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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, ch. civ. 1, 2 mars 2026, n° 20/01413 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/01413 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
SAINT-BRIEUC
LE 02 MARS 2026
CHAMBRE CIVILE 1 Jugement du 02 Mars 2026
N° RG 20/01413 – N° Portalis DBXM-W-B7E-EPER
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame LEROY-RICHARD, 1ère Vice-présidente faisant fonction de Présidente, statuant à juge unique (article 813 du Code de Procédure Civile)
GREFFIER. : Madame VERDURE
DÉBATS : à l’audience publique du 05 Janvier 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au deux Mars deux mil vingt six par mise à disposition au greffe de la présente juridiction
JUGEMENT rendu le deux Mars deux mil vingt six, par mise à disposition au greffe
date indiquée à l’issue des débats
ENTRE :
LA CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DES COTES D’ARMOR, dont le siège social est La Croix Tual 22440 PLOUFRAGAN, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Représentant : Maître Chrystelle MARION de la SELARL MARION LEROUX COURCOUX DEGOUEY, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant
ET :
Monsieur [B] [O] [A], né le 26 Novembre 1958 à ORSAY (91400), demeurant 11 les rues d’en Bas – 22940 SAINT JULIEN
Représentant : Maître Hervé DARDY de la SELARL KOVALEX, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant
Madame [Y] [V] épouse [A], née le 21 Novembre 1960 à NEUILLY SUR SEINE (92200), demeurant 11 les rues d’en Bas – 22940 SAINT JULIEN
Représentant : Maître Hervé DARDY de la SELARL KOVALEX, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant
Suivant offre de prêt acceptée le 28 septembre 2011, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel des côtes d’armor (CRCA) a accordé à M [B] [A] et Mme [Y] [A] deux prêts immobiliers comme suit :
— « TOUT HABITAT FACILIMMO » n°00326197221, d’un montant initial de 88.413,00 €, pour une durée de 204 mois (hors anticipation), au taux d’intérêt annuel fixe de 4,30 % (TEG 5,2908 % l’an),
— « PRET A TAUX ZERO+ » n°00326197230, d’un montant initial de 8.788,00 €, pour une durée de 192 mois (hors anticipation), au taux d’intérêt annuel fixe de 0 % (TEG 1,0091 % l’an).
Suivant offre d’avenant acceptée le 16 mars 2017, un réaménagement a été consenti sur le capital restant dû au 15 mars 2017 au titre du contrat de prêt n°00326197221, soit la somme totale de 70.006,90 €, la durée résiduelle étant allongée à 204 mois et le taux d’intérêt annuel fixe abaissé à 2,26 % (TEG 3,53 % l’an).
Par LRAR du 25 septembre 2018 et du 9 janvier 2019, la banque a mis en demeure M [B] [A] et Mme [Y] [A] de procéder à la régularisation des échéances impayées dans un délai de 10 jours sous peine de déchéance du terme.
Par LRAR du 4 novembre 2019, la banque a notifié la déchéance du terme des crédits consentis.
Par exploits en date du 28 août 2022, la CRCA a fait assigner en paiement M et Mme [A].
L’affaire a été enregistrée sous le numéro 20/01413.
Par conclusions d’incident notifiées le 8 janvier 2023, les époux [A] ont saisi le juge de la mise en état d’un incident de communication de pièces.
Par ordonnance en date du 28 mai 2024 le juge de la mise en état a débouté M et Mme [A] de leur demande de communication des décomptes détaillés des prêts litigieux faisant apparaître la comptabilisation de l’ensemble des échéances réglées et de leurs dates, les parties de leur demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et dit que les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance au fond.
