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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, jcpcivil, 9 sept. 2024, n° 23/02863 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02863 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. CA CONSUMER FINANCE, Société RESEAU RENOV, S.A.S. DEMIR BATIMENT |
Texte intégral
Minute n° 24/383
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
============
JUGEMENT du 09 Septembre 2024
__________________________________________
DEMANDEUR :
Monsieur [N] [S]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Madame [L] [S]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Demandeurs comparant en personne
D’une part,
DÉFENDEURS :
[Adresse 1]
[Localité 8]
Défenderesse représentée par Me Hugo CASTRES, avocat au Barreau de RENNES
Société RESEAU RENOV
[Adresse 6]
[Localité 4]
Défenderesse non comparante
S.A.S. DEMIR BATIMENT
[Adresse 7]
[Localité 5]
Défenderesse non comparante
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Jean-Marc BOURCY
GREFFIER : Pascale MOQUET lors de l’audience, Aurélien PARES lors du prononocé
PROCEDURE :
date de la première évocation : 24 Novembre 2023
date des débats : 10 Juin 2024
délibéré au : 09 Septembre 2024
RG N° RG 23/02863 – N° Portalis DBYS-W-B7H-MPIJ
COPIES AUX PARTIES LE :
CE+CCC Monsieur [N] [S] et Madame [L] [S]
CCC Me Hugo CASTRES
CCC Société RESEAU RENOV
CCC S.A.S. DEMIR BATIMENT
Copie dossier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 8 novembre 2021, Madame [S] a commandé auprès de la S.A.R.L. RESEAU RENOV la fourniture et la pose d’un bardage extérieur moyennant un prix de 48.888,70 euros.
Le même jour, Monsieur et Madame [S] ont souscrit auprès de la S.A. CA CONSUMER FINANCE un prêt d’un montant de 48.000 euros afin de financer cette installation, remboursable en 154 mensualités de 544,41 euros au taux de 4,799 %.
Le 10 décembre 2021, Madame [S] signait un procès-verbal de réception sans réserve.
Par courrier du 20 octobre 2022, réceptionné le 26 octobre 2022, Monsieur et Madame [S] se sont rétractés auprès de la S.A.R.L. RESEAU RENOV.
Une expertise amiable du 7 février 2023 conclut à une absence d’achèvement des travaux.
Le 2 mai 2023, la S.A.R.L. RESEAU RENOV a cédé l’intégralité de ses parts sociales à la S.A.S.U. DEMIR BATIMENT.
Par acte introductif d’instance en date des 10 et 25 août 2023, Monsieur et Madame [S] ont fait citer la S.A.R.L. RESEAU RENOV et la S.A. CA CONSUMER FINANCE afin d’entendre prononcer la nullité des contrats des 8 et 30 novembre 2021 et du contrat de crédit.
Ils sollicitent le remboursement de la somme de 5.578,70 euros au titre des acomptes et des frais d’expertise amiable, avec intérêts au taux légal de 4,27 % à compter du 21 mars 2023, et le paiement d’une somme de 14.000 euros au titre des frais de remise en état.
Ils sollicitent également la dispense de remboursement du prêt et la condamnation de la S.A. CA CONSUMER FINANCE au remboursement de la somme de 3.885,20 euros au titre des mensualités payées, avec radiation du fichier des incidents de paiement caractérisés.
Enfin, ils demandent la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et la condamnation aux dépens avec application de l’article R. 631-4 du code de la consommation.
Par acte introductif d’instance en date du 8 mars 2024, Monsieur et Madame [S] ont fait citer la S.A.S.U. DEMIR BATIMENT en intervention forcée et condamnation au lieu et place de la S.A.R.L. RESEAU RENOV.
A l’audience du 10 juin 2024, Monsieur et Madame [S] demandent la jonction des procédures et ils maintiennent leur demande.
Monsieur et Madame [S] exposent qu’ils ont commandé une première fois un bardage pour un montant de 48.880,70 euros pour lequel ils ont versé une somme de 888,70 euros. Puis ils ont commandé une seconde fois le 30 novembre 2021 des volets pour un montant de 7.381 euros pour lesquelles ils ont versé une somme de 3.690 euros. Ils précisent qu’ils se sont rétractés le 20 octobre 2022.
La S.A.S.U. DEMIR BATIMENT, bien que régulièrement citée dans les formes de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu.
La S.A. CA CONSUMER FINANCE s’oppose à la jonction des procédures et elle conclut à l’irrecevabilité de la demande et à son débouté et elle sollicite une somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Subsidiairement, en cas d’annulation du contrat, elle demande le paiement du capital d’un montant de 48.000 euros.
A l’issue de l’audience, le Président a indiqué que le prononcé du jugement aura lieu le 9 septembre 2024, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
SUR CE,
Sur la demande de jonction et la recevabilité de la demande
La S.A. CA CONSUMER FINANCE conclut à l’irrecevabilité de la demande en raison de l’absence d’appel à la cause de la S.A.S.U. DEMIR BATIMENT.
Monsieur et Madame [S] ont procédé à cet appel en cause à l’audience du 10 juin 2024.
En conséquence, d’une part il y a lieu à jonction des procédures.
D’autre part, il y a lieu de constater la recevabilité de la demande en raison de la reprise du capital social de la S.A.R.L. RESEAU RENOV par la S.A.S.U. DEMIR BATIMENT.
Sur le bon du 8 novembre 2021
Monsieur et Madame [S] sollicitent la nullité du bon de commande du 8 novembre 2021 en raison de sa mauvaise exécution et en raison des irrégularités du contrat. Dans ce contexte, il convient d’examiner d’abord la régularité du contrat avant d’examiner son exécution.
