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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 29 janv. 2026, n° 23/01502 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01502 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
29 Janvier 2026
N° RG 23/01502 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YVIU
N° Minute : 26/
AFFAIRE
[Y] [F]
C/
[4]
Copies délivrées le :
CE demandeur
CCC [6] et avocat
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [F]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Sarah ANNE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 33
DEFENDERESSE
[4]
Division du contentieux
[Localité 2]
représentée par Madame [B] [A], munie d’un pouvoir régulier
***
L’affaire a été débattue le 08 Décembre 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Sarah PIBAROT, Vice-Présidente
Frédéric CHAU, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
[V] [I], Assesseur employeur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Fanny GABARD, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Le 7 octobre 2022, la société [7] [Localité 9] a établi une déclaration d’accident du travail concernant son salarié [Y] [F], exerçant en qualité de commerçant et de vendeur. Le certificat médical initial a été établi le 28 octobre 2022.
Le 17 février 2023, la [5] a notifié à M. [F] le refus de prise en charge de son accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier du 1er mars 2023, M. [F] a saisi la commission de recours amiable afin de contester cette décision.
En l’absence de réponse dans les délais réglementaires, il a saisi le tribunal judiciaire de Nanterre par requête du 22 juin 2023.
Lors de sa séance du 10 juillet 2023, la commission de recours amiable a rejeté son recours.
L’affaire a été appelée à l’audience du 8 décembre 2025, à laquelle les parties ont comparu et ont été entendues en leurs observations.
Aux termes de ses conclusions, M. [F] demande au tribunal de :
— annuler la décision de la caisse en date du 17 février 2023 ;
— annuler la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable en date du 29 mai 2023 ;
— constater que l’accident du 5 octobre 2022 est survenu au temps et au lieu du travail ;
— reconnaître l’origine professionnelle de l’accident survenu le 5 octobre 2022 ;
— condamner la [5] à lui verser la somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de sa demande, M. [F] fait valoir qu’à la lecture d’un mail professionnel, il a fait un malaise et a été pris de nausées. Il indique qu’il a subi du harcèlement moral de sorte qu’une procédure a été intentée en parallèle devant le conseil de prud’hommes. Il maintient qu’il s’agit d’un fait accidentel soudain de sorte que la présomption d’imputabilité tient à s’appliquer. Il ajoute que les témoins n’ont pas été entendus lors de l’enquête diligentée par la caisse.
En réplique, la [5] demande au tribunal de :
— débouter M. [F] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
— dire et juger que c’est à bon droit qu’elle a refusé de reconnaître le caractère professionnel de l’accident invoqué le 5 octobre 2022 ;
— le condamner aux entiers dépens.
Elle met en exergue le fait que M. [F] a transmis son certificat médical initial 23 jours après ledit accident. Elle expose que les différents échanges de mail ne caractérisent pas un accident du travail et que M. [F] n’a versé aucune attestation de témoin.
Il est fait référence aux écritures déposées de part et d’autre à l’audience pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 29 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera rappelé que le tribunal est saisi du litige et non de la décision de sorte qu’il n’y a pas lieu de confirmer ou d’infirmer la décision de la [5] ou de la commission de recours amiable.
Sur la matérialité de l’accident du 5 octobre 2021
En vertu de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne mentionnée à l’article L. 311-2.
Il appartient à celui qui allègue avoir été victime d’un accident du travail d’établir, autrement que par ses propres affirmations, les circonstances de l’accident et son caractère professionnel, à savoir :
— la survenance d’un fait accidentel soudain au temps et au lieu du travail,
— l’apparition d’une lésion en relation avec ce fait accidentel.
A défaut de preuve, la victime doit établir l’existence de présomptions graves, précises et concordantes, permettant de relier la lésion au travail.
Par ailleurs, la jurisprudence retient la qualification d’accident du travail lorsqu’il est constaté l’apparition soudaine au temps et au lieu de travail d’une lésion, y compris lorsqu’elle est survenue en conséquence de gestes répétés (voir notamment Civ. 2, 9 Juillet 2020, pourvoi n° 19-13.852).
Enfin, dès lors qu’il est établi la survenance d’un événement dont il est résulté une lésion aux temps et lieu de travail, celui-ci est présumé imputable au travail, sauf pour celui qui entend la contester de rapporter la preuve qu’elle provient d’une cause totalement étrangère au travail.
En l’espèce, la société [7] a établi une déclaration d’accident du travail en date du 7 octobre 2022 indiquant qu’un accident est survenu le 5 octobre 2022 à 18h30 dans les circonstances suivantes : « La victime déclare qu’elle avait des angoisses et qu’elle s’est sentie mal, avec nausées et mal à la tête ». Dans la rubrique « nature de l’accident », il est indiqué « malaise ». L’employeur a eu connaissance de l’accident le jour même à 18h30 et a été inscrit au registre des accidents de travail bénins.
La caisse a diligenté une instruction lors de laquelle M. [F] a répondu au questionnaire comme suit : « J’étais dans l’espace de travail recovery (…), je me suis mis à consulter la boîte mail professionnelle.
J’ai découvert avec stupeur un mail de mon employeur en réponse à un courrier que je leur avais précédemment adressé sur mes conditions de travail. Sur ce mail, mon employeur ignorait les propos que j’avais remonté et affirmait même à tort que le sujet avait déjà été traité. Ce qui est faux.
