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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 1, 5 juin 2025, n° 24/02230 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02230 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. GIZMANS IMMOBILIER, S.A.S. [ X ] c/ S.A.S. MCI, S.A.S. COLAS FRANCE, S.A. AXA FRANCE IARD, Compagnie d'assurance ABEILLE IARD ET SANTE, S.A.M.C.V. SOCIETE MUTUELLE D' ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TR AVAUX PUBLICS, Société ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE, S.A.S. ESSOR DEVELOPPEMENT |
Texte intégral
MINUTE 2025/
ORDONNANCE DU : 05 Juin 2025
DOSSIER N° : RG 24/02230 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IG3Z
AFFAIRE : S.A.S. [X], S.C.I. GIZMANS IMMOBILIER C/ S.A.S. COLAS FRANCE, Société ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE, Compagnie d’assurance ABEILLE IARD ET SANTE, S.A.S. MCI, S.A.M. C.V. SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TR AVAUX PUBLICS, S.A.S. ESSOR DEVELOPPEMENT, S.A. AXA FRANCE IARD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
1ère Chambre Civile
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Nous, Marie-Michèle BELLET, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire du MANS, juge de la mise en état, dans l’instance pendante,
ENTRE :
DEMANDERESSES au principal
S.A.S. [X], prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le n° 418 748 620
dont le siège social est situé [Adresse 7]
S.C.I. GIZMANS IMMOBILIER, en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le n° 789 812 641
dont le siège social est situé [Adresse 7]
représentées par Maître Maxime HUET, membre de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocat au Barreau du MANS
DEFENDERESSES au principal
S.A.S. COLAS FRANCE, en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de [Localité 16] sous le n° 329 338 883
dont le siège social est situé [Adresse 3]
représentée par Maître Vincent DAVID, avocat au Barreau de TOURS, avocat plaidant et par Maître Mickaëlle VERDIER, membre de la SCP PLAISANT-FOURMOND-VERDIER, avocate au Barreau du MANS, avocate postulante
Société ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE, prise en sa qualité d’assureur de la S.A.S MCI, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est [Adresse 11] (Allemagne), prise en son établissement principal [Adresse 1]
[Adresse 13]
immatriculée au RCS de [Localité 14] sous le n°487 424 608
dont le siège social est situé [Adresse 2]
représentée par Maître Christophe GAGNANT, membre de la SELARL MIELLET & Associés, avocat au Barreau de PARIS, avocat plaidant et par Maître Cécile FROGER OUARTI, membre de la SELARL BFC AVOCATS, avocate au Barreau du MANS, avocate postulante
SA ABEILLE IARD ET SANTE, prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de [Localité 14] sous le n° 306 522 665
dont le siège social est situé [Adresse 4]
représentée par Maître Philippe RANGE, membre de la SELARL LEXCAP, avocat au Barreau d’ANGERS
S.A.S. MCI exerçant sous l’enseigne EQUANS – MCI et anciennement JOHNSON CONTROLS SERVICE ET SOLUTIONS FRANCE, prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de [Localité 15] sous le n° °632 017 257
dont le siège social est situé [Adresse 8]
représentée par Maître Philippe RANGE, membre de la SELARL LEXCAP, avocat au Barreau d’ANGERS
RG 24/02230 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IG3Z
Société d’assurances Mutuelles SMABTP, prise en sa qualité d’assureur de la S.A.S. DELTA INDUSTRIE, prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de [Localité 16] sous le n°°775 684 764
dont le siège social est situé [Adresse 9]
représentée par Maître Pierre LANDRY, membre de la SCP PIERRE LANDRY AVOCATS, avocat au Barreau du MANS
S.A.S. ESSOR DEVELOPPEMENT, prise en la personne de son représentnat légal
immatriculée au RCS de [Localité 17] sous le n° 402 860 092
dont le siège social est situé [Adresse 5]
représentée par Maître Benoît JOUSSE, membre de la SELARL LACROIX JOUSSE BOURDON, avocat au Barreau du MANS
S.A. AXA FRANCE IARD, prise en la personne de son représentnat légal
immatriculée au RCS de [Localité 14] sous le n° 722 057 460
dont le siège social est situé [Adresse 6]
représentée par Maître Ludovic GAUVIN, membre de la SELARL ANTARIUS AVOCATS, avocat au Barreau d’ANGERS
Avons rendu le 05 Juin 2025 l’ordonnance ci-après, assistée de Patricia BERNICOT, greffière, présente aux débats le 03 avril 2025, et à qui la minute de l’ordonnance a été remise.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par actes du 1er et 2 août 2024, la SAS [X] et la SCI GIZMANS IMMOBILIER assignent la SA AXA FRANCE IARD (ès-qualités d’assureur dommages ouvrage et d’assureur de la SAS ESSOR DEVELOPPEMENT), la SAS ESSOR DEVELOPPEMENT, la SMABTP (ès-qualités d’assureur de la SAS DELTA INDUSTRIE dénommée ultérieurement DELTA ENGINEERING puis ESSOR INGENIERIE SPECIALISEE puis ESSOR AGRO), la SAS MCI exerçant sous l’enseigne EQUANS-MCI, la SA ABEILLE IARD et SANTE ès-qualités d’assureur de la SAS JOHNSON CONTROLS SERVICE ET SOLUTIONS FRANCE et MCI et SAS MCI), la SA ALLIANZ (ès-qualités d’assureur de la SAS MCI), ainsi que la SAS COLAS FRANCE aux fins de les voir condamner in solidum aux travaux de reprise des désordres immobiliers et préalablement de voir ordonner un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise dommages-ouvrage définitif.
