonction de Greffière,
par mise à disposition au greffe, la cause ayant été débattue à l’audience publique du 19 Mai 2025, en présence de Nathalie DE MARCO, Adjointe administrative faisant fonction de Greffière, devant Véronique CAMPAS, Présidente, assistée de Loïc CHEVAL, Membre Assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du régime agricole et Christophe LE PORT, [11] représentant les salariés du régime agricole.
A l’issue des débats à l’audience du 19 Mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 08 Septembre 2025 puis le délibéré a été prorogé au 06 Octobre 2025.
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [T] [F]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Comparante en personne
PARTIE DÉFENDERESSE :
[13]
Service Recouvrement
[Adresse 8]
[Localité 1]
Représentée par Carole GOURLAY MILLOUR, selon pouvoir
Formule exécutoire
délivrée le :
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement (article L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
RG 22/00213
FAITS ET PROCEDURE
Par lettre recommandée avec avis de réception postée le 04 mai 2022, Mme [F] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes d’un recours à l’encontre d’une décision de la commission de recours amiable de la [12] du 1er février 2022 lui réclamant le paiement de prestations indues d’un montant de 9377,62 € à la suite d’un contrôle portant sur la facturation d’actes infirmiers.
Par jugement du 29 janvier 2024, le pôle social a ordonné une réouverture des débats pour permettre notamment à la requérante de chiffrer son préjudice personnel et professionnel qu’elle avait invoqué devant le tribunal.
Après un nouveau renvoi à la demande de Mme [F], l’affaire a été retenue à l’audience du 19 mai 2025
A cette date, Mme [F], comparante en personne, a maintenu sa contestation. Elle a sollicité l’annulation de l’indû d’un montant de 9377,62 € faisant observer que les sommes réclamées reposaient sur des faits administratifs et juridiques alors que les soins avaient été effectués et prodigués, que cette situation lui créait du stress, de l’anxiété, des inquiétudes pour le devenir de son cabinet infirmier. Elle chiffrait le montant des dommages-intérêts à la somme de 51652 euros au titre du préjudice financier et entre 5000 et 10000 euros au titre du préjudice moral.
La [12] régulièrement représentée a maintenu sa demande de condamnation de Mme [F] au paiement de la somme de 9377,62 €.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le pôle social renvoie, pour l’exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience.
MOTIVATION DE LA DECISION
Il convient de rappeler que le recours de Mme [F] porte sur des indus de facturation relatifs à des soins prodigués sur la période du 14 novembre 2018 au 13 août 2021 pour un montant de 9377, 62 euros, que la commission de recours amiable de la [13] a confirmé le principe de la récupération des indus notifiés pour 9377,62 euros par lettre recommandée avec accusé de réception le 7 mars 2022. En conséquence de quoi, toutes autres contestations portant sur des périodes différentes sont écartées.
En outre, aux termes de l’article L 162-1-7 du code de la sécurité sociale :
« I.-La prise en charge ou le remboursement par l’assurance maladie de tout acte ou prestation réalisé par un professionnel de santé, dans le cadre d’un exercice libéral ou d’un exercice salarié auprès d’un autre professionnel de santé libéral, ou en centre de santé, en maison de santé, ou dans un établissement ou un service médico-social, ainsi que, à compter du 1er janvier 2005, d’un exercice salarié dans un établissement de santé, à l’exception des prestations mentionnées à l’article L. 165-1, est subordonné à leur inscription sur une liste établie dans les conditions fixées au présent article. L’inscription sur la liste peut être provisoire dans des conditions fixées par décret et faire l’objet d’une révision en respectant une durée de trois ans renouvelable une fois. Elle peut être subordonnée au respect d’indications thérapeutiques ou diagnostiques, à l’état du patient ainsi qu’à des conditions particulières de prescription, d’utilisation ou de réalisation de l’acte ou de la prestation. Lorsqu’il s’agit d’actes réalisés en série, ces conditions de prescription peuvent préciser le nombre d’actes au-delà duquel un accord préalable du service du contrôle médical est nécessaire en application de l’article L. 315-2 pour poursuivre à titre exceptionnel la prise en charge, sur le fondement d’un référentiel élaboré par la Haute Autorité de santé ou validé par celle-ci sur proposition de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie.”
