Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, cab. 9, 9 avr. 2026, n° 23/07433 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07433 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 9
JUGEMENT PRONONCÉ LE 09 Avril 2026
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 9
N° RG 23/07433 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YOU6
N° MINUTE : 26/00046
AFFAIRE
[U] [X] [T]
C/
[Q] [H] [G] épouse [T]
DEMANDEUR
Monsieur [U] [X] [T]
3 rue Blin
91370 VERRIÈRES-LE-BUISSON
représenté par Me Lynn HAWARI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1977
DÉFENDEUR
Madame [Q] [H] [G] épouse [T]
237 avenue de la Division Leclerc
92290 CHÂTENAY-MALABRY
représentée par Me Valérie LYSTIG, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 460
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Mme Sarah GIUSTRANTI, Juge aux affaires familiales
assistée de Madame Ninon CLAIRE, Greffier
DEBATS
A l’audience du 21 Novembre 2025 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [U] [T], né le 18 mars 1987 à Laon (Aisne), et Madame [Q] [H] [G], née le 11 janvier 1984 à Béjaïa (Algérie), se sont mariés le 6 juin 2015 à COUVRON-ET-AMENCOURT, sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts.
De leur union sont issus plusieurs enfants :
— [L] [I] [T], née le 21 octobre 2016 à Antony (92),
— [C] [M] [T], née le 21 mai 2018 à Antony (92),
Suivant assignation en date du 13 septembre 2023, Monsieur [U] [T] a assigné Madame [Q] [H] [G] en divorce sans indiquer le fondement de sa demande.
A l’issue de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires, par ordonnance en date du 28 mars 2024, le juge de la mise en état, statuant sur les mesures provisoires a notamment :
— attribué le domicile conjugal à l’épouse à titre gratuit,
— alloué à l’épouse la somme de 500,00 € au titre du devoir de secours,
— attribué la jouissance du véhicule automobile à l’époux,
— dit que l’autorité parentale s’exerçait conjointement sur les enfants mineurs,
— fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère,
— accordé au père des droits de visite et d’hébergement selon des modalités classiques, soit une fin de semaine sur deux ainsi que la moitié des vacances scolaires,
— fixé le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants à la somme de 450,00 € par mois et par enfant,
Par conclusions d’incident du 02 mai 2024, Monsieur [T] a saisi le juge de la mise en état de demandes de modifications des mesures provisoires.
Par ordonnance d’incident en date du 16 janvier 2025, le juge de la mise en état a notamment :
— fixé la résidence des enfants mineurs en alternance au domicile de chacun des parents,
— fixé à la charge de Monsieur [T] une contribution à l’entretien et l’éducation des enfants à la somme de 225,00 euros par mois et par enfant, soit à la somme totale de 450,00 euros.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 9 juillet 2025, Monsieur [U] [T] sollicite notamment de :
— prononcer le divorce des époux sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal prévu aux articles 237 et 238 du code civil,
— ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux en date du 6 juin 2015 et la mention de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi ;
— constater que Monsieur [U] [T] a formulé une proposition de règlement des
— intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 257-2 du Code civil ;
— ordonner la liquidation des droits des époux dans le régime matrimonial ;
— fixer la date des effets du divorce à la date de la demande en divorce ;
— verser à Madame [Q] [H] [G] un capital de 35.000 euros au titre de la prestation compensatoire ;
— prévoir l’exercice conjoint de l’autorité parentale à l’égard des enfants mineurs ;
— fixer la résidence des enfants mineurs en alternance au domicile des deux parents ;
— fixer la contribution à l’éducation et l’entretien des enfants mise à sa charge à la somme de 225,00 € par mois et par enfant, soit la somme totale de 450,00 euros ;
— ordonner un partage par moitié des frais exceptionnels des enfants, ce après accord préalable des époux et sur présentation des justificatifs.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 13 octobre 2025, Madame [Q] [H] [G] sollicite notamment de :
— prononcer le divorce des époux [H] [G]/[T] pour altération du lien conjugal en application des articles 237 et 238 du code civil ;
— ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux ;
— juger que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre les époux à la date de la demande en divorce ;
— constater que Madame [H] [G] épouse [T] a répondu aux exigences concernant les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, prévue à l’article 252 du Code civil ;
— juger que la décision portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux que Madame [H] [G] aurait pu consentir à son époux en application de l’article 265 du Code Civil ;
