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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 2e sect., 18 nov. 2025, n° 24/10017 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10017 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expédition exécutoire pour :
Me Jean-Daniel DECHEZELLES #A0073+ 1 copie dossier
délivrée le :
■
4ème chambre
2ème section
N° RG 24/10017
N° Portalis 352J-W-B7I-C5RK7
N° MINUTE :
Assignation du
9 août 2024
JUGEMENT
rendu le 18 novembre 2025
DEMANDERESSE
Association HOPITAL AMERICAIN DE [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Jean-Daniel DECHEZELLES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0073
DÉFENDEUR
Monsieur [D] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparant
Décision du 18 novembre 2025
4ème chambre 2ème section
N° RG 24/10017 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5RK7
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du code de l’organisation judiciaire et 812 du code de procédure civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Monsieur Fabrice VERT, Premier Vice-Président, statuant à juge unique,
assisté de Monsieur Gilles ARCAS, Greffier, lors des débats et de Madame Salomé BARROIS, Greffière, lors de la mise à disposition
DÉBATS
À l’audience du 14 octobre 2025, tenue en audience publique devant Monsieur Fabrice VERT, statuant à juge unique, avis a été donné aux avocats que la décision serait prononcée le 18 novembre 2025.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Réputé contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 25 mai 2022 [H] [Z] est hospitalisée au sein de l’Hôpital Américain de [Localité 5] (ci-après « HAP »). Elle signe à cette fin un contrat d’hospitalisation.
Le 7 juin 2022, [H] [Z] décède. De son hospitalisation du 25 mai 2022 au 7 juin 2022 résulte une facture d’un montant de 23.972,48 euros.
Le 28 mars 2024, aucun notaire ou héritier ne s’étant manifesté auprès du créancier, l’HAP a diligenté une enquête civile.
Le 22 juillet 2024, le conseil de l’HAP adressait un courrier RAR à Monsieur [D] [Z] l’invitant à procéder au règlement de la créance. Monsieur [D] [Z] en accusait réception le 26 juillet 2024 sans pour autant y donner suite.
C’est dans ses conditions que par acte d’huissier en date du 9 août 2024, l’HAP a fait assigner le défendeur, Monsieur [D] [Z], et demande au tribunal de :
DÉCLARER l’Hôpital Américain de [Localité 5] recevable et bien fondé en ses demandes, et y faisant droit, CONDAMNER Monsieur [D] [Z], à payer à l’Hôpital Américain de [Localité 5] la somme de 23.972,48 euros au titre du séjour effectué par sa mère au sein de l’établissement hospitalier, avec intérêts au taux légal à compter du 26 juillet 2024 ; CONDAMNER Monsieur [D] [Z], à payer à l’Hôpital Américain de [Localité 5] la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNER Monsieur [D] [Z], au paiement des entiers dépens d’instance. »
Monsieur [D], bien que régulièrement assigné à personne, n’a pas constitué avocat.
La clôture a été ordonnée le 5 juin 2025 et l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience du 14 octobre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
À titre liminaire, il est rappelé qu’en procédure écrite, la juridiction n’est saisie que des seules demandes reprises au dispositif récapitulatif des dernières écritures régulièrement communiquées avant l’ordonnance de clôture et que les demandes de « donner acte », visant à « constater », à « prononcer », « dire et juger » ou à « dire n’y avoir lieu » notamment, ne constituent pas des prétentions saisissant le juge au sens de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront donc pas lieu à mention au dispositif du présent jugement.
Il est également rappelé qu’en application de l’article 768 du code de procédure civile, entré en vigueur le 1er janvier 2020 et applicable aux instances en cours à cette date, « Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. »
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond mais le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 1103 du code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
L’article 1104 du même code dispose : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. »
Sur la demande formulée par l’HAP tendant à voir CONDMANER Monsieur [D] [Z] au paiement de la somme de 23.972,48 euros au titre du séjour effectué par sa mère au sein de l’établissement hospitalier avec intérêts au taux légal à compter du 26 juillet 2024
Aux termes de l’article 1103 du code civil « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » L’article 1104 du même code dispose que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. »
Selon l’article 9 du code de procédure civile : »Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
En application de l’article 1353 de ce code, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
Pour demander la condamnation de Monsieur [D] [Z] à régler les sommes dues, l’HAP avance que du fait du non-conventionnement de l’établissement, tout patient doit afin d’être partiellement ou totalement remboursé par ses organismes assurantiels, faire l’avance des frais d’hospitalisation ;
Que les patients ont connaissance des modalités d’acquittement des prestations et se voient en outre proposer, lorsque cela est possible, la ratification d’un document contractuel reprenant l’intégralité des prestations leur coût et les modalités de couverture, ce qui fut le cas en l’espèce,
Que des soins ont été prodigués à [H] [Z] ;
Que l’enquête civile diligentée, après son décès, afin de tenter d’obtenir l’identité et les adresses du notaire ainsi que d’un héritier révélait l’existence d’un ayant droit de Madame [H] [Z] en la personne de son fils, Monsieur [D] [Z] ;
Qu’en conséquence les obligations contractuelles de Madame [H] [Z] et donc du défendeur en sa qualité d’ayant droit sont incontestables,
SUR CE,
Il ressort des pièces versées aux débats,
Que [H] [Z] a signé le 25 mai 2022 un formulaire d’admission en hospitalisation auprès de l’HAP ;
Que [H] [Z] est décédée le 7 juin 2022 et que la facture du 12 août 2022 résultant de son hospitalisation est demeurée impayée ;
Que le demandeur a diligenté une enquête civile qui n’a pas été en mesure de déterminer le notaire chargé de la succession mais qui indique comme ayant droit la personne de Monsieur [D] [Z], son fils ;
Il sera relevé en premier lieu, que les pièces versées au débat, et notamment le contrat d’hospitalisation au sein de l’HAP, rapportent la preuve d’une obligation de paiement à la charge de Madame [H] [Z] en contrepartie des soins prodigués par l’HAP ;
En deuxième lieu, que la partie demanderesse est tenue de prouver la qualité d’héritier du défendeur ;
En troisième lieu, qu’il n’est versé aux débats aucun acte de notoriété ni d’actes civils qui soit de nature à prouver la qualité d’héritier du défendeur .
Le demandeur sera donc débouté de l’ensemble de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
Parties succombant, l’HAP sera condamné aux dépens.
Il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant conformément à la loi, publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe le jour du délibéré :
DÉBOUTE l’Hôpital Américain de [Localité 5] de ses demandes ;
CONDAMNE le demandeur aux dépens ;
REJETTE la demande du chef de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Fait et jugé à Paris, le 18 novembre 2025.
LA GREFFIÈRE
Salomé BARROIS
LE PRÉSIDENT
Fabrice VERT
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