En vertu des articles R. 4311-7 et 9 du code de la santé publique dans sa version applicable, l’infirmier est habilité à pratiquer un certain nombre d’actes soit en application d’une prescription médicale qui, sauf urgence, est écrite, qualitative et quantitative, datée et signée, soit en application d’un protocole écrit, qualitatif et quantitatif, préalablement établi, daté et signé par un médecin.
Les règles de facturation des actes sont fixées par la nomenclature générale des actes professionnels ( [15]). L’article 5 « Actes donnant lieu à prise en charge ou remboursement » dispose que : " Seuls peuvent être pris en charge ou remboursés par les caisses d’Assurance Maladie, sous réserve que les personnes qui les exécutent soient en règle vis-à-vis des dispositions législatives, réglementaires et disciplinaires concernant l’exercice de leur profession … c) les actes effectués personnellement par un auxiliaire médical, sous réserve qu’ils aient fait l’objet d’une prescription médicale écrite qualitative et quantitative et qu’ils soient de sa compétence.”
Le remboursement des actes ne peut donc intervenir que si l’auxiliaire médical respecte les dispositions législatives règlementaires et disciplinaires relatives à sa profession, en l’espèce la [15].
En l’espèce, la [12] ne conteste pas la réalité des soins prodigués aux patients par Mme [F] mais le non-respect de la règlementation, laquelle est impérative et indispensable dès lors que les caisses sont en charge de la gestion de fonds publics.
1) Sur le non-respect de la règle du cabinet infirmier le plus proche :
Madame [F] conteste le remboursement des sommes de 5555, 90 euros faisant valoir les dérogations à la règle du professionnel de santé le plus proche. Elle explique qu’elle prenait en charge les patients depuis plus d’un an (20 ans en l’occurrence) lorsqu’elle a déplacé son cabinet de [Localité 18] à [Localité 19]. Elle communique trois formulaires datés du 1er août 2022 de dérogation à la règle du professionnel de santé le plus proche.
La [12] objecte que l’accord local dont se prévaut Mme [F] sur les indemnités kilométriques pour le département du Morbihan conclu entre les caisses d’assurance maladie dont la [12] [Localité 10] et les représentants des syndicats infirmiers le 2 mai 2022 s’applique dans les deux mois suivant sa date de signature, que ces dispositions ne sont donc opposables aux caisses d’assurance maladie signataires qu’à compter du 2 juillet 2022, que Mme [F] ne pouvait donc pas se prévaloir de l’application de cet accord avant la date du 2 juillet 2022.
En l’espèce, il n’est pas contesté qu’un accord local sur les indemnités kilométriques pour le Morbihan a été conclu entre les caisses d’assurance maladie dont la [12] [Localité 9] [17] [Localité 4] et les représentants des syndicats d’infirmiers le 2 mai 2022. L’article 5 de cet accord local précise que « Le présent accord s’applique dans les deux mois suivants sa date de signature ».
Le [16] relève que :
— Les frais de déplacement portent sur des soins dispensés à six patients sur la période du 6 août 2018 au 31 mai 2021,
— Mme [F] a déposé des demandes de dérogation le 1 août 2022 faisant état de l’antériorité de la prise en charge du patient depuis plus d’un an,
— Les demandes de dérogation portant sur des actes antérieurs au 2 juillet 2022 ne pouvaient pas s’appliquer au regard des textes ci-dessus rappelés, aucune rétroactivité n’étant prévu,
— L’auxiliaire médical ne rapporte pas la preuve d’une faute commise par la caisse lui occasionnant un préjudice financier s’agissant d’un contrôle effectué a posteriori sur les factures dans la limite de 3 ans.
Si Mme [F] a effectivement effectué une demande de dérogation, celle-ci ne pouvait pas s’appliquer aux déplacements réalisés sur la période du 6 août 2018 au 31 mai 2021 dès lors que l’accord local ne trouvait à s’appliquer qu’à compter du 2 juillet 2022.
En conséquence de quoi, l’indû est justifié en son montant de 5555,90 euros.
