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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, réf. jcp <ou= 10 000eur, 6 janv. 2026, n° 25/00465 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00465 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.C.I. [ X ] HUBERT |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 25/00465 – N° Portalis DB3F-W-B7J-KGL6
Minute N° : 26/00032
Procédure civile de droit commun
ORDONNANCE DE REFERE
Code de procédure Civile art.454
DU 06 Janvier 2026
Copie délivrée à :SCI [X] HUBERT-M.[J]
le :06/01/26
DEMANDEUR
S.C.I. [X] HUBERT, prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Mme [H] [F] gérante
DÉFENDEUR :
Monsieur [G] [J]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Amandine GORY, Vice-Président,
assisté de Madame Béatrice OGIER, Greffier
DÉBATS :
Après avoir entendu à l’audience du 02 Décembre 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 1er février 2020, la SCI [X] HUBERT, a consenti à Monsieur [G] [J] un bail portant sur un local à usage d’habitation sis : [Adresse 4] SORGUES, pour un loyer mensuel de 570,00 euros hors charges.
Faute de paiement des loyers dans les délais convenus, et par exploit du 08 juillet 2025, la SCI [X] HUBERT, a fait délivrer à Monsieur [G] [J] un commandement de payer, au titre du solde des loyers et charges non réglés, la somme de 3.974,75 euros, outre les frais.
Faute de régularisation, et par exploit délivré le 18 septembre 2025, la SCI [X] HUBERT a fait citer Monsieur [G] [J] devant le juge des référés du présent tribunal aux fins de le voir principalement condamné à :
— voir constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du contrat de bail ;
— l’expulsion ainsi que tous occupants de son chef avec, si besoin est, le concours de la force publique et séquestration des biens ;
— lui payer à titre provisionnel l’arriéré locatif du au 08 septembre 2025, pour la somme de 4.364,73 euros, avec les intérêts de droit à compter de la décision à intervenir ;
— lui payer une indemnité mensuelle d’occupation fixée au moins au montant du loyer et des charges, soit 596,93 euros, jusqu’à départ effectif des lieux, avec indexation ;
— payer la somme de 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi que les entiers dépens, lesquels comprendront le coût du commandement de payer.
L’affaire est retenue à l’audience du 02 décembre 2025 lors de laquelle la SCI [X] HUBERT comparaît représentée par sa gérante. Elle sollicite le bénéfice de son assignation sous réserve de l’actualisation de la dette locative à la somme de 6.243,43 euros au 1er décembre 2025, frais de procédure inclus. Elle indique ne pas être opposée à laisser une dernière chance au locataire de rester dans le logement et lui accorder des délais de paiement. Elle souhaite simplement, qu’en cas de non-respect des délais de paiement, une expulsion soit prononcée .
Monsieur [G] [J] comparait en personne ; il reconnaît la dette locative et demande des délais de paiement afin de rester dans le logement. Il indique avoir effectué un versement le 1er décembre 2025 pour un montant de 401,00 euros ainsi qu’un second virement le 02 décembre 2025 d’un montant permettant de combler le montant total d’un loyer courant. Il lui a été laissé la possibilité de transmettre le justificatif de ce versement en note en délibéré avant le 15 décembre 2025. Monsieur [J] précise avoir retrouvé un CDI depuis le mois de juillet 2025. Il explique avoir différentes dettes pour un montant total d’environ 14.000,00 euros.
Aucun Diagnostic Social et Financier n’a été fourni par la Préfecture au Tribunal avant l’audience.
La décision est mise en délibéré au 06 janvier 2026.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’action
Aux termes de l’article 24 III de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 :
« I. – Tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Le commandement de payer contient, à peine de nullité :
1° La mention que le locataire dispose d’un délai de six semaines pour payer sa dette ;
2° Le montant mensuel du loyer et des charges ;
3° Le décompte de la dette ;
4° L’avertissement qu’à défaut de paiement ou d’avoir sollicité des délais de paiement, le locataire s’expose à une procédure judiciaire de résiliation de son bail et d’expulsion;
5° La mention de la possibilité pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement de son département, dont l’adresse est précisée, aux fins de solliciter une aide financière ;
6° La mention de la possibilité pour le locataire de saisir, à tout moment, la juridiction compétente aux fins de demander un délai de grâce sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil.