La lecture de ce mail a été vrai choc, c’est « la goutte d’eau qui a fait déborder le vase. »
Au travers la lecture de ce mail, je percevais que la direction ignorait mes alertes et que je ne serai pas protégé. J’ai lu cette réponse de mon employeur le 05/10/22 en fin d’après-midi : je me suis alors senti très mal en ressentant d’abord une forte angoisse. Je me suis senti humilié, abandonné par mon employeur en dépit de mes alertes sur mes conditions de travail que je remontais depuis maintenant plus d’un an. J’ai réalisé que mes remontées étaient ignorées et que mon employeur refusait d’admettre que nous avions passé sous silence ce sujet grave.
J’ai été pris de plusieurs symptômes entre 18h et 19h30 : vertiges, nausées, maux de tête, maux de ventre. (…)
Ces maux ont fait que je me suis écroulé au sol. Les personnes suivantes étaient présentes : [E] [P] et ses collègues du service logistique. Ces personnes sont restées à mes côtés. Après que mon collègue ait appelé le responsable du jour, [M] [G] (Direction RH), [U] [D] (service technique) et [J] [C] (staff planneur) sont arrivés et m’ont demandé de m’allonger par terre et ont ensuite pris la décision de me déplacer à l’étage à pied dans la zone administration. Une fois assis étant pris de nausées, je me suis levé précipitamment pour vomir».
Le questionnaire employeur relate que « le malaise a eu lieu vers 18h30 au quai logistique n°5 près de l’endroit où se trouve la zone de travail de la victime » ; « Je pense que ses angoisses en sont l’origine. Je n’en connais pas les dates exactes. Le jour de l’accident, j’ai appelé le 15 et le médecin a parlé avec lui et lui a dit que ça devait être une crise d’angoisse et qu’il devait se reposer et aller consulter ».
M. [F] a indiqué que plusieurs de ses collègues étaient présents lors de son accident, et les a nommés dans son questionnaire, mais il n’a pas joint d’attestation alors que cela était demandé dans le questionnaire.
La commission de recours amiable lors de sa séance du 5 juillet 2023 a confirmé le refus de prise en charge en indiquant notamment que « vous déclarez que l’accident serait survenu le 05/10/2022 au moment de la lecture d’un mail envoyé par votre direction. Vous précisez également que vos arrêts de travail sont liés à une dépression liée à vos conditions de travail,
— en outre, vous confirmez que des témoins étaient présents au moment des faits, mais vous n’apportez aucune attestation de témoin afin de corroborer vos propos ».
Le certificat médical initial a été établi le 28 octobre 2022, soit 23 jours après le fait accidentel, et fait état d’un « choc psychologique ». Toutefois, M. [F] a fait l’objet d’un arrêt de travail dès le 6 octobre 2022, soit le lendemain de l’accident déclaré. De plus, la réalité de la survenance d’un malaise le 5 octobre 2022 n’est pas contestée par l’employeur, qui le décrit dans son questionnaire (à 18h30, au quai n°5) et qui précise avoir appelé le 15. Par ailleurs, il ressort de l’échange de mails produit aux débats entre M. [F] et Mme [R] que M. [F] fait référence à son malaise du jour même dans son mail du 5 octobre à 19h43.
Il résulte de ses éléments que malgré l’absence d’attestation de témoins, la survenance d’un malaise aux temps et lieu de travail, le 5 octobre 2022, est démontrée.
La caisse fait valoir d’une part que cela s’inscrit dans un contexte de travail décrit comme dégradé, ce qui s’apparenterait davantage à une maladie professionnelle, d’autre part que le mail lu par M. [F] le 5 octobre 2022 et qu’il désigne comme la cause de son malaise ne comporte aucun propos problématique.
Or, la survenance soudaine d’un malaise aux temps et lieu de travail suffit à caractériser la survenance d’un accident du travail, en raison de l’application de la présomption d’imputabilité au travail. Le fait que cela s’inscrive dans un contexte plus large, dénoncé par M. [F] comme relevant du harcèlement moral, n’exclut pas la survenance d’un accident du travail.
Compte-tenu de l’application de la présomption d’imputabilité, il revient à la caisse de rapporter la preuve d’une cause totalement étrangère au travail ayant causé la lésion, ce qu’elle ne fait pas.
En conséquence, il convient de reconnaître le caractère professionnel de l’accident du 5 octobre 2022.
Sur les mesures accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il conviendra de condamner la [5] aux dépens de l’instance dès lors qu’elle succombe.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, la caisse sera condamnée à verser à M. [F] la somme de 1.500 euros.
Au regard de l’article R142-10-6 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, l’exécution provisoire, qui est nécessaire au regard de l’ancienneté du litige et compatible avec la nature de l’affaire, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Déclare que l’accident du 5 octobre 2022 dont a été victime M. [Y] [F] doit être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels ;
Condamne la [5] aux entiers dépens de l’instance ;
Condamne la [5] à verser la somme de 1.500 euros à M. [Y] [F] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement.
Et le présent jugement est signé par Sarah PIBAROT, Vice-Présidente et par Fanny GABARD, Greffière, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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