— renvoyer les époux à procéder amiablement aux opérations de compte de liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce conformément aux dispositions de l’article 1359 et suivants du Code de Procédure civile;
— juger que Monsieur [T] devra payer une somme de 50 000 euros (CINQUANTE MILLE EUROS) à Madame [H] [G] à titre de prestation compensatoire en capital et au besoin l’y condamner,
— fixer un exercice conjoint de l’autorité parentale,
— fixer la résidence des enfants mineurs en alternance au domicile des deux parents,
— fixer à la charge du père, une contribution à l’entretien et l’éducation des enfants à la somme de 225,00 euros, soit 450,00 euros par mois,
— dire que les dépenses de santé de [C] et d'[L] soient exclusivement à la charge du père,
— dire que les dépenses (frais de scolarité, centre de loisirs), d’études supérieures, de frais parascolaires (voyages scolaires ou sorties culturelles scolaires) extrascolaires (activités sportives ou culturelles), autres dépenses (cours particuliers bafa, permis de conduire…) soient partagées entre eux au prorata de leurs revenus, sur la base de ¾ pour Monsieur et ¼ pour Madame. Ces dépenses nécessitant l’accord préalable des parents et donnant lieu à remboursement sur simple présentation de justificatifs.
Il sera renvoyé aux dernières écritures des parties pour un exposé exhaustif des demandes des parties et moyens à leur soutien, conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile combinés.
Aucune demande d’audition de la part d'[L] n’est parvenue à la présente juridiction.
[C] n’a pas été informé de son droit à être entendu en raison de l’absence de discernement.
Le juge aux affaires familiales a vérifié qu’il n’existait pas de procédure d’assistance éducative concernant les enfants.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 octobre 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 21 novembre 2025 et mise en délibéré au 26 février 2026.
Le délibéré a été prorogé au9 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA COMPETENCE DE LA JURIDICITON ET LA LOI APPLICABLE
Il résulte de l’article 3 du code civil qu’en présence d’un élément d’extranéité, il incombe au juge français de mettre en œuvre la règle de conflit de loi et de rechercher, pour les droits indisponibles, le droit étranger applicable.
En l’espèce, Monsieur [U] [T] est de nationalité française et Madame [Q] [H] est de nationalité algérienne.
Le mariage a été célébré en France.
Compte tenu de cet élément d’extranéité, il convient de statuer sur la question de la compétence internationale et sur celle de la loi applicable au présent litige.
Sur l’action en divorce
En application de l’article 3 du Règlement du 25 juin 2019 dit Bruxelles II Ter, sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l’annulation du mariage des époux, les juridictions de l’État membre :
a) sur le territoire duquel se trouve:
— la résidence habituelle des époux, ou
— la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore, ou
— la résidence habituelle du défendeur, ou
— en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre époux, ou
— la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande, ou
— la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction de la demande et s’il est soit ressortissant de l’État membre en question,
b) de la nationalité des deux époux.
En application de l’article 8 du Règlement du 20 décembre 2010 dit Rome III, le divorce et la séparation de corps sont soumis, à défaut de choix de la loi applicable, à la loi de l’État :
— de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction, ou à défaut,
— de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que cette résidence n’ait pas pris fin plus d’un an avant la saisine de la juridiction et que l’un des époux réside encore dans cet État au moment de la saisine de la juridiction, ou à défaut,
— de la nationalité des deux époux au moment de la saisine de la juridiction, ou à défaut,
— dont la juridiction est saisie.
En l’espèce, il ressort des pièces versées au dossier que les deux époux ont leur résidence habituelle en France.
En application de ces textes, les juridictions françaises sont donc compétentes pour connaître de la demande en divorce formée par Monsieur [U] [T], avec application de la loi française.
Sur les demandes relatives à l’autorité parentale
D’après l’article 8 du Règlement du 25 juin 2019 dit Bruxelles II Ter, le juge compétent pour statuer sur les demandes de responsabilité parentale, est celui de la résidence habituelle de l’enfant.
D’après l’article 15 et suivants de la Convention internationale de la Haye du 19 octobre 1996, la loi applicable est celle du juge compétent territorialement, c’est-à-dire celle de l’État sur lequel l’enfant a sa résidence habituelle.
