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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch1 réf., 18 mars 2026, n° 26/00115 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00115 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE (DROME)
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Rendue par Monsieur L. BARBIER, Président, juge des référés
assisté de C. GRAILLAT, greffière lors des débats et du prononcé
Le 18 Mars 2026
N° RG 26/00115 – N° Portalis DBXS-W-B7K-I4A7
DEMANDERESSE
Société SMACL ASSURANCES
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Maître Béatrice COLAS de la SCP DURRLEMAN-COLAS-DE RENTY, avocats au barreau de VALENCE, avocats postulant, Maître Thomas LAURENT de la SELAS LCA ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
DEFENDEURS
Société MIC INSURANCE COMPANY
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Maître Laure VERILHAC de la SELARL SELARL LVA AVOCATS, avocats au barreau de VALENCE, avocats postulant, Me Nicolas BOIS, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
Monsieur [Q] [C] pris en sa qualité d’ancien gérant de l’entreprise individuelle [C] [Q]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparant
DÉBATS
Après avoir entendu les conseils des parties à l’audience de ce jour, le président a rendu la décision ainsi qu’il suit par mise à disposition au greffe ;
Copie exécutoire délivrée par RPVA en application de l’article 676 du CPC à
Maître Béatrice COLAS de la SCP DURRLEMAN-COLAS-DE RENTY
Maître Laure VERILHAC de la SELARL SELARL LVA AVOCATS
Copie exécutoire délivrée par LRAR à
M. [C] [Q]
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte de commissaire de justice régularisé en date du 02 juillet 2025, auquel il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des faits et prétentions de la partie demanderesse, la société SMACL ASSURANCES a fait citer la société MIC INSURANCE COMPANY, devant la juridiction des référés du Tribunal judiciaire de Valence, aux fins de voir juger que les travaux de soudure réalisés par l’entreprise [Q] [C] sont à l’origine de l’incendie ayant touché l’immeuble appartenant à la commune de MALATAVERNE sis [Adresse 5] (26) le 03 octobre 2022 ; de juger que la société MIC INSURANCE COMPANY est l’assureur responsabilité de l’entreprise [Q] [C] suivant police portant numéro 92922Y ; en conséquence de juger que l’obligation d’indemnisation de la société MIC INSURANCE COMPANY en réparation des conséquences de l’incendie du 03 octobre 2022 au bénéfice de la société SMACL ASSURANCES n’est pas sérieusement contestable, de la condamner à lui payer la somme de 98 690.18 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 06 janvier 2025 et anatocisme ; et de la condamner à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
La société MIC INSURANCE COMPANY, par son conseil et des écritures élevées au contradictoire, demande de juger que Monsieur [C] n’a pas procédé à une mise en sécurité suffisante du site avant la réalisation de ses travaux, de juger que les modalités d’exécution des travaux sont à l’origine des dommages, de juger que les garanties de la compagnie ne sont pas mobilisables, de juger que la demande provisionnelle formée se heurtent à des contestations sérieuses, en conséquence de rejeter l’ensemble des demandes formées à son encontre. A titre subsidiaire, d’être autorisée à opposer ses plafonds et limites de garantie, notamment sa franchise contractuelle de 3 000 euros et en tout état de cause, de condamner la société demanderesse à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Par ordonnance en date du 24 septembre 2025, le Juge des référés s’est déclaré compétent et a enjoint à la société MIC INSURANCE COMPANY de mettre à la cause son assuré, Monsieur [Q] [C] et lui dénoncer les entiers actes de procédure et pièces produites par les parties ; et a ordonné la radiation du rôle de la présente, précisant qu’elle serait rétablie à première demande sur justificatif de la mise en cause demandée.
Par acte de commissaire de justice régularisé en date du 14 octobre 2025, la société MIC INSURANCE COMPANY a fait citer Monsieur [Q] [C], pris en sa qualité d’ancien gérant de l’entreprise individuelle [C] [Q], devant le juge des référés et lui a dénoncé les pièces précédemment échangées avec la société SMACL. Elle demande au Juge de la déclarer recevable en ses demandes, d’ordonner la mise en cause de Monsieur [Q] [C], d’ordonner la jonction de la présente procédure avec l’instance enrôlée sous le numéro RG 25/00525 et de réserver les dépens.
Monsieur [Q] [C], bien que régulièrement assigné, ne comparaît pas et n’oppose ainsi aucun argument.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS
Sur la demande de jonction
Il apparaît dans l’intérêt d’une bonne justice de joindre les procédures 26/00116 et 26/00115 en ce qu’elles tendent à un même objet.
Situation de faits et droit
La société SMACL ASSURANCES expose que la commune de [Localité 4], son assurée, est propriétaire non occupante d’un immeuble à usage mixte habitation/professionnel dont la partie habitation est divisée en deux appartements occupés respectivement par Monsieur [S] d’une part, et Madame [B] et Monsieur [T] d’autre part, et dont la partie professionnelle est occupée par un salon de coiffure et une épicerie ; qu’elle a fait réaliser des travaux de reprise d’étanchéité au niveau de la toiture terrasse, à l’origine d’un dégât des eaux dans l’appartement occupé par Madame [B] ; que pour ce faire, elle a fait appel à l’entreprise [Q] [C], aujourd’hui radiée, assurée auprès de la compagnie MIC INSURANCE COMPANY suivant police portant référence 92922Y.
Le 03 octobre 2022, après qu’un permis de feu ait été établi et alors que Monsieur [Q] [C] réalisait des soudures d’éléments d’étanchéité, le chalumeau a enflammé l’écran sous-toiture de la toiture du 1er étage causant un incendie important. Il a tenté d’éteindre le feu avec son extincteur, sans succès. L’intervention des sapeurs-pompiers a été nécessaire, l’incendie a détruit la toiture de l’appartement ainsi que les aménagements intérieurs et son contenu.