A cet égard, le bordereau de rétractation produit stipule “l’expédier au plus tard le quatorzième jour à partir du jour de la commande” alors que l’article L. 221-18 2° du code de la consommation dispose que le consommateur dispose d’un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation à compter du jour :
1° De la conclusion du contrat, pour les contrats de prestation de services et ceux mentionnés à l’article L. 221-4 ;
2° De la réception du bien par le consommateur ou un tiers, autre que le transporteur, désigné par lui, pour les contrats de vente de biens. Pour les contrats conclus hors établissement, le consommateur peut exercer son droit de rétractation à compter de la conclusion du contrat.
En conséquence, Monsieur et Madame [S] disposaient d’un délai à compter du contrat conformément au 1° et à compter de la livraison conformément au 2°. En imposant un seul délai, ce contrat est irrégulier et il convient de prononcer la nullité par application de L. 242-1 du code de la consommation.
La nullité du contrat de vente est donc encourue et il ne saurait être retenu une confirmation par Monsieur et Madame [S] alors qu’ils se sont rétractés et ont arrêté de régler les mensualités, la S.A. CA CONSUMER FINANCE ne rapportant pas la preuve inverse.
En conséquence, il convient de prononcer la nullité du contrat de vente en date du 8 novembre 2021.
Dans les rapports entre Monsieur et Madame [S] et la S.A.R.L. RESEAU RENOV, il appartient à la S.A.S.U. DEMIR BATIMENT, es qualité de repreneur, de procéder à la remise en état et au remboursement de l’acompte d’un montant de 888,70 euros, avec intérêts à compter du 21 mars 2023 au vu de la mise en demeure.
En revanche, il n’y a pas lieu de condamner la S.A.S.U. DEMIR BATIMENT au paiement de la somme de 14.000 euros au titre des frais de remise en état, cela faisant double emploi avec son obligation de remise en état.
Dans les rapports entre Monsieur et Madame [S] et la S.A. CA CONSUMER FINANCE, il y a lieu de constater l’annulation de plein droit du contrat de crédit par application de l’article L. 312-55 du code de la consommation.
Par voie de conséquence, Monsieur et Madame [S] devraient être tenus au remboursement de la somme empruntée. Mais ils contestent cette obligation en raison d’une faute de la banque qui a délivré les fonds sans détenir un bon de commande régulier.
De fait, il convient de noter que l’irrégularité était apparente et facilement détectable par un professionnel.
Dans ces conditions, la signature anticipée de l’ordre de déblocage des fonds a empêché le consommateur de voir l’exécution se dérouler régulièrement et lui a causé un préjudice équivalent à la prestation au vu de la note technique qui relève l’inachèvement et le non-respect de la commande.
Monsieur et Madame [S] seront donc dispensés de rembourser le capital restant dû et la S.A. CA CONSUMER FINANCE sera condamnée au remboursement des mensualités payées, soit la somme non contestée de 3.885,20 euros.
Sur le bon du 30 novembre 2021
Le 30 novembre 2021, Monsieur [S] a commandé auprès de la S.A.R.L. RESEAU RENOV la fourniture et la pose de volets moyennant un prix de 7.381 euros.
Il est prévu un acompte de 3.690 euros qui a été versé par chèque du 6 janvier 2022 débité le 10 janvier 2022.
Par courrier du 20 octobre 2022, réceptionné le 26 octobre 2022, Monsieur et Madame [S] ont demandé le remboursement de la somme de 3.690 euros en raison de l’absence de réalisation de la prestation.
Une expertise amiable du 7 février 2023 conclut à une absence de pose des volets.
En conséquence, il convient de condamner la S.A.S.U. DEMIR BATIMENT, venant aux droits de la S.A.R.L. RESEAU RENOV, au remboursement de la somme de 3.690 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2023, au vu de la mise en demeure, en application de l’article L. 216-6 du code de la consommation.
Sur les demandes annexes
Monsieur et Madame [S] demandent la suppression de leur inscription au fichier des incidents de paiement caractérisés et ils produisent un relevé bancaire et une demande de paiement des échéances échues. Il ne peut en état déduit une inscription au fichier, il convient donc de les débouter de ce chef de demande.
Monsieur et Madame [S] demandent une somme de 1.000 euros au titre des frais d’expertise amiable et une somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Il convient de noter que les deux demandes tendant au remboursement de frais nécessités par le procès mais non compris dans les dépens. Il convient donc d’allouer à ce titre la somme de 1.600 euros.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Ordonne la jonction des procédures ;
Prononce l’annulation des contrats passés les 8 et 30 novembre 2021 entre la S.A.R.L. RESEAU RENOV et Monsieur et Madame [S] ;
Constate l’annulation de plein droit du contrat de crédit passé le 8 novembre 2021 entre la S.A. CA CONSUMER FINANCE et Monsieur et Madame [S] ;
Enjoint à la S.A.S.U. DEMIR BATIMENT de remettre en état les lieux à ses frais ;
Condamne la S.A.S.U. DEMIR BATIMENT à rembourser à Monsieur et Madame [S] les sommes de 888,70 euros et 3.690 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2023 ;
Condamne la S.A. CA CONSUMER FINANCE à rembourser à Monsieur et Madame [S] la somme de 3.885,20 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Déboute Monsieur et Madame [S] du surplus de leur demande ;
Déboute la S.A. CA CONSUMER FINANCE de sa demande ;
Condamne in solidum la S.A.S.U. DEMIR BATIMENT et la S.A. CA CONSUMER FINANCE à payer à Monsieur et Madame [S] la somme de 1.600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum la S.A.S.U. DEMIR BATIMENT et la S.A. CA CONSUMER FINANCE aux dépens, avec application de l’article R. 631-4 du code de la consommation ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire ;
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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