En l’occurrence, les enfants mineurs résident habituellement sur le territoire français.
Par conséquent il y a lieu de se déclarer compétent pour statuer sur les demandes sur l’autorité parentale avec application de la loi française.
Sur les demandes en matière d’obligation alimentaire
L’article 3 du Règlement (CE) n°4/2009 du 18 décembre 2008 dispose que : Sont compétentes pour statuer en matière d’obligations alimentaires dans les États membres: a) la juridiction du lieu où le défendeur a sa résidence habituelle, ou b) la juridiction du lieu où le créancier a sa résidence habituelle, ou c) la juridiction qui est compétente selon la loi du for pour connaître d’une action relative à l’état des personnes lorsque la demande relative à une obligation alimentaire est accessoire à cette action, sauf si cette compétence est fondée uniquement sur la nationalité d’une des parties, ou d) la juridiction qui est compétente selon la loi du for pour connaître d’une action relative à la responsabilité parentale lorsque la demande relative à une obligation alimentaire est accessoire à cette action, sauf si cette compétence est fondée uniquement sur la nationalité d’une des parties.
L’article 15 de ce règlement renvoie au Protocole de la Haye du 23 novembre 2007 sur la loi applicable en matière d’obligations alimentaires. En vertu de l’article 3 de ce protocole, la loi applicable est celle de l’État de la résidence habituelle du créancier.
En l’occurrence, la juridiction française étant compétente pour statuer sur l’action en divorce est également compétente pour statuer sur les obligations alimentaires entre époux.
La résidence habituelle des deux époux, étant située en France, la loi française s’applique.
Dans ces conditions, il y a lieu de se déclarer compétent pour statuer sur les obligations alimentaires entre époux.
Sur la liquidation du régime matrimonial des époux
L’article 5 du règlement n° 2016-1103 du Conseil en date du 24 juin 2016 prévoit que les juridictions d’un état membre saisies de la séparation des époux en application du règlement Bruxelles 2 Bis sont également compétentes pour statuer en matière de régimes matrimoniaux.
En l’espèce, les juridictions françaises étant compétentes pour le prononcé du divorce, elles le sont également concernant la liquidation du régime matrimonial.
Au regard de la date de mariage des époux (21 mai 2016), la convention de La Haye du 14 mars 1978 a vocation à s’appliquer (concerne les mariages célébrés après le 1er septembre 1992), et plus particulièrement son article 4 qui prévoit que la loi applicable est celle de la première résidence habituelle des époux après leur mariage.
En l’espèce, la première résidence commune des époux se trouvait en France. La loi française s’applique donc au régime matrimonial.
***
Sur le prononcé du divorce
Il résulte de l’article 237 du code civil que le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré.
L’article 238 du code civil dispose que l’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.
Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
Il résulte par ailleurs de l’article 1126 du code de procédure civile que sous réserve des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, le juge ne peut relever d’office le moyen tiré du défaut d’expiration du délai d’un an prévu au premier alinéa de l’article 238 du code civil.
En l’espèce, chacune des parties a conclu au prononcé du divorce sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal.
L’assignation en divorce a été délivrée en date du 13 septembre 2023.
Les conditions textuelles étant réunies, le divorce des époux sera prononcé sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal.
Sur les conséquences du divorce
Sur la révocation des avantages matrimoniaux
Il résulte de l’article 265 du code civil que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
En l’absence de demande contraire, cet effet de plein droit sera constaté.
Sur la date des effets du divorce
Il résulte de l’article 262-1 alinéa 1er du code que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens à la date de la demande en divorce.
Toutefois, à la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Dans ce cas, la cessation de la cohabitation fait présumer celle de la collaboration.
En l’absence de demande contraire, le divorce produira ses effets entre les époux à l’égard de leurs biens à compter du 13 septembre 2023, date de la demande en divorce.
Sur l’usage du nom d’époux
L’article 264 du code civil prévoit qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint.
L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’absence de demande contraire, chacun des époux devra cesser d’utiliser le nom de l’autre époux après le prononcé du divorce.
Sur la liquidation du régime matrimonial
L’article 267 prévoit que le juge statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties, notamment en produisant :
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255.
Aucune demande en ce sens n’est formulée en l’espèce.
Il appartiendra le cas échéant aux parties de s’adjoindre le ou les notaires de leurs choix et, à défaut de partage amiable, de saisir le Juge aux affaires familiales dans les formes prévues à l’article 1360 du Code de procédure civile.