Par dernières conclusions n°7 signifiées par voie électronique le 29 décembre 2025 la CRCA demande au tribunal de débouter M et Mme [A] de toutes leurs demandes et de les condamner solidairement à lui payer :
au titre du prêt 00326197221 la somme de 75 957,19 € outre intérêts au taux de 2,26 % du 27 décembre 2025 jusqu’à la date effective de paiement ;
au titre du prêt 00326197221 l’indemnité de recouvrement de 5 318 € outre intérêts au taux légal à compter du 27 décembre 2025 jusqu’à la date effective de paiement ;
au titre du prêt 00326197230 la somme de 5.013,25 € outre intérêts au taux légal à compter du 27 décembre 2025 jusqu’à la date effective de paiement ;
au titre de ce prêt l’indemnité de recouvrement de 399,70 € outre intérêts au taux légal à compter du 27 décembre 2025 jusqu’à la date effective de paiement ;
En cas de clause de déchéance du terme réputée non écrite :
Condamner solidairement M et Mme [A] à payer :
au titre du prêt 00326197221 la somme de 36 204,18 € outre intérêts au taux de 2,26 % du 1er janvier 2026 jusqu’à la date effective de paiement ;
au titre du prêt 00326197221 l’indemnité de recouvrement de 4 693,13 € outre intérêts au taux légal du 28 mai 2020 jusqu’à la date effective de paiement ;
au titre du prêt 00326197230 la somme de 3 981,99 € outre intérêts au taux légal à compter du 1er janvier 2026 jusqu’à la date effective de paiement ;
En tout état de cause de :
condamner solidairement Met Mme [A] à régler au Crédit Agricole au titre de l’article 700 la somme de 2 000 €, à supporter les dépens et de dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par dernières conclusions remises par voie électronique le 15 décembre 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens développés, M et Mme [A] demandent au tribunal d’annuler la clause de déchéance du terme et partant de débouter la CRCA de ses demandes.
Subsidiairement ils demandent de dire que la CRCA ne rapporte pas la preuve du montant de sa créance, de réduire le montant des indemnités de recouvrement à 1 € et de condamner la CRCA à les indemniser d’un préjudice équivalent au montant de la créance et partant de compenser les sommes.
Ils demandent également de reporter le paiement de la condamnation éventuelle à l’expiration d’un délai de 24 mois à compter de la notification du jugement.
A titre très subsidiaire ils demandent d’échelonner les remboursements sur 24 mois.
En tout état de cause ils demandent de condamner la CRCA à supporter les dépens et à leur payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été clôturée à l’audience et mise en édlibéré.
SUR CE :
Sur la validité de la clause de déchéance du terme
M et Mme [A] prétendent voir annuler la clause de déchéance du terme et /ou la dire réputée non écrite mais également voir annuler les mises en demeures préalables, la déchéance du terme et les considérer comme non avenus.
Ils font valoir que la clause de déchéance du terme telle que prévues aux contrats comprenant sa mise en œuvre dans un délai de 15 jours suivant la mise en demeure est abusive de sorte que les mises en demeure délivrées en exécution de cette dernière le sont aussi.
Ils soulignent de surcroit que les mises en demeure du 9 janvier 2019 imposaient un règlement sous 10 jours sous peine de déchéance du terme soit dans le cadre d’un délai plus court que le contrat.
Ils font également valoir que la preuve de leur défaillance n’est pas rapportée.
La CRCA fait valoir que la clause de déchéance du terme n’est pas abusive, qu’elle doit être appréciée en fonction des circonstances qui l’entourent, qu’en l’espèce M et Mme [A] qui ont reconnu rencontrer des difficultés financières ont été mis en demeure de payer des échéances les 25 septembre 2018 et le 9 janvier 2019 et qu’en cas de non régularisation la déchéance du terme serait constatée.
Elle souligne que M et Mme [A] ont bénéficié de 9 mois pour régulariser leur situation de sorte que la déchéance du terme a été prononcée de façon non abusive.
Elle fait néanmoins valoir qu’à supposer que la clause de déchéance du terme soit considérée comme abusive à raison de son contenu il conviendra de faire application de l’article L.241-13 du code de la consommation.
