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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, ch. civ. 1, 4 nov. 2025, n° 23/00654 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00654 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
SAINT-BRIEUC
LE 04 NOVEMBRE 2025
CHAMBRE CIVILE 1 Jugement du 04 Novembre 2025
N° RG 23/00654 – N° Portalis DBXM-W-B7H-FFES
FLR
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame LEROY-RICHARD, 1ère Vice-Présidente, faisant fonction de Présidente
Madame VUILLAUME, Vice-Présidente
Madame VOLTE, Magistrate honoraire juridictionnelle
GREFFIER. : Madame VERDURE
DÉBATS : à l’audience publique du 01 Juillet 2025.
JUGEMENT rendu par Madame LEROY-RICHARD, 1ère Vice-présidente, le quatre Novembre deux mil vingt cinq, par mise à disposition au greffe
Date indiquée à l’issue des débats .
ENTRE :
Madame [K] [H] épouse [Z] née le 19 Décembre 1968 à SAINT-BRIEUC (22000), demeurant 22 rue de la Ville Dime – 22190 PLÉRIN – Représentant : Maître Stéphane BARON de la SCP BARON WEEGER AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant
ET :
La S.A. CNP ASSURANCES, dont le siège social est sis 4 Promenade Coeur de Ville – 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX – Représentant : Maître Anne SARRODET de la SELARL ASTENN AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant
Lors de la souscription de différents prêts personnels et professionnels auprès de la Caisse régionale de crédit agricole Mutuel (ci-après la CRCAM) Mme [K] [Z] a adhéré aux contrats d’assurance de la SA CNP Assurances afin de garantir le remboursement de ses obligations dans le cadre de divers risques (décès, PTIA et ITT), comme suit :
— En 2006, pour garantir le remboursement de trois prêts professionnels, dans le cadre des risques décès, PTIA et ITT et selon une quotité de 50%, souscrits pour une durée de 180 mois, comme suit :
n°89341491804 d’un montant de 17.000 euros ;
n°89341491805 d’un montant de 30.500 euros ;
n°89341491806 d’un montant de 144.500 euros.
— En 2011, pour garantir le remboursement en cas de décès, perte totale et irréversible d’autonomie (PTIA) et l’incapacité temporaire totale (ITT) d’ un prêt immobilier n°00301966855 d’un montant de 145.000 euros d’une durée de 180 mois, à hauteur d’une quotité assurée de 50% ;
— En 2017, pour garantir le remboursement de deux nouveaux prêts, en cas de Décès, PTIA, ITT et Invalidité Totale et Définitive (ci-après ITD), à hauteur d’une quotité assurée de 100% comme suit :
n°10000251679 d’un montant de 90.000 € pour une durée de 84 mois
n°1000263664 d’un montant de 267 900 € pour une durée de 240 mois.
Victime d’un accident de la circulation le 26 juillet 2014, ayant entrainé différents arrêts de travail, l’assurée a demandé le bénéfice de certaines garanties avec succès durant ces temps d’arrêt jusqu’au 20 janvier 2020, avec un prolongement jusqu’au 21 janvier 2021 sur contestation.
Alors que placée en invalidité catégorie 2 le 1er novembre 2020 par décision de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (ci-après CPAM), par courrier du 25 avril 2022, la SA CNP Assurance a opposé un refus de prise en charge à son assurée à effet au 21 janvier 2021 sur le fondement d’un rapport d’expertise médicale la déclarant apte à exercer une autre activité professionnelle.
C’est dans ces circonstances que par acte en date du 13 mars 2023, Mme [K] [Z] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc la société CNP Assurances aux fins qu’elle soit condamnée à garantir le remboursement des prêts.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro 23/00654.
Aux termes des dernières conclusions, remises par voie électronique le 6 mai 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens développés, Mme. [K] [Z] demande au tribunal de :
— juger abusives les clauses des contrats d’assurance souscrits en ce que la garantie est exclue lorsque l’assuré peut exercer une activité quelconque, autre que l’activité professionnelle exercée au moment de l’arrêt de travail, professionnelle ou non, même à temps partiel ;
— condamner la SA CNP Assurances à prendre en charge le remboursement des emprunts souscrits auprès de la CRCAM des Côtes d’Armor et ce à partir du 21 janvier 2021, portant les numéros :
00301966855 d’un montant de 145.000 euros
89341491804 d’un montant de 17.000 euros
89341491805 d’un montant de 30.500 euros
89341491806 d’un montant de 144.500 euros
10000251679 d’un montant de 90.000 euros
1000263664 d’un montant de 267.900 euros
— condamner la SA CNP Assurances à payer à Mme. [K] [Z] la somme de 3.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner la SA CNP Assurances aux dépens de l’instance en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile.
