Tribunal Judiciaire de Saint-Brieuc, Chambre civile 1, 2 mars 2026, n° 20/01413
TJ Saint-Brieuc 2 mars 2026

Arguments

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  • Accepté
    Caractère abusif de la clause de déchéance du terme

    Le tribunal a jugé que la clause de déchéance du terme crée un déséquilibre significatif entre les parties, rendant la clause abusive et donc non écrite.

  • Accepté
    Non-régularisation des échéances impayées

    Le tribunal a constaté que les défendeurs n'avaient pas régularisé les échéances dues, justifiant ainsi la condamnation au paiement des sommes dues.

  • Accepté
    Difficultés financières des débiteurs

    Le tribunal a jugé que les circonstances justifiaient un report de paiement des échéances, tenant compte de la situation des débiteurs.

  • Accepté
    Dépens et frais non compris

    Le tribunal a condamné la banque à payer les frais exposés par les défendeurs, conformément à l'article 700 du Code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
TJ Saint-Brieuc, ch. civ. 1, 2 mars 2026, n° 20/01413
Numéro(s) : 20/01413
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 12 mars 2026
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
  2. Code de la consommation
  3. Code de procédure civile
  4. Code civil
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