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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 9, 4 juil. 2025, n° 25/00109 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00109 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. MMA IARD, S.A.R.L. BLONDEAU CARRELAGES, Compagnie d'assurance ABEILLE ASSURANCES Dénommée ABEILLE IARD ET SANTE, S.A.S. SAS PROMOCIVIS OUEST PROMOTEUR, S.A. GAN ASSURANCES, Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A.R.L. RAVALEMENT MENDES [ Y ] |
Texte intégral
Minute n°25/
ORDONNANCE DU : 04 juillet 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00109 – N° Portalis DB2N-W-B7J-INFI
AFFAIRE : [H] [F], [W] [C]
c/ Compagnie d’assurance ABEILLE IARD ET SANTE, S.A.R.L. BLONDEAU CARRELAGES, S.A.R.L. RAVALEMENT MENDES [Y], S.A.S. SAS PROMOCIVIS OUEST PROMOTEUR, Compagnie d’assurance ABEILLE ASSURANCES Dénommée ABEILLE IARD ET SANTE, S.A. GAN ASSURANCES, S.A. MMA IARD, Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Compagnie d’assurance ABEILLE IARD ET SANTE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
Chambre 9 CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 04 juillet 2025
DEMANDEURS
Monsieur [H] [F]
né le 18 Juin 1988 à [Localité 10] (37), demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Benoît JOUSSE de la SELARL LACROIX JOUSSE BOURDON, avocats au barreau du MANS
Madame [W] [C]
née le 04 Novembre 1988 à [Localité 12], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Benoît JOUSSE de la SELARL LACROIX JOUSSE BOURDON, avocats au barreau du MANS
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance ABEILLE IARD ET SANTE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Philippe RANGE de la SELARL LEXCAP, avocats au barreau d’ANGERS
S.A.R.L. BLONDEAU CARRELAGES, dont le siège social est sis [Adresse 14]
défaillant
S.A.R.L. RAVALEMENT MENDES [Y], dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître David SIMON de la SCP LALANNE – GODARD – BOUTARD – SIMON – GIBAUD, avocats au barreau du MANS
S.A.S. SAS PROMOCIVIS OUEST PROMOTEUR, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Etienne BONNIN, avocat au barreau du MANS, avocat postulant
représentée par Me Sophie RAITIF, de la SELARL ALEO, avocats au barreau de NANTES, avocat plaidant
Compagnie d’assurance ABEILLE ASSURANCES Dénommée ABEILLE IARD ET SANTE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Philippe RANGE de la SELARL LEXCAP, avocats au barreau d’ANGERS
S.A. GAN ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Dominique BOUCHERON de la SELARL DOMINIQUE BOUCHERON, avocats au barreau d’ANGERS
S.A. MMA IARD, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Alain DUPUY de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocats au barreau du MANS
Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Alain DUPUY de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocats au barreau du MANS
Compagnie d’assurance ABEILLE IARD ET SANTE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Philippe RANGE de la SELARL LEXCAP, avocats au barreau d’ANGERS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Marie-Pierre ROLLAND
GREFFIER : Judith MABIRE
DÉBATS
À l’audience publique du 06 juin 2025,
À l’issue de celle-ci le Président a fait savoir aux parties que l’ordonnance serait rendue le 04 juillet 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur [F] et madame [C] sont propriétaires d’un terrain situé [Adresse 1] à [Localité 13].
Le 7 mars 2014, ils ont conclu avec la société CONSTRUCTIONS DU MAINE, devenue la SAS PROCIVIS MAISONS INDIVIDUELLES, un contrat de construction de maison individuelle, moyennant le prix de 115.000 €. L’assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la SA ABEILLE IARD, par la société PROCIVIS, pour monsieur [F] et madame [C].
La société EMS, aujourd’hui liquidée, était titulaire du lot maçonnerie, et était assurée par la compagnie ELITE INSURANCE, aujourd’hui liquidée.
La SARL MENDES [Y] était titulaire du lot ravalement et était assurée par la compagnie GAN ASSURANCES.
La SARL ART COUVERTURE, aujourd’hui liquidée, était titulaire des lots charpente et couverture, et était assurée par les MMA.
La SARL CHARPENTES FRANCAISES, en redressement judiciaire, a fourni la charpente et était assurée par les MMA.
La SARL BLONDEAU CARRELAGES était titulaire du lot carrelage et faïences. Elle était assurée par les MMA.
La réception des travaux a été prononcée sans réserve, le 27 février 2015.