Sur la demande de prestation compensatoire
L’article 270 du code civil prévoit que l’un des époux peut, à la suite d’un divorce, être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives.
À cet effet, le juge prend en considération notamment :
— la durée du mariage,
— l’âge et l’état de santé des époux,
— leur qualification et leur situation professionnelles,
— les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne,
— le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial,
— leurs droits existants et prévisibles, leur situation respective en matière de pensions de retraite en ayant estimé, autant qu’il est possible, la diminution des droits à retraite qui aura pu être causée, pour l’époux créancier de la prestation compensatoire, par les circonstances visées au sixième alinéa.
L’article 271 du même code prévoit que cette prestation est fixée selon les besoins de l’époux créancier et les ressources de l’autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
En application de l’article 274 du même code, le juge décide des modalités selon lesquelles s’exécutera la prestation compensatoire en capital parmi les formes suivantes :
1° Versement d’une somme d’argent, le prononcé du divorce pouvant être subordonné à la constitution des garanties prévues à l’article 277,
2° Attribution de biens en propriété ou d’un droit temporaire ou viager d’usage, d’habitation ou d’usufruit, le jugement opérant cession forcée en faveur du créancier. Toutefois, l’accord de l’époux débiteur est exigé pour l’attribution en propriété de biens qu’il a reçus par succession ou donation.
La prestation compensatoire n’a pas pour but d’assurer la parité des fortunes entre les époux dont le divorce est prononcé, mais, selon les termes de l’article 270 du code civil, de compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives.
Déterminer la disparité des situations issue de la rupture de l’union, condition légalement posée pour obtenir une prestation compensatoire, implique donc de comparer pour chacun l’ensemble des ressources et charges prévisibles.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Madame [Q] [H] [G] sollicite la condamnation de son époux à lui verser une prestation compensatoire d’un montant de 50.000,00 euros sous forme de capital.
De son côté, Monsieur [U] [T] s’oppose à cette demande. Il propose de lui verser une prestation compensatoire d’un montant de 35.000,00 euros.
Il convient d’abord d’étudier l’existence d’une disparité actuelle ou prévisible avant, si tel est le cas, d’en analyser les causes.
Sur la durée du mariage, l’âge et l’état de santé des époux
En l’espèce, le mariage a duré 10 années, dont environ 8 années de vie commune. Il est précisé que la vie commune antérieure au mariage doit rester exclue.
Monsieur [U] [T] est âgé de 38 ans, tandis que Madame [Q] [H] [G] est âgée de 42 ans.
Il n’est fait état d’aucune difficulté de santé de l’un ou l’autre des époux.
Sur la situation financière et professionnelle des époux, leur situation en matière de pension de retraite et leur patrimoine estimé ou prévisible
— La situation de Monsieur [U] [T] est la suivante :
Monsieur [U] [T] travaille en qualité de responsable informatique.
Il a perçu à ce titre, un revenu mensuel net de 6.680,00 euros selon l’avis d’imposition 2022 sur les revenus de l’année 2021, qu’il produit.
Concernant sa situation actualisée, l’avis d’imposition du couple établi en 2024, produit par l’épouse, permet de constater qu’il a perçu un revenu mensuel net de 7.201,08 euros par mois.
Outre les charges de la vie courante, il s’acquitte d’un loyer à hauteur de 1.320,50 euros par mois. (quittance de loyer du mois de mai 2024)
Il verse également une contribution à l’entretien et l’éducation des enfants à hauteur de 450,00 euros par mois ainsi qu’un devoir de secours à l’épouse, à hauteur de 500,00 euros par mois.
Il déclare s’acquitter d’impôts à hauteur de 886,00 euros par mois.
— La situation de Madame [Q] [H] [G] est la suivante :
Madame [Q] [H] [G] produit sa déclaration sur l’honneur en date du 12 mai 2025 au sein de laquelle, elle déclare percevoir un revenu mensuel net de 2.000,00 euros ainsi qu’une pension alimentaire au titre de l’entretien et l’éducation des enfants à hauteur de 450,00 euros par mois. Elle perçoit également une pension alimentaire au titre du devoir de secours à hauteur de 500,00 euros par mois.