Par conclusions d’incident, la SAS [X] et la SCI GIZMANS IMMOBILIER demandent de voir :
— ordonner un sursis à statuer dans l’attente du dépôt d’expertise amiable SARETEC,
— dire que les dépens suivront le sort de ceux du fond.
Les demandeurs exposent que :
Suite à des désordres immobiliers sur le chauffage, le maître d’ouvrage déclare le sinistre à son assureur AXA qui diligente une expertise amiable auprès de SARETEC. La sociéré AXA notifie alors son refus de prise en charge.
Contestant les conclusions expertales, les demanderesses mandatent alors le bureau d’études BE PUISSANT ENERGIE aux fins de diagnostic des installations de chauffage/rafraîchissement qui constate des désordres.
Suite à nouvelle déclaration de sinistre et mise en demeure de l’assureur AXA de règler le coût des remises en état restée, la compagnie d’assurance décide donc de diligenter une nouvelle expertise auprès de SARETEC, laquelle est actuellement en cours.
Cependant, afin de se prémunir contre un délai de forclusion devant expirer prochainement, les demanderesses assignent l’assureur dommages-ouvrage, les locateurs d’ouvrage et leurs assureurs en précisant qu’un sursis à statuer serait requis dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
Les demanderesses terminent en indiquant qu’en dernier état, un devis CLIM MA a été validé et que la société va intervenir prochainement pour procéder au remplacement de la pompe à chaleur, ce qui nécessitera ensuite une nouvelle réunion d’expertise.
Il s’ensuit que pour les requérantes, un sursis à statuer s’imposerait donc.
RG 24/02230 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IG3Z
Par conclusions, la SAS [Adresse 10] et la SAS ESSOR DEVELOPPEMENT demandent qu’il soit fait droit au sursis à statuer et que les dépens soient réservés.
Par conclusions, la SMABTP déclare n’avoir pas de moyens à opposer sur la demande de sursis à statuer.
Par mail, les conseils des sociétés SA AXA FRANCE IARD (Me [V]), SAS MCI et SA ABEILLE IARD ET SANTE (Me [F]), et, la SA ALLIANZ (Me [H] [J]) déclarent s’en rapporter sur la demande.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile, “ lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de tout autre formation du tribunal pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et sur les incidents mettant fin à l’instance…..”
En outre, selon l’article 377 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Si dans le code de procédure civile, le sursis fait partie des incidents d’instance, il est soumis au régime des exceptions de procédure et relève de la compétence du juge de la mise en état. Hors les cas où il est prévu par la loi, le sursis à statuer peut être prononcé dans le souci d’une bonne administration de la justice.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la présente affaire fait l’objet d’une expertise amiable laquelle est encore actuellement en cours.
Or, ce rapport apparaît déterminant pour la suite de la présente procédure, notamment sur les responsabilités et les indemnisations.
Dès lors, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, ledit sursis à statuer sera ordonné dans l’attente du dépôt dudit rapport, sachant qu’en tout état de cause, aucun des défendeurs ne s’oppose à cette demande.
Enfin, les dépens de l’incident suivront le sort des dépens au fond .
L’affaire est renvoyée à l’audience de mise en état du 9 AVRIL 2026, 9 heures, pour conclusions de Maître HUET après dépôt du rapport d’expertise.
PAR CES MOTIFS
La Juge de la Mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe par ordonnance contradictoire, susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
ORDONNONS le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise SARETEC ;
DISONS que les dépens de l’incident suivront le sort de ceux du fond ;
ORDONNONS le renvoi du dossier à la mise en état du 9 AVRIL 2026, 9 heures, pour conclusions de Maître HUET après dépôt du rapport d’expertise.
La Greffière, La Juge de la mise en état,
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