***
En l’espèce le tribunal observe que le débat opposé par les emprunteurs porte dans un premier temps non pas sur la régularité de la déchéance du terme mais sur le caractère abusif de la clause relative à la mise en œuvre de la déchéance du terme et partant permettant selon la banque de prétendre à l’exigibilité anticipée du prêt.
Selon l’article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Les clauses abusives sont réputées non écrites.
Par arrêt du 26 janvier 2017 (C-421/14), la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a dit pour droit que l’article 3, paragraphe 1 de la directive 93/13 devait être interprété en ce sens que s’agissant de l’appréciation par une juridiction nationale de l’éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette juridiction d’examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l’inexécution par le consommateur d’une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l’absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l’application d’une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt.
Par arrêt du 8 décembre 2022 (C-600/21), elle a dit pour droit que l’arrêt précité devait être interprété en ce sens que les critères qu’il dégageait pour l’appréciation du caractère abusif d’une clause contractuelle, notamment du déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat que cette clause créait au détriment du consommateur, ne pouvaient être compris ni comme étant cumulatifs ni comme étant alternatifs, mais devaient être compris comme faisant partie de l’ensemble des circonstances entourant la conclusion du contrat concerné, que le juge national devait examiner afin d’apprécier le caractère abusif d’une clause contractuelle.
Il en résulte que la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement. (Cassation 1ère civile – 22 mars 2023 – pourvoi n°21-16.044).
En l’espèce, le prêt à taux fixe consenti en 2011 en même temps que le prêt à taux 0 (opération globale) a fait l’objet d’un réaménagement en 2017 et la clause relative à la déchéance du terme est demeurée invariable s’agissant d’une clause contenue dans les conditions générales.
Elle stipule que le prêteur dans certains cas pourra se prévaloir de l’exigibilité immédiate du prêt sans qu’il soit besoin d’aucune formalité judiciaire et après mise en demeure demeurée infructueuse pendant 15 jours en cas de défaillance dans le remboursement des sommes dues en vertu du prêt.
Cette clause, insérée dans un prêt immobilier qui porte sur la mise à disposition de sommes conséquentes, fait référence à un préavis de 15 jours au terme duquel la déchéance du terme peut être acquise à défaut de régularisation d’impayés.
La durée de ce préavis en cas de défaillance dans l’exécution d’un prêt consenti sur 204 mois en 2011 et réaménagé en 2017 à nouveau sur 204 mois, ne peut être qualifiée de raisonnable et susceptible de permettre aux emprunteurs de mettre en échec la déchéance du terme et ce d’autant qu’en l’espèce le réaménagement du prêt n’intervient pas uniquement dans un contexte de baisse des taux d’intérêt mais de difficultés financières au moins de Mme [A] dont le compte bancaire, sur lequel les échéances sont prélevées fonctionne de façon habituelle en débit.
Les conséquences d’une telle clause sont considérables pour les emprunteurs, puisque à défaut de régularisation de plusieurs mensualités dans ce délai très court, surtout lorsque les emprunteurs traversent par définition des difficultés financières, se voient contraints de rembourser immédiatement le capital restant dû, l’indemnité d’exigibilité calculée notamment sur le temps du prêt restant à courir (en l’espèce plus de 180 mois).
Il s’infère de ces éléments que cette clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’une durée raisonnable crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment des époux [A], ainsi exposés à une aggravation soudaine des conditions de remboursement de leur prêt.
Il convient donc de qualifier la clause susvisée d’ abusive et de la déclarer non écrite.
La CRCA ne peut donc plus opposer à M et Mme [A] la déchéance du terme fondée sur la mise en œuvre de cette clause et doit être déboutée de sa demande en paiement intégrant le capital restant due et l’indemnité de règlement anticipé.
Sur la demande en paiement
Compte tenu du précédent développement seule la demande subsidiaire en paiement de la banque doit être appréciée.
Ainsi, si la clause ne peut plus être opposée, le contrat de mise à disposition des fonds demeure valable et ne prive pas le prêteur de la possibilité de pouvoir recouvrer les échéances échues impayées, comme le relève la CRCA.