Son avis d’imposition 2024 sur les revenus de 2023 fait état d’un revenu mensuel net de 2.050,66 euros par mois.
Son éparne est constituée d’une somme de 50.000,00 euros ainsi que d’un plan épargne retraite de 108,00 euros.
Outre les charges de la vie courante, Madame [Q] [H] [G] justifie de 50,00 euros d’impôt relatif à la pension alimentaire, ainsi que de dépenses relatives aux enfants. (frais de santé, frais de cantine activités extra scolaire etc..).
Elle fait notamment valoir qu’elle supporte 306,00 euros de frais de scolarité pour les enfants, sans toutefois en justifier.
Elle verse au débat sa simulation de ses droits à la retraite dont il résulte qu’en cas de départ à la retraite à l’âge de 64 ans, elle percevra la somme de 1.681,49 euros bruts, en cas de départ à la retraite à l’âge de 64 ans et 5 mois, elle percevra la somme de 1.741, 91 euros bruts et en cas de départ à la retraite à l’âge de 67 ans, elle percevra la somme de 1.966,64 euros bruts.
Les époux sont propriétaires d’un bien commun situé à Chatenay Malabry pour lequel ils s’acquittent chacun des charges mensuelles suivantes :
— 300,00 euros au titre des charges de co-propriété,
— 75,00 euros au titre de la taxe foncière,
Sur les conséquences des choix professionnels des époux pendant la vie commune
Madame [H] [G] expose avoir favorisé la carrière de son conjoint au détriment de la sienne. Elle fait notamment valoir qu’elle s’est investie dans l’organisation familiale, permettant ainsi à son époux de développer sa carrière et d’accéder à des fonctions plus rémunératrices. Elle soutient avoir privilégié la stabilité familiale et avoir été contrainte de refuser plusieurs opportunités professionnelles de 2016 à 2022, ces dernières nécessitant des déplacements professionnels et impliquant d’être moins présente à domicile. Elle précise avoir sollicité un aménagement de son temps travail ainsi qu’un congé parental dès la naissance de sa fille afin de s’occuper de ses enfants.
Monsieur [T] fait notamment valoir que l’évolution professionnelle dont il a bénéficié résulte exclusivement de son niveau d’études et de sa qualification professionnelle, qui sont supérieures à celle de son épouse. Il soutient que Madame [H] [G] a toujours voulu être présente pour les enfants, raison pour laquelle, elle a fait le choix d’aménager son temps de travail et a refusé certaines opportunités professionnelles. Il explique que la branche d’activité dans laquelle elle exerce, permet d’être régulièrement démarché pour bénéficier de nouvelles offres d’emplois, et que ce procédé ne signifie pas, qu’elle aurait été recrutée de manière certaine. Concernant son implication dans l’organisation familiale, il expose avoir toujours été investit dans l’éducation des enfants, celui-ci bénéficiant de la possibilité d’organiser ses horaires en fonction de ses contraintes personnelles.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que Madame [H] [G] perçoit un revenu nettement inférieur à celui de son époux, ce qui constitue incontestablement une disparité dans les conditions de vies respectives. Si Madame [H] [G] invoque avoir consenti des sacrifices professionnels au profit de sa famille, en refusant notamment de nombreuses offres d’emplois afin de se consacrer à l’éducation des enfants, il convient toutefois de relever que, bien qu’elle démontre avoir bénéficié d’un aménagement de son temps de travail afin de disposer de davantage de disponibilité, les pièces versées aux débats ne permettent pas d’établir, qu’elle aurait été contrainte de renoncer à des perspecives professionnelles en raison d’impératifs familiaux. Au contraire, les éléments produits mettent en évidence qu’elle a suivi des formations et fait preuve d’un réel investissement au sein de son parcours professionnel, tout en accordant une place importante à sa vie familiale.
Les choix profesionnels allégués et leurs conséquences demeurent ainsi insuffisamment démontrés pour être pleinement considérés dans l’évaluation de la prestation compensatoire.
En conséquence, et compte tenu de la situation financière actuelle de chacun des époux, de la durée du mariage, de leur âge respectif, de leurs choix dans l’intérêt de leurs enfants, de leur patrimoine estimé ou prévisible tant en capital qu’en revenus, il convient de condamner Monsieur [T] à payer à Madame [H] [G], la somme de 40.000,00 € ( euros) à titre de prestation compensatoire, sous forme de capital.