Par courrier recommandé reçu le 17 décembre 2015, monsieur [F] et madame [C] ont informé la SAS PROCIVIS de plusieurs désordres et notamment : des fissures en acrotères sur les façades Nord et Sud ainsi qu’en façades courantes ; un seuil béton du garage fissuré et soufflé ; et un décollement de l’enduit au niveau du tableau de la baie vitrée de la façade Sud. Ils ont demandé à la société d’intervenir, sur le fondement de la garantie de parfait achèvement.
Dans un nouveau courrier du 16 janvier 2017, ils ont informé la société de désordres concernant : une déformation ou un défaut d’étanchéité à l’air de la porte du cellier ; la présence permanente de gouttes au niveau du chauffe-eau ; et un problème de fixation des toilettes.
Le 2 février 2016, la société leur a répondu faire le nécessaire pour réparer les dommages, après recherches de solutions techniques aux désordres.
Le 1er juin 2016, la société PROCIVIS est intervenue et a indiqué que les fissures devaient être surveillées mais qu’il n’y avait aucun risque actuel d’infiltrations.
Le 24 mars 2017, la société a informé monsieur [F] et madame [C] que la porte du cellier n’était plus sous garantie, le délai biennal ayant expiré.
Le 22 janvier 2025, monsieur [F] et madame [C] ont déclaré leur sinistre auprès de la SA ABEILLE ASSURANCES.
Dans son rapport du 30 janvier 2025, l’expert mandaté par monsieur [F] et madame [C] a conclu que :
— L’acrotère est non conforme ; des fissures sont présentes en périphérie de l’acrotère ; le carrelage est fissuré ; le carrelage s’affaisse au niveau de la cuisine ;
— La maison présente des défauts de construction majeurs qui mettent en cause la pérennité de l’ouvrage et son impropriété à destination ;
— L’absence d’acrotère en béton ou pour le moins en bloc à bancher est à l’origine du désordre principal et peut provoquer des infiltrations dans les murs ;
— Les autres fissures ont pour origine l’absence de renfort en périphérie des menuiseries et des points singuliers ;
— La responsabilité du constructeur est engagée et l’ensemble des désordres doit être repris avec : un curage des zones soufflées et la reprise en enduit ; le lessivage et le traitement anticryptogamique ; le traitement des fissures par agrafages pour les fissures horizontales et en escalier ; le revêtement d’imperméabilité avec une finition talochée ou grésée ; la pose d’une trame sur l’ensemble des façades dans la première passe ; la finition en deux teintes ; le traitement du soubassement.
L’expert a joint le devis de la société PARIS qui répond aux reprises nécessaires, moyennant le prix de 16.779,46 €.
Dans son rapport préliminaire du 24 mars 2025, l’expert mandaté par la SA ABEILLE IARD a relevé que :
— Pour les fissurations des façades extérieures, elles sont principalement visibles sur les façades Nord et Sud et résultent d’un phénomène de dilatation thermique entre des matériaux de nature différente. Ce désordre n’engendre pas d’infiltrations dans l’habitation et ne remet pas en cause la stabilité de l’ouvrage. Il s’agit uniquement d’un dommage visuel ;
— Pour les fissurations des doublages, ce désordre affecte uniquement le doublage intérieur. Aucune trace d’infiltration n’est constatée ni de fissure affectant la façade. L’origine des désordres est un défaut de mise en oeuvre de la plâtrerie. Ce désordre est esthétique et ne remet pas en cause la structure de l’ouvrage ;
— Il existe un jour apparent entre le carrelage et la plinthe en rive de manière aléatoire. Aucune fissure n’est constatée au niveau des cloisons de distribution. Des micro-fissurations sont constatées dans le cellier et sur la partie surélevée de la cuisine. Les joints de fractionnement sont absents et un joint ciment a été réalisé sous la plinthe, de manière non conforme au DTU. Les fissures ne portent pas sur une instabilité de la dalle portée. Ce désordre est lié à un phénomène courant d’effet bilame.
Aussi, par actes du 24 février 2025, monsieur [F] et madame [C] ont fait citer la SAS PROCIVIS OUEST PROMOTEUR et son assureur en responsabilité civile décennale, la SA ABEILLE ASSURANCES, devant le juge des référés du tribunal judiciaire du Mans auquel ils demandent d’organiser une expertise judiciaire, de condamner la société PROCIVIS à communiquer l’attestation de responsabilité civile professionnelle de la société EMS et de réserver les dépens.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro de RG 25/109.