L’article L. 241-1 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, dispose que les clauses abusives sont réputées non écrites et que le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s’il peut subsister sans ces clauses.
En l’espèce le contrat peut subsister sans cette clause dans la mesure où la banque a mis à disposition des fonds destinés à faire l’acquisition d’un bien immobilier et les emprunteurs se sont engagés à rembourser ces sommes outre intérêts selon un échéancier à valeur contractuelle.
De l’analyse des pièces (relevés de compte, tableau d’amortissement des prêts et mise en demeure) il ressort que le 25 septembre 2018 la CRCA a mis en demeure M et Mme [A] de payer sous 10 jours diverses sommes dont 1002,50 euros au titre du prêt à taux fixe et 91,99 euros au titre du prêt à taux 0%.
Tenant compte du montant des mensualités, ces montants représentent plus de deux mensualités impayées.
L’analyse des relevés, renseigne sur le fait, que les mensualités du mois de mai 2018 n’ont été que partiellement réglées, que les mensualités du mois de juin ont été payées mais que celles de juillet et août sont demeurées impayées de sorte que lors de l’envoi de la mise en demeure de payer les défaillances dans l’exécution du contrat étaient établies, Mme [A] se contentant d’un courrier pour contester des frais anciens ou des difficultés à obtenir des infirmations sans pour autant remettre en cause ces impayés intervenus depuis le réaménagement.
Dans une nouvelle mise en demeure du 9 janvier 2019 la CRCA a demandé paiement sous 10 jours de 2 275,82 euros et 233,09 euros au titre des deux prêts tout en mentionnant qu’à défaut de règlement dans ce délai elle se prévaudrait de l’exigibilité anticipée et qu’une somme de 71 834,60 euros serait immédiatement due.
Courant janvier 2019 (cf relevé du 8 février 2019) M et Mme [A] ont régularisé les impayés visés dans la mise en demeure du mois de septembre 2018 mais n’ont pas régularisé les impayés d’octobre, novembre et décembre 2018 visés dans la mise en demeure du 9 janvier 2019 se contentant de dire que par remboursement de frais indûment perçus ils ne devaient plus rien.
Dans ces circonstances les causes de la mise en demeure délivrée au mois de janvier 2019 n’ ont été que partiellement régularisées.
La CRCA rapporte la preuve que les échéances des prêts échues depuis le mois d’octobre 2018 ne sont plus payées soit 87 échéances arrêtées au 27 décembre 2025.
M et Mme [A] ne justifient pas avoir crédité le compte dans des proportions permettant de respecter leur engagement contractuel, ces derniers ayant cessé de créditer le compte.
En conséquence il convient de condamner solidairement M et Mme [A] à payer 87 échéances au titre de chaque prêt soit 40 186,17 euros.
Sur la responsabilité de la banque
M et Mme [A] font valoir que la CRCA a engagé sa responsabilité contractuelle en se prévalant de la déchéance du terme de façon abusive à défaut d’avoir délivré une mise en demeure régulière avant de se prévaloir de l’exigibilité anticipée.
Ils font principalement valoir que depuis le début des relations contractuelles ils ont rencontré des difficultés avec les interlocuteurs de leur agence, qu’ils ont contesté régulièrement les frais facturés et que les mises en demeure contenaient des erreurs de sorte qu’elles ne pouvaient valablement produire effet.
La CRCA s’oppose à cette demande qu’elle déclare irrecevable comme prescrite et mal fondée.
La fin de non-recevoir opposée par la banque n’est pas recevable à défaut d’avoir été au préalable soumise eu juge de la mise en état mais en tout état de cause elle est mal fondée dans la mesure où la demande indemnitaire et subséquente de compensation constitue une défense au fond pour échapper au paiement de sorte qu’elle est recevable.
Au demeurant le tribunal observe que depuis le commencement de ce dossier les époux [A] contestent le contenu des mises en demeure et leur qualité de débiteurs de sorte que ce n’est pas un élément nouveau.