Sur les mesures concernant les enfants
Il résulte de l’article 373-2-11 du code civil que lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération :
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 ;
3° L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ;
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant ;
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 ;
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
Sur l’exercice de l’autorité parentale
L’article 371-1 alinéa 1 et 2 du code civil prévoit que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
L’article 372 du code civil dispose que les père et mère exercent en commun l’autorité parentale. L’autorité parentale est exercée conjointement dans le cas prévu à l’article 342-11.
Toutefois, lorsque la filiation est établie à l’égard de l’un d’entre eux plus d’un an après la naissance d’un enfant dont la filiation est déjà établie à l’égard de l’autre, celui-ci reste seul investi de l’exercice de l’autorité parentale. L’autorité parentale pourra néanmoins être exercée en commun en cas de déclaration conjointe des père et mère adressée au directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire ou sur décision du juge aux affaires familiales.
L’article 373-2 du code civil prévoit que la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale. Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.
L’article 373-2-1 du code civil dispose que si l’intérêt de l’enfant le commande, le juge peut confier l’exercice de l’autorité parentale à l’un des deux parents.
Les conditions légales étant remplies, il convient de constater que l’autorité parentale est exercée conjointement par les père et mère. Aucune demande contraire n’est formulée.
Il convient de rappeler que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant.
Elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité.
Sur la résidence des enfants mineurs
En application de l’article 373-2-9 du code civil, la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’entre eux.
L’accord des parents apparaissant respectueux de l’intérêt des enfants et de la pratique actuelle, leur résidence sera fixée en alternance au domicile de chacun des parents, les semaines paires au domicile de la mère, les semaines impaires au domicile du père, cette alternance se poursuivant durant les vacances scolaires à l’exception des vacances d’été selon les modalités détaillés au dispositif de la présente décision.
Sur la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants
L’article 371-2 du code civil, fait obligation aux parents de contribuer aux frais d’éducation et d’entretien de leurs enfants, à proportion de leurs moyens respectifs et des besoins des enfants.
Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur. Ce devoir ne cesse que lorsque l’enfant a achevé les études et formations auxquelles il pouvait légitimement prétendre et a en outre acquis une autonomie financière le mettant hors de l’état de besoin.
Il convient de rappeler que lorsque la contribution alimentaire a été fixée par décision de justice, celle-ci ne peut être modifiée, sauf accord des parties, qu’en cas de survenance d’un élément nouveau dans la situation financière des parents ou dans les besoins de l’enfant.
Il sera rappelé que l’obligation des parents de subvenir aux besoins de l’enfant à charge ne cesse que s’ils démontrent être dans l’impossibilité matérielle de s’en acquitter.
Conformément à l’accord des parties sur ce point et compte tenu de la résidence alternée fixée entre les parties, il convient de fixer la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants mise à la charge de Monsieur [U] [T] à la somme de 225,00 € (deux cent vingt-cinq euros) par mois et par enfant, soit la somme totale de 450,00 € (quatre cent cinquante euros) par mois.
S’agissant des frais exceptionnels des enfants, les parties sont en désaccord.
Madame [H] [G] sollicite que Monsieur [T] prenne en charge l’intégralité des dépenses de santé de [C] et d'[L].
Elle sollicite également que les autres frais exceptionnels, soient partagées entre chacun des parents au prorata de leurs revenus, sur la base de ¾ pour le père et ¼ pour la mère, sous réserve d’un accord préalable des parents et donnant lieu à remboursement sur simple présentation de justificatifs.
Monsieur [T] sollicite quant à lui que les frais exceptionnels des enfants soient partagés par moitié, sous réserve d’un accord préalable entre les parents et sur présentation d’un justificatif.
L’ensemble des frais exceptionnels relatifs aux enfants seront partagés, sous réserve d’accord préalable, et compte tenu du différentiel de revenu et de la mise en place d’une résidence alternée, impliquant que chaque parent prenne en charge les frais afférents aux enfants durant son temps de garde, à hauteur de 2/3 pour le père et 1/3 pour la mère.
Sur les mesures accessoires
Aucun élément ne justifie de déroger au principe posé par l’article 1127 du code de procédure civile de sorte qu’il convient de condamner Monsieur [U] [T], à l’intiative de la procedure de divorce, aux entiers dépens de l’instance.
