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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, juge libertes detention, 28 nov. 2025, n° 25/01359 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01359 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
Cour d’Appel d'[Localité 4]
Tribunal judiciaire du MANS
Contrôle des mesures de soins psychiatriques
Minute : 25/00502
Dossier : N° RG 25/01359 – N° Portalis DB2N-W-B7J-IWHL
ORDONNANCE
Rendue le 28 NOVEMBRE 2025 par Madame Hélène PAUTY, Juge, audit tribunal ;
Assistée de Madame Mattéa PAPINI, greffier, lors de l’audience et de Madame Christine POIRIER, greffier, lors du délibéré ;
REQUÉRANT :
— Monsieur le Préfet de la Sarthe, PRÉFECTURE DE LA SARTHE, [Adresse 8],
non comparant, ni représenté,
PATIENT HOSPITALISÉ :
— Monsieur [O] [W] [L], sous curatelle de l’ATH
né le 05 Mars 2001 à [Localité 7], domicilié [Adresse 5], hospitalisé à l’Établissement Public de santé mentale de la SARTHE,
comparant en personne, assisté de Me Florian MEGRET, avocat au Barreau de LE MANS,
AUTRES PARTIES :
— Monsieur le Procureur de la République,
non comparant,
— Monsieur le Directeur de l’Établissement Public de santé mentale de la Sarthe, [Adresse 1],
non comparant, ni représenté,
— A.T.H., domicilié [Adresse 2], curateur
non comparant, ni représenté
Débats à l’audience du 27 Novembre 2025 à l’EPSM de la Sarthe à [Localité 3] :
— Vu la requête du Préfet de la Sarthe, en date du 13 novembre 2025, saisissant le Juge du Tribunal Judiciaire du MANS sur la situation de M. [O] [W] [L], sous curatelle de l’ATH, afin qu’il soit statué sur la poursuite de l’hospitalisation complète,
— Vu l’avis du ministère public en date du 26 novembre 2025,
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’admission de M. [O] [W] [L] en soins psychiatriques sans consentement a été prononcée par décision du président de la Cour d’Appel d'[Localité 4] et ce à compter du 24 novembre 2022.
Par ordonnance du 28 mai 2025, le juge a maintenu le régime de l’hospitalisation complète.
Les délais fixés à l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique pour la saisine du juge afin que celui-ci statue sur la mesure, qui a été maintenue sous la forme d’une hospitalisation complète, ont ensuite été respectés.
En application de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département peut prononcer l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Ces soins peuvent prendre la forme d’une hospitalisation complète lorsqu’ils requièrent une surveillance médicale constante.
Le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit ainsi apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués. Il ne peut en revanche substituer son avis à l’évaluation, par les médecins, des troubles psychiques du patient.
A l’audience, M. [O] [W] [L], sans contester les conditions juridiques de son hospitalisation, en a demandé la levée. Il fait valoir que l’hospitalisation longue est difficile à vivre, qu’il fait énormément d’efforts. Il souhaiterait passer les week-ends chez son petit copain chez qui il vivait auparavant.
En l’espèce il ressort des certificats médicaux dûment communiqués que l’hospitalisation contrainte de M. [O] [W] [L] a été motivée initialement par l’existence d’un trouble psychotique chronique relevé dès son enfance dans un contexte de prise très précoce de stupéfiants. Il est produit l’avis du collège prévu par l’article [6] 3211-9 du code de la santé publique qui est en faveur d’une poursuite des soins à temps complet, aux motifs notamment que le patient présente toujours des débordements pulsionnels et émotionnels qui restent intenses, bien que moins fréquents, que ses troubles du comportement hétéro-agressifs restent problématiques et limitent la préparation d’un projet de vie en dehors de l’établissement, et qu’il se montre toujours influençable, au point de se mettre en danger ou de décompenser de sa pathologie, notamment en consommant des stupéfiants.
Ainsi, il est médicalement caractérisé que M. [O] [W] [L] souffre de troubles imposant des soins assortis d’une surveillance médicale constante, lesquels troubles compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. L’hospitalisation complète de M. [O] [W] [L] reste donc justifiée tout en apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée à son état. Cette hospitalisation sera en conséquence maintenue.
PAR CES MOTIFS
Le Juge statuant en matière civile, publiquement, par ordonnance contradictoire prononcée en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Maintient le régime d’hospitalisation complète sans consentement à l’EPSM de la Sarthe, de Monsieur [O] [W] [L], sous curatelle de l’ATH
né le 05 Mars 2001 à [Localité 7], domicilié [Adresse 5],
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit ;
Rappelle que par application de l’article R 3211-18 du Code de la Santé Publique, que la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel d'[Localité 4], dans un délai de dix jours à compter de sa notification et que l’appel doit être interjeté par courrier adressé au premier président de la cour d’appel d'[Localité 4] [Adresse 9] dans le délai de 10 jours sus-dit ; que le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai .
Le Greffier Madame Hélène PAUTY, Juge
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