Par acte du 29 avril 2025, monsieur [F] et madame [C] ont fait citer la SA ABEILLE ASSURANCES, en qualité d’assureur dommages-ouvrage, devant le juge des référés auquel ils demandent d’organiser une expertise judiciaire et de réserver les dépens.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro de RG 25/230.
Par actes des 26 mars, 27 mars, 2 avril, 3 avril et 17 avril 2025, la SAS PROCIVIS OUEST PROMOTEUR a fait citer la SARL BLONDEAU CARRELAGES, la SARL RAVALEMENT MENDES [Y], son assureur la SA GAN ASSURANCES, la SA ABEILLE IARD & SANTE (en qualité d’assureur responsabilité civile et décennale de la société PROCIVIS), la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (en qualité d’assureurs des sociétés SARL ART COUVERTURE, SARL CHARPENTES FRANCAISES et SARL BLONDEAU CARRELAGES) devant le juge des référés auquel elle demande d’étendre les opérations d’expertise et de réserver les dépens.
Les trois affaires ont été jointes, par mention au dossier, sous le numéro de RG 25/109, à l’audience du 16 mai 2025.
Par courrier du 5 juin 2025 communiqué via le RPVA, le conseil de la SA ABEILLE IARD ET SANTE a indiqué que la société ne s’opposait pas aux opérations d’expertise.
À l’audience du 6 juin 2025, la SAS PROCIVIS OUEST PROMOTEUR, la SARL RAVALEMENT MENDES [Y], la SA GAN ASSURANCES, la SA ABEILLE IARD & SANTE, la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ne s’opposent pas à la demande d’expertise.
La SARL BLONDEAU CARRELAGES ne comparaît pas à l’audience. La décision sera donc qualifiée de réputée contradictoire.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise :
La demande d’expertise est fondée sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile qui énonce que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé ».
Ce texte exige seulement que le demandeur justifie d’un motif légitime à voir ordonner une expertise.
L’existence d’une contestation sérieuse, notamment tirée de stipulations contractuelles, ne constitue pas un obstacle à la mise en oeuvre des dispositions susvisées.
L’article 145 du code de procédure civile n’implique en effet aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
La légitimité du motif du demandeur résulte de la démonstration du caractère plausible et crédible du litige, bien qu’éventuel et futur, et le juge doit seulement constater qu’un tel procès est possible et qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés.
Le juge ne peut rejeter la demande d’expertise que si elle est destinée à soutenir une prétention dont le mal fondé est d’ores et déjà évident et qui est manifestement vouée à l’échec.
Enfin, la mesure sollicitée est pertinente, adaptée, d’une utilité incontestable et proportionnée à l’éventuel futur litige, dans la mesure où elle permettra de vérifier la réalité des éventuels désordres et d’évaluer les préjudices subis, après la construction de la maison de monsieur [F] et madame [C].
En conséquence, monsieur [F] et madame [C] ont donc un intérêt légitime à voir ordonner l’expertise sollicitée et il y a lieu de faire droit à leur demande.
Sur la demande de communication de pièces sous astreinte :
Il résulte des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instructions légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
Une demande de communication de pièces peut entrer dans le cadre de cet article.
En l’espèce, les demandeurs souhaitent obtenir la communication par la société PROCIVIS de l’attestation d’assurance responsabilité civile de la société EMS.
La société PROCIVIS a versé aux débats l’attestation d’assurance responsabilité civile de la société EMS.
Dès lors, la demande de communication de pièces est devenue sans objet.
Sur les autres demandes :
La demande d’expertise est fondée sur l’article 145 du code de procédure civile et les responsabilités ne sont pas déterminées, de sorte que le défendeur ne peut être considéré comme la partie qui succombe au sens des articles 696 et 700 du code de procédure civile.
Les dépens resteront donc à la charge des demandeurs.