Aux termes des dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 28 février 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens développés, la société CNP Assurances demande au tribunal de :
— débouter Mme. [K] [Z] de toutes ses demandes, fins et prétentions à l’encontre de la SA CNP Assurances ;
— écarter en totalité l’exécution provisoire dans l’hypothèse où il condamnerait la SA CNP Assurances à garantir les emprunts souscrits par Mme [K] [Z];
— ordonner, pour le cas où l’exécution provisoire ne serait pas écartée, en application de l’article 521 du Code de Procédure Civile, la consignation des sommes dues sur un compte séquestre jusqu’à la fin de la procédure et l’épuisement des voies de recours, le tiers dépositaire pouvant être le Conseil de la SA CNP Assurances ;
— ordonner, à la charge de la partie adverse, la constitution d’une garantie réelle ou personnelle suffisante pour répondre à toutes restitutions ou réparations, sur le fondement de l’article 514-5 du Code de Procédure Civile;
— condamner Mme. [K] [Z] à payer à la SA CNP Assurances la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
— condamner Mme [K] [Z] aux entiers dépens de l’instance.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures précitées des parties pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de celles-ci.
Par ordonnance du 7 octobre 2024, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure.
L’affaire a été plaidée devant l’audience collégiale du 1er juillet 2025 et a été mise en délibéré au 4 novembre 2025.
SUR CE :
Sur la demande tendant à voir déclarer abusive la clause définissant l’ITT
Mme [Z] prétend que la clause des contrats d’assurance souscrits, contenant la définition de l’ incapacité temporaire totale rédigée comme suit : « à la suite d’un accident ou d’une maladie, dans l’incapacité, reconnue médicalement, d’exercer une activité quelconque, professionnelle ou non, même à temps partiel » est abusive et ne peut lui être opposée.
Elle précise que la définition du risque tel que prévu au contrat entraine une restriction substantielle de garantie créant un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du non-professionnel en violation des dispositions du code de la consommation.
Elle déclare qu’en adhérant aux assurances proposées par le prêteur elle a entendu
obtenir une garantie de remboursement de ses prêts pour le cas où elle ne pourrait plus exercer son activité professionnelle et partant percevoir de revenus en lien avec cette dernière.
Elle affirme également qu’en suivant l’analyse de l’assurance, elle n’a finalement souscrit qu’une garantie dérisoire et partant abusive.
L’assurance prétend au débouté de Mme [Z] au motif que la clause qu’elle qualifie d’abusive est claire et ne souffre pas interprétation et qu’en tout état de cause la garantie prévue n’est pas dérisoire pour avoir été mise en œuvre pendant près de 3 ans.
L’article L 132-1 du code de la consommation dispose notamment que, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Sans préjudice des règles d’interprétation prévues aux articles 1156 à 1161, 1163 et 1164 du code civil, le caractère abusif d’une clause s’apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu’à toutes les autres clauses du contrat. Il s’apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque la conclusion ou l’exécution de ces deux contrats dépendent juridiquement l’une de l’autre .
Les clauses abusives sont réputées non écrites.
L’appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible.
Le contrat restera applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s’il peut subsister sans lesdites clauses.
Les dispositions du présent article sont d’ordre public.
S’agissant de la notion d’objet principal du contrat ", La Cour de justice de l’Union européenne (CJUE 23 avril 2015 aff. C-96/14 Van Hove) a dit pour droit que l’article 4, paragraphe 2, de la Directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs doit être interprété comme suit:
Les clauses du contrat qui relèvent de la notion d'« objet principal du contrat », au sens de l’article 4, paragraphe 2, de la directive 93/13, doivent s’entendre comme étant celles qui fixent les prestations essentielles de ce contrat et qui, comme telles, caractérisent celui-ci (voir, en ce sens, arrêts Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid, C 484/08, EU:C:2010:309, point 34, ainsi que Kásler et Káslerné Rábai, C 26/13, EU:C:2014:282, point 49). En revanche, les clauses qui revêtent un caractère accessoire par rapport à celles qui définissent l’essence même du rapport contractuel ne sauraient relever de la notion d'« objet principal de contrat », au sens de cette disposition (arrêts Kásler et Káslerné Rábai, C 26/13, EU:C:2014:282, point 50, ainsi que Matei, C 143/13, EU:C:2015:127, point 54).