Il sera rappelé qu’en application de l’article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et susceptible d’appel,
DIT que le juge français est compétent concernant l’action en divorce, les obligations alimentaires entre époux et le régime matrimonal des époux ;
DIT que la loi française est applicable à l’action en divorce ainsi qu’aux obligations alimentaires entre époux et aux demandes relatives au régime matrimonial des époux ;
PRONONCE le divorce de :
Monsieur [U] [X] [T]
né le 18 mars 1987 à Laon (Aisne)
ET
Madame [Q] [H] [G]
née le 11 janvier 1984 à Béjaïa (Algérie)
Mariés le 6 juin 2015 devant l’officier d’état civil de COUVRON-ET-AMENCOURT
Sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal des articles 237 et 238 du code civil,
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s’il y a lieu sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à Nantes ;
STATUANT sur les conséquences du divorce,
Concernant les époux,
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
DIT que le divorce produira ses effets entre les époux à l’égard de leurs biens à compter du 13 septembre 2023 ;
DIT que chaque époux devra cesser d’utiliser le nom de l’autre époux après le prononcé du divorce ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [U] [T] à payer à Madame [Q] [H] [G] la somme de 40.000,00 euros en capital au titre de la prestation compensatoire ;
Concernant les enfants communs,
CONSTATE que les parents exercent en commun l’autorité parentale sur leurs enfants mineurs ce qui implique qu’ils doivent :
— prendre ensemble toutes les décisions importantes concernant la vie des enfants, et notamment : la scolarité et l’orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux,
— s’informer réciproquement, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances …)
— permettre les échanges des enfants avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun
RAPPELLE que le parent chez lequel résident effectivement les enfants pendant la période de résidence qui lui est attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence ou relative à l’entretien courant des enfants ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, et qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
PRECISE que les enfants ont le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel ils ne résident pas et que celui-ci a le droit et le devoir de les contacter régulièrement (par lettre et/ou par téléphone) en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
FIXE sauf meilleur accord des parents, la résidence habituelle des enfants en alternance au domicile de chacun des parents :
— Hors de vacances scolaires et pendant les petites vacances scolaires : une semaine sur deux :
* chez la mère : du vendredi sortie des classes des semaines impaires (dans l’ordre du calendrier) au vendredi suivant (semaine paire) reprise de l’école,
* chez le père : du vendredi sortie des classes des semaines paires (dans l’ordre du calendrier)
au vendredi suivant (semaine impaire) reprise de l’école,
— Pendant les grandes vacances scolaires : la première moitié chez le père et la seconde moitié chez la mère, les années paires et inversement les années impaires, étant précisé que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l’académie dans laquelle se trouve l’établissement fréquenté par les enfants ;
DIT qu’il appartient au parent qui débute sa période d’accueil d’aller chercher les enfants ou de les faire chercher par une personne de confiance et de les ramener ou faire ramener au domicile de l’autre parent avant et à l’issue de sa période d’accueil ;
DIT que les frais exceptionnels des enfants ( frais médicaux non remboursés, cours particuliers, frais occasionnés par la poursuite par l’enfant d’études supérieures ou universitaires, séjours linguistiques…) seront partagés entre les parents à hauteur de 1/3 pour Madame [Q] [H] et 2/3 pour Monsieur [U] [T], sur présentation de justificatifs, et à condition d’avoir été décidés préalablement par les deux parents ;
DIT que pour le surplus chaque parent supportera les frais exposés pour les enfants lorsqu’ils seront à son domicile ;
FIXE la pension alimentaire due par Monsieur [U] [T] à Madame [Q] [H] [G] au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants commun à la somme de 225,00 € (deux cent vingt-cinq euros) par mois et par enfant, soit la somme totale de 450,00 € (quatre cent cinquante euros) par mois, et en tant que de besoin l’y condamne ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT que dans l’attente de la mise en œuvre de l’intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci, le débiteur versera directement au créancier le montant mis à sa charge par la présente décision, le 5 de chaque mois, avec prorata temporis pour le mois en cours, par mandat ou virement, ou encore en espèces contre reçu, au domicile de l’autre parent, et sans frais pour lui, en sus de toutes prestations sociales auxquelles il pourrait prétendre ;