Après avoir indemnisé son assurée à hauteur de 89 092,18 euros, la société SMACL ASSURANCES a mis en demeure par courrier du 06 janvier 2025, la société MIC INSURANCE COMPANY de l’indemniser au titre des préjudices subis.
Elle a reçu une réclamation des ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL sollicitant le paiement d’une somme de 4 186 euros du fait des préjudices subis par Madame [B] ; et a engagé des frais d’expertise pour un montant de 5 412 euros.
La société SMACL ASSURANCES chiffre ainsi le préjudice en lien avec l’incendie à la somme de 98 690.18 euros.
Sur la demande principale
Saisi, par le demandeur, sur le fondement double des articles 834 et 835 du Code de procédure civile, le Juge des référés peut, en matière contractuelle, allouer une somme si la demande ne se heurte pas à une contestation sérieuse ;
Aux termes des dispositions de l’article 834 du Code de procédure civile, le Président du Tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ; le même texte soumet cette procédure à la qualité première de l’urgence ;
Il incombe au demandeur à l’action de rapporter la preuve de l’existence de l’urgence, celle-ci doit être appréciée à la date où la décision est rendue ;
Faute de rapporter la condition de l’urgence, le débouté ne peut être que prononcé ;
Encore saisi par le demandeur, sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile, le Juge des référés peut accorder une provision si la demande ne se heurte pas à une contestation sérieuse ;
La contestation sérieuse doit s’entendre comme celle qui laisse planer un doute quant à l’obligation elle-même, sa précise étendue, le montant précis des sommes sollicitées ;
Le Président est, en pareille matière, le Juge de l’évidence, que si celle-ci n’existe pas, la contestation est alors sérieuse et le débouté ne peut être que prononcé ;
Il incombe au demandeur à l’action de rapporter la preuve de l’existence de la créance et au défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable ;
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article L124-3 du code des assurances prévoit que « Le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
L’assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n’a pas été désintéressé, jusqu’à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l’assuré ».
En l’espèce, Monsieur [Q] [C] bénéficiait effectivement d’une assurance responsabilité civile garantissant les dommages incendies à hauteur de 250 000 euros par année d’assurance, avec une franchise de 3 000 euros.
La société SMACL ASSURANCES a indemnisé son assurée et se retourne par le biais de l’action directe contre la société MIC INSURANCE COMPANY assureur de Monsieur [C].
Cette dernière tente de se soustraire de la demande de paiement, évoquant une contestation sérieuse, en alléguant une faute commise par son assuré qui n’aurait pas protégé son environnement de travail en cas d’utilisation d’un chalumeau susceptible de causer un incendie et joint au soutien de cet argument le devis réalisé par Monsieur [C] ne faisant aucune mention d’installation ou de protection de chantier.
Or, l’expertise contradictoire réalisée de manière amiable entre les parties ne relève aucune faute de Monsieur [C], précisant uniquement que « le chalumeau a accidentellement enflammé l’écran sous toiture ». Par ailleurs, le permis de feu délivré le 03 octobre 2022 ne prévoyait pas « d’éloigner, couvrir et protéger les installations à l’aide de moyens appropriés », la case « sans objet » étant coché pour ce poste de consignes de sécurité avant les travaux.
Ainsi, la société demanderesse rapporte la preuve de l’existence de la créance mais la société défenderesse échoue à prouver que celle-ci est sérieusement contestable.
En conséquence, la société MIC INSURANCE COMPANY sera condamnée à payer la société SMACL ASSURANCES la somme de 98 690,18 euros qu’elle a dû payer dans le cadre du sinistre d’incendie causé par Monsieur [C] dans l’exercice de ses fonctions, pour lesquelles il était contractuellement assuré.
Conformément à ses conditions contractuelles, la société MIC INSURANCE COMPANY sera autorisée à opposer ses plafonds et limites de garantie, à savoir la franchise contractuelle de 3 000 euros prévue en cas de « dommages incendie ».
En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir la présente condamnation d’intérêts au taux légal à compter d’une mise en demeure qui n’est pas jointe au dossier, et de fait, il n’y pas lieu de prononcer la capitalisation desdits intérêts.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
En l’espèce, l’équité commande de laisser à la charge de chacune des parties leurs propres frais irrépétibles et les dépens seront laissés à la charge du défendeur qui succombe dans la présente action.
PAR CES MOTIFS
Nous, le Juge des référés, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort et exécutoire à titre provisoire,
ORDONNONS la jonction de la présente procédure enregistrée sous le numéro RG 26/00115 avec celle enregistrée sous le numéro RG 26/00116 ;
CONDAMNONS à titre provisionnel, la société MIC INSURANCE COMPANY à payer à la société SMACL ASSURANCES la somme de 98 690,18 euros, et AUTORISONS la société MIC INSURANCE COMPANY à opposer la franchise contractuelle prévue en cas de dommages incendie d’un montant de 3 000 euros ;
DEBOUTONS la société SMACL ASSURANCES de ses demandes relatives aux intérêts et à l’anatocisme ;
DEBOUTONS la société MIC INSURANCE COMPANY de ses autres demandes ;
LAISONS à chacune des parties la charge de leurs propres frais irrépétibles ;
CONDAMNONS la société MIC INSURANCE COMPANY aux entiers dépens de l’instance.
La Greffière Le Juge des Référés
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre les présentes en exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près le Tribunal judiciaire d’y tenir la main.
A tous commandants et Officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, Nous, Greffier, avons signé les présentes.
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