Infirmation 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld, 26 nov. 2025, n° 25/04817 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04817 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
Dossier N° RG 25/04817
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 14]
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 26 Novembre 2025
Dossier N° RG 25/04817
Nous, Boujemaa ARSAFI, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Anastasia CALIXTE, greffier ;
Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 21 novembre 2025 par le préfet de Préfecture de Police de [Localité 19] faisant obligation à M. [Z] [T] [W] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 21 novembre 2025 par le PRÉFET DE POLICE DE [Localité 19] à l’encontre de M. [Z] [T] [W], notifiée à l’intéressé le 21 novembre 2025 à 18h31 ;
Vu le recours de M. [Z] [T] [W] daté du 25 novembre 2025, reçu et enregistré le 25 novembre 2025 à 16h56 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
Vu la requête du PRÉFET DE POLICE DE PARIS datée du 24 novembre 2025, reçue et enregistrée le 24 novembre 2025 à 16h32 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [Z] [T] [W], né le 22 Juin 1997 à [Localité 15], de nationalité Equatorienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence de ROSA Mercedes, interprète inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Meaux, assermenté pour la langue espagnole déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me GARCIA Ruben, avocat au barreau de MEAUX, choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ;
— Me ZERAD ( Cabinet GABET-SCHWILDEN) avocat représentant le PRÉFET DE POLICE DE [Localité 19] ;
— M. [Z] [T] [W] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES:
Attendu qu’il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par la requête de PRÉFET DE POLICE DE [Localité 19] enregistrée sous le N° RG 25/04807 et celle introduite par le recours de M. [Z] [T] [W] enregistré sous le N° RG 25/04817 ;
Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention ;
SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE
Le conseil de M. [Z] [T] [W] décide à l’audience de se désister d’une partie de ses conclusions écrites pour ne retenir à l’audience que l’irrégularité de la procédure du fait d’une mesure de garde à vue intervenue antérieurement à l’expiration du délai légal de maintien en zone d’attente ;
Il est soutenu que le placement en garde à vue serait irrégulier en ce que M. [Z] [T] [W] aurait été placé en garde à vue avant le terme de son maintien en zone d’attente ; qu’il est soutenu que la poursuite du maintien en zone d’attente aurait permis de mettre en oeuvre toutes les mesures de contrainte disponibles pour exécuter la mesure de refus d’entrée.
Aux termes de l’article L342-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; “le maintien en zone d’attente au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la décision de placement initiale peut être autorisé, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire statuant sur l’exercice effectif des droits reconnus à l’étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours” . Il en résulte que le délai de droit commun du maintien en zone d’attente est de 4 jours lequel peut être prolongé d’une durée maximale de 8 jours si l’étranger n’a pas pu être éloigné dans la première période de 4 jours, ce dont l’administration doit justifier (L 342-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile).
L’article L.821-5 du code précité dispose : “Est puni de trois ans d’emprisonnement le fait, pour un étranger, de se soustraire ou de tenter de se soustraire à l’exécution d’une décision de refus d’entrée en France.
Dossier N° RG 25/04817
Ces peines sont également applicables en cas de refus, par un étranger, de se soumettre aux modalités de transport qui lui sont désignées pour l’exécution d’office de la décision de refus d’entrée.
L’étranger condamné en application du présent article encourt la peine complémentaire de dix ans d’interdiction du territoire français.”
Il n’est pas contesté que M. [Z] [T] [W] s’est vu opposer un refus d’entrée sur le territoire national le 11 novembre 2025 à 8 heures alors qu’il se trouvait sur le point de passage frontalier de l’aéroport de [20] puis placé en zone d’attente à partir de 9h36. Il a refusé d’embarquer sur plusieurs vols en partance de ce même aéroport à destination de [16] les 12, 16, 19, 21 novembre 2025, ainsi qu’il ressort du procès-verbal d’interpellation, étant observé que le maintien en zone d’attente a été prolongé par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny le 14 novembre 2025 pour une durée de 8 jours. Par suite, il a été placé en garde à vue le 21 novembre 2025 à compter de 9h30 pour des faits de “soustraction à l’exécution d’une mesure de refus d’entrée en France ” .
Force est de constater que le placement en garde à vue est intervenu lors de la prolongation de son maintien en zone d’attente alors que le premier délai de 4 jours était déjà écoulé. Il ne saurait dès lors être reproché aux agents de police d’avoir écourté le maintien en zone d’attente en le plaçant en garde à vue pendant le délai de prolongation de la mesure, a fortiori presque aux termes de cedit délai de 8 jours, alors que cette prolongation était justifiée par la mise en échec par l’étranger de la tentative d’éloignement opérée le 12 novembre 2025 et réitérée en vain à trois autres reprises lors de la première période de maintien pendant 8 jours. La solution serait différente si la mesure de garde à vue était intervenue pendant le premier de délai de 4 jours. Partant, le moyen n’apparaît dès lors pas fondé et sera rejeté.
Attendu qu’après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la procédure contrôlée est recevable et régulière ;
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION:
Le tribunal constate le désistement à l’audience du recours formulé par le conseil de l’intéressé.
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
Attendu que la procédure est régulière ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu que la mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de quatre jours qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;
Attendu qu’il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 et L. 751-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement. L’administration justifie en effet de diligences en ce qu’une demande de routing d’éloignement vers l’Equateur a été formulée dès le 22 novembre 2025 à 16h35, mention étant faite de la présence au dossier d’un passeport valable jusqu’au 18 août 2035.
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence en ce sens qu’elle a certes préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, mais ne présente pas de garanties de représentation effectives à défaut de justifier d’un domicile fixe et certain sur le territoire français et de s’être conformée à de précédentes invitations à quitter la France ;
Attendu qu’en définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet ;
PAR CES MOTIFS,
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [Z] [T] [W] enregistré sous le N° RG 25/04817 et celle introduite par la requête de PRÉFET DE POLICE DE [Localité 19] enregistrée sous le N° RG 25/04807 ;
REJETONS le moyen de nullité.
CONSTATONS le désistement à l’audience des autres moyens soulevés dans les conclusions écrites.
DÉCLARONS le recours de M. [Z] [T] [W] recevable ;
CONSTATONS le désistement à l’audience du recours formulé par le conseil de l’intéressé.
DÉCLARONS la requête du PRÉFET DE POLICE DE [Localité 19] recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [Z] [T] [W] au centre de rétention administrative n°CRA 2 du [Localité 18] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 25 novembre 2025 ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 26 Novembre 2025 à 15 h 15
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 19] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 19] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse [Courriel 17]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 8] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
• La CIMADE ([Adresse 13] 60 50)
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 26 novembre 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 26 novembre 2025, à l’avocat du PRÉFET DE POLICE DE [Localité 19], absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 26 novembre 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
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