2) Sur la facturation des indemnités kilométriques :
Mme [F] conteste l’indû de 18,90 euros sans apporter d’observations sur la situation de sa patiente Mme [P] résidant dans la même rue que son cabinet. Elle fait valoir une dérogation possible en vertu de l’accord local signé le 2 mai 2022 à l’instar des observations précédentes.
La [14] soutient que Mme [F] a facturé 6 km aller/retour pour les soins prodigués entre le 05/06/2019 et le 23/03/2020 alors qu’elle réside à moins de 2 km du domicile de la patiente.
Dès lors que l’accord local ne trouvait à s’appliquer qu’à compter du 2 juillet 2022, la facturation des frais kilométriques ne pouvait s’appliquer.
L’indû est en conséquence justifié en son montant de 18,90 euros.
3) Sur la facturation non-conforme au code de la sécurité sociale de 348,72 euros :
Mme [F] expose que sa patiente Mme [R] a été mise sous anti coagulant en injection à 14 heures à l’hôpital et que cet anticoagulant a une durée de vie et de protection de 24 heures, que la toilette, les autres soins infirmiers, et la mise au fauteuil roulant dispensés à la patiente ne pouvaient pas attendre 14 heures d’où la justification des deux passages infirmiers par jour.
La [12] considère que l’injection de l’anti coagulant à 14 heures à l’hôpital ne justifiait pas la facturation d’un second passage dès lors que l’injection de Lovenox aurait dû et pu parfaitement s’effectuer le matin à 8 heures lors de la séance de soins d’hygiène, que la durée de ces soins lui laissait le temps matériel d’effectuer également l’injection.
La première mise sous anti coagulant ayant été effectuée à 14 heures, il y a lieu de considérer que le passage de l’infirmière à domicile deux fois par jour était justifié.
L’indû d’un montant de 348,72 euros doit en conséquence être invalidé.
4) Sur la facturation non couverte par une prescription de 60,75 euros :
Mme [F] explique que la prescription du médecin traitant du 9 janvier 2019 pour Mme [R] a été utilisée à sa sortie d’hôpital à compter du 19 janvier 2019 jusqu’au 23 avril 2019 pour des soins à raison de deux fois par jour puis que c’est l’ordonnance du 18 avril 2019 qui devait être prise en compte à partir du 24 avril 2019 pour des soins infirmiers à raison d’une fois par jour.
La [12] estime pour sa part que Mme [F] a facturé des soins non couverts par une prescription médicale entre le 18 avril 2019 et le 23 avril 2019 (soins d’hygiène).
Le Pôle social relève que la cotation effectuée par Mme [F] pour la période du 18 au 23 avril 2019 ne correspond pas aux soins prescrits par le médecin de Mme [R], qu’il est expressément mentionné des soins d’hygiène et du corps une fois par jour pendant 3 mois dans l’ordonnance datée du 18 avril 2019, que la prescription ne souffre pas d’interprétation possible.
La contestation de Mme [F] est en conséquence rejetée et l’indu justifié à hauteur de 60,75 euros.
5) Sur les facturations non conforme à la réglementation ( Nomenclature Générale des actes Professionnels [15]) d’un montant de 3393,35 euros :
* Mme [F] conteste un indû de 988,70 euros aux motifs que les soins pratiqués à la patiente Mme [R] l’ont été conformément à la prescription médicale complétée par un protocole de soins datant du 13 juin 2019 et un compte-rendu des plaies, que la facturation avec méchage a été faite compte tenu de l’aggravation des plaies avec une atteinte osseuse, que les pansements facturés ont bien été réalisés.
La [12] explique que le médecin traitant a établi une prescription médicale sans être suffisamment informé de l’évolution de l’état de santé de la patiente, information qui aurait dû lui être communiquée par Mme [F] ou par l’infirmière coordinatrice chargée du suivi des plaies, que la cotation effectuée par celle-ci pour la période du 1er février au 30 avril 2020 ne correspond pas aux soins prescrits par le médecin traitant de Mme [R].
Au vu des explications des parties et des pièces communiquées, il y a lieu de considérer que les soins pratiqués l’ont été conformément à une prescription médicale complétée par un protocole de soins du 13 juin 2019 validé par le docteur [S], les parties s’accordant pour dire que les pansements facturés ont bien été réalisés.