En effet, les dépens ne sauraient être réservés, comme réclamé par monsieur [F] et madame [C] ainsi que la société PROCIVIS, dans la mesure où la présente ordonnance met fin à l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, et en premier ressort ;
ORDONNE une expertise ;
DÉSIGNE pour y procéder [I] [U], expert inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de [Localité 9], demeurant [Adresse 7] ([Courriel 11]) avec mission de :
— Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats par lettre recommandée avec accusé de réception ;
— Se rendre sur les lieux situés [Adresse 1] à [Localité 13] ;
— Prendre connaissance de tous documents utiles ;
— Recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée ;
— Se faire communiquer par les parties tous documents utiles établissant leurs rapports de droit, la mission précise de chaque intervenant, et le calendrier des travaux ;
— Visiter l’immeuble ;
— Décrire les travaux commandés, les travaux exécutés, et les travaux facturés par les différents intervenants ;
— Décrire tous les désordres, malfaçons, inexécutions, défauts de conformité affectant les travaux, quelle que soit leur nature et leur date d’apparition (qu’il s’agisse des désordres allégués au jour de la présente décision, ou des désordres qui pourraient être mis en lumière par les opérations d’expertise ou à l’occasion de celle-ci) ;
— Préciser l’importance des désordres ; indiquer les parties de l’ouvrage qu’ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d’apprécier s’il s’agit d’éléments constitutifs ou d’éléments d’équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature, de clos ou de couvert ;
— Dire si les désordres étaient apparents ou non lors de la réception ou de la prise de possession et au cas où ils auraient été cachés, rechercher leur date d’apparition ;
— Dire si les désordres apparents au jour de la réception ou de la prise de possession ont fait l’objet de réserves, s’il y a eu des travaux de reprise, et préciser si et quand les éventuelles réserves ont été levées ;
— Indiquer si les désordres compromettent actuellement la solidité de l’ouvrage ou le rendent actuellement impropre à sa destination, ou s’ils affectent actuellement la solidité des éléments d’équipement formant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature, de clos ou de couvert ;
— Dans l’hypothèse où les désordres sont avec certitude évolutifs, dire s’ils compromettront la solidité de l’ouvrage ou le rendront impropre à sa destination, ou s’ils affecteront la solidité des éléments d’équipement formant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature, de clos ou de couvert ;
— Dire si les travaux ont été exécutés conformément aux documents contractuels, notamment les plans et devis, aux règles de l’art, et aux DTU applicables ;
— Rechercher la cause des désordres en précisant pour chacun des désordres s’il y a eu vice du matériau, non-respect des règles de l’art, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction, le contrôle ou la surveillance, défaut d’entretien, ou toute autre cause ;
— A défaut de production d’un procès verbal de réception, dire si l’immeuble est en état d’être réceptionné ; donner toutes indications utiles aux fins de fixation de la date de réception éventuelle, préciser la date de prise de possession effective des locaux ; et donner son avis sur les conditions de l’éventuelle réception ainsi que sur les possibles réserves ;
— Dire si à son avis les travaux réalisés entrent dans le cadre de la garantie légale ou de la garantie contractuelle ;
— Donner son avis sur la répartition des responsabilités imputables aux différents intervenants par référence aux causes décelées ;
— Proposer les remèdes nécessaires et donner son avis sur leur coût ;
— Proposer un apurement des comptes entre les parties en distinguant le cas échéant les moins values résultant de travaux entrant dans le devis et non exécutés, le montant des travaux effectués mais non inclus dans le devis en précisant sur ce point s’ils étaient nécessaires ou non et plus généralement en distinguant le coût des reprises nécessaires en fonction de chaque entreprise intervenue sur le chantier ;
— Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer tous les préjudices subis et indiquer, de façon plus générale, toutes suites dommageables ;
— Répondre aux dires des parties dans la limite de la présente mission ;
— Procéder à toutes diligences nécessaires et faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
ORDONNE aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
DIT QUE :
— l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ;
— en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
— l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations et précise à cet égard que l’expert ne devra en aucune façon s’entretenir seul ou de façon non contradictoire de la situation avec un autre expert mandaté par l’une des parties ou par une compagnie d’assurances ;
— l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées lors de sa mission ;
— l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur ;
— l’expert devra remettre un pré-rapport aux parties, leur impartir un délai pour déposer leurs éventuels dires, et y répondre ;
— l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de HUIT MOIS à compter de l’information qui lui sera donnée de la consignation de la provision à valoir sur sa rémunération (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties ;
DIT QUE les frais d’expertise seront avancés par les demandeurs à la mesure qui devront consigner la somme de QUATRE MILLE CINQ CENTS EUROS (4.500 €) à valoir sur la rémunération de l’expert auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire du MANS dans les deux mois de la présente décision étant précisé qu’ à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner ;
DIT que les demandeurs à l’expertise seront dispensés du versement d’une provision à valoir sur la rémunération de l’expert s’ils justifient qu’ils bénéficient de l’aide juridictionnelle ;
COMMET le président du tribunal judiciaire, et à défaut tout autre juge du siège du tribunal judiciaire du MANS, pour surveiller l’exécution de la mesure ;
CONSTATE que la demande de communication de pièces est devenue sans objet ;
DIT que les dépens resteront à la charge des demandeurs sauf transaction ou éventuel recours ultérieur au fond.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Judith MABIRE Marie-Pierre ROLLAND
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