En l’espèce le tribunal remarque que la CRCA s’est prévalue de la déchéance du terme le 4 novembre 2019 (reçue le 8 novembre 2019) au motif que les précédentes lettres sont demeurées sans effet. Dans cette lettre la CRCA demande paiement pour le 18 novembre d’une somme de 73 812,50 euros.
Comme démontré plus haut les causes de la mise en demeure de novembre 2018 ont été régularisées en janvier 2019 de sorte que les envois ne sont pas demeurés sans effet contrairement à ce qu’elle soutient.
Par ailleurs, à défaut d’avoir pris en compte les règlements partiels des impayés, les sommes réclamées dans le courrier du 4 novembre 2019 étaient forcément erronées.
Le tribunal souligne également que les mises en demeure visaient un délai de 10 jours pour régulariser la situation et que les époux [A] ont été mis en demeure de payer des sommes très importantes dans le même délai si l’on tient compte de la date de réception du courrier.
Ces délais, compte tenu des difficultés à communiquer avec leur agence, associées aux difficultés financières, ont placé les époux [A] dans l’impossibilité de mettre en échec la procédure interne mise en œuvre par la banque rappelant que cette dernière et comme d’autres, dans le cadre d’une organisation interne, fait transférer automatiquement les dossiers des agences vers des services contentieux excluant tout traitement souple de ces derniers.
Sans qu’il soit nécessaire d’ apprécier les autres griefs formulés par M et Mme [A] et en dehors du débat portant sur le caractère abusif de la clause d’exigibilité qui a évolué dans le temps, il s’infère de ce développement que la CRCA a mis en œuvre l’exigibilité anticipée de façon fautive et irrégulière et il pesait sur elle l’obligation, compte tenu des paiements partiels, de délivrer au besoin une nouvelle mise en demeure intégrant un décompte précis des sommes dues.
Elle a donc commis une faute dans l’exécution des contrats de prêt causant nécessairement un préjudice à M et Mme [A] qui se sont trouvés en situation de ne pouvoir inverser les poursuites mises en œuvre par la banque.
Durant le temps du contentieux M et Mme [A] ont été placé en situation d’incertitude quant au sort des prêts et de l’immeuble financé par ces derniers.
Tenant compte de ces circonstances le préjudice doit être indemnisé par l’allocation de la somme de 40 186,17 euros à compenser avec les condamnations prononcées arrêtées au 27 décembre 2025.
Sur la demande de report
Tirant les conséquences des termes du présent jugement les contrats de prêt se sont poursuivis et les mensualités après compensation dues à compter du mois du 1er janvier 2026 jusqu’au terme.
Les circonstances du différend développées plus haut et la situation de M et Mme [A] en ce compris l’état de santé de monsieur qui a été placé en invalidité 2ème catégorie, autorisent la tribunal à reporter l’exécution des contrats à savoir le paiement des échéances dans les termes de l’article 1343-5 du code civil jusqu’au 1er 1er janvier 2027.
A cette date M et Mme [A] reprendront les paiements
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, la CRCA qui succombe en majorité supporte les dépens et est condamnée à payer à M et Mme [A] la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Déclare abusive la clause de déchéance du terme et partant la répute non écrite ;
Déboute la Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Côtes d’Armor de sa demande principale en paiement ;
Condamne solidairement M et Mme [A] à payer 87 échéances au titre de chaque prêt soit 40 186,17 euros ;
Condamne la Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Côtes d’Armor à payer à M et Mme [A] la somme de 40 186,17 euros ;
Prononce la compensation entre ces deux sommes ;
Ordonne le report de paiement, dans la limite d’une année commençant à courir à compter du 1er janvier 2026, des prêts n°00326197221 et n°00326197230 ;
Condamne la Caisse de crédit agricole mutuel des Côtes d’Armor à supporter les dépens et à payer à M et Mme [A] la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En foi de quoi, la minute du présent jugement est signée par la Présidente et le Greffier
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
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