L’indû d’un montant de 988,70 euros doit en conséquence être invalidé.
* La [12] fait valoir que les prescriptions des 15 mars et 15 septembre 2018 puis des 15 mars et 28 août 2019 prévoient "intervention à domicile par [6], tous les jours, dimanche et jours fériés compris pour administration de traitement matin et soir ". Elle indique qu’elle a relevé que Mme [F], au titre de ces prescriptions, avait facturé un AIS 3 (soins d’hygiène), matin et soir, alors que la nomenclature générale des actes professionnels prévoit un AM1 pour ce type de soin (administration et surveillance d’un traitement), que les soins d’hygiène matin et soir n’étaient pas prescrits et ne pouvaient pas faire l’objet d’un remboursement, qu’il appartenait à Mme [F] de se rapprocher du médecin si elle estimait la prescription non conforme.
Mme [F] explique que la prescription du psychiatre Docteur [G] "Intervention à domicile par [6] " s’applique à une démarche de soins infirmiers appelés [5] remplacée désormais par le bilan de soins infirmiers [3], qu’il appartient ainsi à l’infirmière d’identifier les diagnostics et les interventions infirmières. S’agissant du patient M. [I] pris en charge depuis 2016 sans interruption de soins, les ordonnances du 15.12.2016 au 28.08.2019 ont toujours mentionnées des soins DSI envoyés avec cette mention au médecin conseil de la [12] sans que cela ne pose de difficultés. Elle demande la reconnaissance de la cotation AIS pour les soins pratiqués et estime que les soins pratiqués l’ont été conformément à la prescription médicale.
Il résulte de la prescription médicale du docteur [J] [G], médecin psychiatre en date du 15 mars 2018 : « Intervention à domicile pour IDE tous les jours dimanches et jours fériés compris, pour administration du traitement matin et soir. Pour une durée de 6 mois ».
Le Pôle Social relève que la prescription médicale ne souffrait d’aucune ambiguïté et qu’il n’était pas prescrit de soins infirmiers.
En conséquence, Mme [F] ne pouvait, au titre de cette ordonnance, facturer des soins infirmiers côtés AIS.
L’indû est en conséquence justifié à hauteur de 2387,40 euros.
* L’indû de 17,25 euros concernant des soins délivrés à Monsieur [H] n’est pas contesté par Mme [F]. Il convient en conséquence de le valider.
6) Sur la demande de dommages intérêts :
Mme [F] sollicite des dommages intérêts à hauteur de 51652 euros au titre d’un préjudice financier et entre 5000 et 10000 euros au titre du préjudice moral arguant du fait que les indus réclamés reposent sur des considérations administratives et juridiques alors que les soins ont été effectués, que la procédure liée à ces indus génère des interrogations sur le devenir de son cabinet infirmier et des conséquences sur sa vie personnelle et familiale.
Pour autant, Mme [F] ne rapporte pas la preuve d’une faute commise par la caisse, celle-ci ayant fait une stricte application de la loi.
En conséquence de quoi et à défaut de prouver un comportement fautif de la caisse qui lui aurait causé un préjudice financier et moral, la demande de dommages-intérêts de Mme [F] doit être rejetée.
7) Les dépens :
Les dépens sont laissés à la charge de Mme [F].
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire de Vannes, statuant en audience publique,
par jugement contradictoire et en premier ressort
DECLARE le recours de Mme [F] recevable ;
ANNULE les indus de 348,72 euros et de 988,70 euros ;
REJETTE les autres contestations de Mme [F] ;
FIXE le montant de l’indu à la somme de 8040,20 euros ;
DEBOUTE Mme [F] de sa demande de dommages-intérêts ;
CONDAMNE Mme [F] à payer à la [13] la somme de 8040,20 euros ;
CONDAMNE Mme [F] aux dépens
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification.
Ainsi jugé les jour, mois, an susdits
LA SECRETAIRE ASSERMENTEE LA PRESIDENTE
FAISANT FONCTION DE GREFFIERE
Farah GABBOUR Véronique CAMPAS
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Textes cités dans la décision
- Ordonnance n°2019-893 du 28 août 2019
- Code de procédure civile
- Code de la santé publique
- Code de la sécurité sociale.
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