DIT que dans l’attente de la mise en œuvre de l’intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci, toute somme mentionnée ci-dessus sera revalorisée à la diligence du débiteur lui-même, le 1er janvier de chaque année, en fonction de la variation subie par l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages dont le chef est employé ou ouvrier, série France entière, publié par l’I.N.S.E.E., entre le mois du prononcé de la présente décision et le mois de septembre précédant la revalorisation,
DIT que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que l’enfant n’est pas en état de subvenir lui-mêmes à ses besoins, et poursuit des études sérieuses étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation de l’enfant auprès de l’autre parent,
DIT que cette contribution est due même pendant l’exercice du droit d’accueil,
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de Procédure Civile, rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé
par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales -CAF – ou caisse de la mutualité sociale agricole -CMSA, afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
Ou en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-rémunération entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000,00 euros d’amende,
RAPPELLE que le fait de ne pas transmettre au créancier et à l’organisme débiteur des prestations familiales les informations nécessaires à la mise en œuvre de l’intermédiation financière est passible des peines prévues à l’article 227-4 du code pénal : 6 mois d’emprisonnement et 7 500 euros d’amende ;
CONDAMNE Monsieur [U] [T] aux entiers dépens de l’instance ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification ;
DIT que le présent jugement sera notifié aux parties par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, conformément aux dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile ;
DIT qu’en cas d’échec de la notification à l’une des parties, le greffe invitera par tout moyen les parties à faire signifier par huissier de justice la présente décision à l’autre partie, afin qu’elle soit exécutoire conformément aux dispositions de l’article 1074-3 alinéa 2 du code de procédure civile.
RAPPELLE qu’à défaut d’avoir été notifiée dans les six mois de sa date, la présente décision est réputée non avenue.
Le présent jugement a été signé par Mme Sarah GIUSTRANTI Juge aux affaires familiales, et par Madame Ninon CLAIRE, Greffier présent lors du prononcé.
Fait à Nanterre, le 09 Avril 2026
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Procédure accélérée ·
- Mise en demeure ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Charges ·
- Adresses ·
- Budget ·
- Défaillant
- Hospitalisation ·
- Certificat médical ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Notification ·
- Centre hospitalier ·
- Établissement ·
- Avis motivé ·
- Trouble mental ·
- Contrôle
- Signature électronique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrat de prestation ·
- Société par actions ·
- Prestation de services ·
- Contrats ·
- Abonnement ·
- La réunion ·
- Demande ·
- Bon de commande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Consignation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Mission ·
- Contrôle ·
- Référé ·
- Réception ·
- Malfaçon ·
- Partie
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Accident de travail ·
- Consolidation ·
- Gauche ·
- Recours ·
- Consultant ·
- Sécurité sociale ·
- Médecin ·
- Incapacité ·
- Barème ·
- Qualification professionnelle
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Administration ·
- Décision d’éloignement ·
- Voyage ·
- Magistrat ·
- Diligences ·
- Durée ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Automobile ·
- Expertise ·
- Ordonnance ·
- Adresses ·
- Juge des référés ·
- Minute ·
- Terme ·
- Provision ·
- Champagne
- Handicapé ·
- Enfant ·
- Allocation d'éducation ·
- Incapacité ·
- Attribution ·
- Scolarisation ·
- Action sociale ·
- Matériel ·
- Autonomie ·
- Education
- Crédit agricole ·
- Déchéance ·
- Intérêt ·
- Consommation ·
- Prêt ·
- Sanction ·
- Capital ·
- Contrats ·
- Résolution ·
- Taux légal
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Caducité ·
- Mise en état ·
- Assignation ·
- Adresses ·
- Avocat ·
- Charges ·
- Procédure civile ·
- Délai ·
- Audience
- Tribunal judiciaire ·
- Garde à vue ·
- Police ·
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Maintien ·
- Adresses ·
- Éloignement ·
- Recours
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administration pénitentiaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Territoire français ·
- Avocat ·
- Résidence effective ·
- Identité
Textes cités dans la décision
- Bruxelles II ter - Règlement (UE) 2019/1111 du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants (refonte)
- Règlement (UE) 2016/1103 du 24 juin 2016 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l'exécution des décisions en matière de régimes matrimoniaux
- Rome III - Règlement (UE) 1259/2010 du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps
- Règlement (CE) 4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires
- Code de procédure civile
- Code pénal
- Code civil
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.