En ce qui concerne le point de savoir si une clause relève de l’objet principal d’un contrat d’ assurance, il importe de relever, d’une part, que, selon la jurisprudence de
la Cour, une opération d’assurance se caractérise par le fait que l’assureur se charge, moyennant le paiement préalable d’une prime, de procurer à l’assuré, en cas de réalisation du risque couvert, la prestation convenue lors de la conclusion du contrat (arrêts CPP, C 349/96, EU:C:1999:93, point 17; Skandia, C 240/99, EU:C:2001:140, point 37, et Commission/Grèce, C 13/06, EU:C:2006:765, point 10).
Le contrat est intitulé « contrat d’assurance en couverture de prêt » et l’ article 4-3-1, des conditions générales d’assurance de ce contrat prévoit que l’assuré est en état d’ITT d’incapacité temporaire totale lorsque les trois conditions suivantes sont réunies :
— il se trouve, à la suite d’un accident ou d’une maladie, dans l’incapacité, reconnue médicalement, d’exercer une activité quelconque, professionnelle ou non, même à temps partiel,
— cette incapacité persiste au-delà de la période de franchise indiquée aux conditions particulières,
— cette incapacité doit être justifiée par la production des pièces prévues à l’article 6-2 « pièces justificatives à fournir » .
Cette clause est claire et compréhensible, s’insère dans l’objet du contrat qui n’est pas discuté, dans la mesure où elle prévoit que pour bénéficier de la garantie ITT il faut notamment, suite à un accident être dans l’incapacité médicalement reconnue d’exercer une activité quelconque, professionnelle ou non, même à temps partiel.
Il est ainsi établi que l’assurée a adhéré à un contrat couvrant le risque ITT pour le cas où elle se trouve notamment en situation de ne pouvoir exercer aucune activité même à temps partielle et non son activité de restauratrice.
L’assurée a par ailleurs été prise en charge durant près de 3 années au titre de cette garantie, de sorte que contre paiement de primes elle a bénéficié de prestations non dérisoires excluant tout déséquilibre significatif.
Outre le fait que la clause ne souffre aucune interprétation, cette dernière ne crée pas de déséquilibre significatif entre l’assurée et la compagnie, rappelant que l’aléa conditionne l’existence du contrat d’assurance.
Il en résulte que la clause litigieuse qui donne clairement la définition du risque assuré par l’assureur dont a pu bénéficier durant une période non négligeable l’assurée, ne rentre pas dans les cas de clauses pouvant être qualifiée d’abusive et partant réputée non écrite.
Mme [Z] est donc déboutée de sa demande tendant à voir déclarer abusive la clause 4-3-1 du contrat d’assurance en couverture de prêt.
Sur la demande de garantie
Du rapport d’expertise du docteur [W] en date du 31 mars 2022 il ressort que si l’état de santé de l’assurée ne lui permet plus d’exercer son activité de restauratrice il lui permet néanmoins d’exercer une activité professionnelle quelconque de type administratif en milieu non bruyant à 30 % soit une invalidité de 70 % postérieurement à la date du 1er novembre 2020.
Le tribunal observe que Mme [Z] ne démontre pas avoir fait des recherches
d’emploi à temps partiel, ni avoir dû affronter des refus, rappelant que lorsqu’elle était en activité au sein du restaurant familial elle s’occupait principalement entre 10 et 14 h de l’accueil, des encaissements 5 jours sur 7. Par ailleurs elle est en capacité de garder sa petite fille tous les jours au sortir de l’école jusqu’au retour de sa fille.
Il est admis que le classement en invalidité n’est pas la conséquence d’une incapacité à exercer une activité quelconque.
Elle ne se trouve donc pas en situation, même s’il est établi que son état est la conséquence de son accident de la circulation, dans l’incapacité, reconnue médicalement, d’exercer une activité quelconque, professionnelle ou non, même à temps partiel.
C’est donc à juste titre que la compagnie CNP oppose l’article 4-3-1 des conditions générales pour dénier sa garantie.
Sur les demandes accessoires
Mme [Z] qui succombe supporte les dépens et est condamnée à payer à la SA CNP assurances la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
Déboute Mme [K] [H] épouse [Z] de toutes ses demandes ;
Condamne Mme [K] [H] épouse [Z] à supporter les dépens et à payer à la SA CNP assurances la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En foi de quoi, la minute du présent jugement a été signée par la Présidente et le greffier;
Le Greffier La Présidente
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Textes cités dans la décision
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
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