Lorsque les obligations résultant d’un contrat de location conclu en application du présent titre sont garanties par un cautionnement, le commandement de payer est signifié à la caution dans un délai de quinze jours à compter de sa signification au locataire. A défaut, la caution ne peut être tenue au paiement des pénalités ou des intérêts de retard.
Lorsque le locataire est en situation d’impayé de loyer ou de charges locatives sans interruption depuis une durée de deux mois ou lorsque la dette de loyer ou de charges locatives du locataire est équivalente à deux fois le montant du loyer mensuel hors charges locatives, les commandements de payer, délivrés pour le compte d’un bailleur personne physique ou société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus, sont signalés par le commissaire de justice à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Lors de ce signalement, le commissaire de justice précise les coordonnées téléphoniques et électroniques et la situation socioéconomique des occupants au vu des informations en sa connaissance. Le signalement s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa du même article 7-2.
Le représentant de l’Etat dans le département saisit l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l’offre globale de services d’accompagnement vers et dans le logement prévue à l’article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée, afin qu’il réalise un diagnostic social et financier pour les locataires ainsi signalés par le commissaire de justice. Le diagnostic est transmis par l’opérateur à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la même loi avant l’expiration du délai mentionné au III du présent article.
II. – […]
III. – A peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l’offre globale de services d’accompagnement vers et dans le logement prévue à l’article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette notification s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la même loi. La saisine de l’organisme mentionné à la première phrase du présent III peut s’effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret. L’organisme saisi réalise un diagnostic social et financier, selon des modalités et avec un contenu précisés par décret, au cours duquel le locataire et le bailleur sont mis en mesure de présenter leurs observations, et le transmet au juge avant l’audience, ainsi qu’à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives ; le cas échéant, les observations écrites des intéressés sont jointes au diagnostic. Le locataire est informé par le représentant de l’Etat dans le département de son droit de demander au juge de lui accorder des délais de paiement, prévu au V du présent article.
IV. – Les II et III sont applicables aux assignations tendant au prononcé de la résiliation du bail lorsqu’elle est motivée par l’existence d’une dette locative du preneur. Ils sont également applicables aux demandes additionnelles et reconventionnelles aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation motivées par l’existence d’une dette locative, la notification au représentant de l’Etat dans le département incombant au bailleur. […] »
*
En l’espèce, la SCI [X] HUBERT ne justifie pas de la dénonce de l’assignation à la Préfecture, bien que sa demande soit fondée sur l’existence d’une dette locative.
En effet, il n’y a pas de dénonce à la Préfecture au sein des pièces de la demanderesse.
Cette dénonce de l’assignation n’est par ailleurs pas visée dans le bordereau de pièces initial.
Il convient dès lors d’ordonner la réouverture des débats afin de permettre au bailleur de s’expliquer sur ce point et de fournir le cas échéant la dénonce de l’assignation à la Préfecture.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Amandine GORY, Vice-Présidente chargée des contentieux de la protection statuant en qualité de juge des référés, assistée de Béatrice OGIER, greffière, statuant publiquement, par ordonnance de référé contradictoire non susceptible d’appel,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent et par provision,
Ordonnons la réouverture des débats afin de permettre à la SCI [X] HUBERT de fournir la dénonce de l’assignation à la Préfecture.
Renvoyons l’affaire à l’audience du 03 mars 2026 à 9h,
Disons sursoir à statuer sur le surplus des demandes,
Réservons les dépens,
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit,
Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe le 06 janvier 2026.
Le Greffier Le Juge
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