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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c6 réf., 3 févr. 2026, n° 25/00238 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00238 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/00238
N° Portalis DB2P-W-B7J-EYP5
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHAMBERY
Chambre Civile
Procédure accélérée au fond
— =-=-=-
JUGEMENT
RENDU LE 3 FEVRIER 2026
Devant nous, Madame Virginie VASSEUR, vice-présidente au Tribunal judiciaire de CHAMBERY.
Avec l’assistance, lors des débats et du prononcé de la décision, de Madame Aurélie FENESTRAZ, greffière.
— =-=-=-
PARTIES :
DEMANDERESSE :
Madame [B], [F] [H]
née le 30 Novembre 1966 à EPINAL (88),
demeurant 67 rue de l’Eglise 73730 CEVINS
représentée par Maître Pierre PEREZ de la SCP PEREZ ET CHAT, avocats au barreau de CHAMBERY
DEFENDEUR :
Monsieur [U] [R]
né le 1er Mai 1959 à MOUTIERS (73),
domicilié : chez Chez Madame [K] [A], 10 rue Jacotot – 73100 AIX-LES-BAINS
représenté par Maître Marie-Luce BALME de la SELARL MLB AVOCATS, avocats au barreau de CHAMBERY, postulant, et par Maître Isabelle KESTENES de la SCP MBC AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE, plaidant,
— =-=-=-
DEBATS :
A l’audience publique du 9 Décembre 2025, les parties ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré. La mise à disposition du jugement a été fixée à la date du 13 janvier 2026, et prorogée à la date de ce jour 3 Février 2026, à laquelle il a été rendu et signé par Madame Virginie VASSEUR, dans le cadre d’une procédure accélérée au fond, avec Madame Aurélie FENESTRAZ, greffière.
— =-=-=-
EXPOSE DU LITIGE
Madame [B] [H] et Monsieur [U] [R] ont vécu maritalement de début 2012 à août 2017 (en co-location à partir de mai 2017).
Le 8 décembre 2013, ils ont constitué la SCI DU CHENE, chacun étant associé à 50 % et étant co-gérants.
Par acte notarié du 31 décembre 2013, la SCI DU CHENE a acquis un bien immobilier sis à GILLY SUR ISÈRE d’un terrain moyennant le prix global de 210 000 €.
Un contentieux a opposé la SCI DU CHENE et leurs voisins, ayant donné lieu, in fine, à un arrêt de la Cour d’appel de Chambéry en date du 16 janvier 2025.
En parallèle, le bien a fait l’objet d’une promesse de vente en date du 18 août 2023, moyennant le prix de 712 500 € (net vendeur) avec séquestre du prix de vente chez Maître [J], jusqu’à la liquidation de la SCI DU CHENE ou un accord quant à la distribution du prix. Le 31 octobre 2023, l’acte de vente était passé entre SCI DU CHENE et acheteurs.
La SCI n’est toujours pas liquidée et le prix de vente est toujours séquestré.
Suivant exploit d’huissier du 24 juillet 2025, auquel il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, Madame [B] [H] a fait assigner Monsieur [U] [R] devant le Président du présent Tribunal, statuant selon la procédure accélérée au fond, sur le fondement des articles 815-2, 815-5 et 815-6 du Code civil aux fins de désignation d’un administrateur ad hoc et de condamnation à lui verser 250.000 € à valoir sur ses droits détenus chez le Notaire, outre une demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 25/00238.
L’affaire a été appelée à l’audience du 2 septembre 2025 puis renvoyée à plusieurs reprises à la demande des parties jusqu’à celle du 9 décembre 2025.
Par conclusions notifiées par RPVA le 30 octobre 2025, soutenues à l’audience et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, Madame [B] [H] demande au Juge de :
— REJETANT les conclusions adverses,
— JUGER que Monsieur [R] a agi à l’égard de Madame [H] comme il l’avait fait antérieurement avec son ex épouse [M] [S], ayant conduit au jugement du 29 janvier 2016, stigmatisant la façon d’agir de Monsieur [R],
— JUGER que l’acquisition du 31 décembre 2013, à savoir l’acquisition des parcelles A4420 et A4421 pour 210.000 euros, a été financée par un prêt souscrit par les associés à hauteur de 150.000 euros, les frais à hauteur de 6.800 euros ayant été réglés à partir du compte joint des associés à la banque Laydernier d’Albertville,
— JUGER que Monsieur [R] ne peut pas sérieusement soutenir qu’il aurait financé l’acquisition du terrain à hauteur de 217 750 euros, ce qu’il est bien en peine de justifier, alors surtout qu’il a utilisé, pour régler la différence, ce qu’il a perçu en 2013 de la compagnie d’assurance MMA, qui assurait le bâtiment de la SCI LE LAURIER, dont les 172.892 euros pour le contenu, correspondant à des sommes réglées par Madame [H] et ses trois enfants, c’est-à-dire tout ce qui leur appartenait,
— JUGER qu’à partir du moment où Monsieur [R] précise que les travaux de construction du mur ont été réalisés par un artisan bénéficiant d’une assurance décennale, mais qu’il ne l’a jamais appelé en cause, ni sa compagnie d’assurance, dans le cadre de la procédure pendante devant le Tribunal Judiciaire d’Albertville, opposant la SCI aux époux [O],
— JUGER qu’il a une fois de plus agi contre les intérêts de Madame [H] et qu’il sera seul tenu de tous les frais relatifs à la reconstruction du mur, ainsi qu’à l’indemnisation des époux [O] et [W], dans le cadre de la liquidation de la SCI,
— DONNER ACTE à Madame [H] de ce qu’elle est d’accord pour que le notaire règle aux époux [O] 32.045,22 euros par le biais de leur Conseil, Maitre [D], à partir des fonds détenus par le notaire [J],
— JUGER que cette somme devra rester définitivement à la charge de Monsieur [R], dans le cadre de la liquidation de la SCI DUCHENE,
— DESIGNER un administrateur provisoire Ad’hoc de la SCI DUCHENE, en application des articles 1845 et suivants du Code Civile, notamment les articles 1855 et 1856, compte tenu de la façon d’agir de Monsieur [R], dont l’objectif est de priver Madame [H] de ses droits sur le prix de vente, comme il l’a fait avec ses précédentes épouses ou compagnes,
— JUGER que l’administrateur provisoire aura la possibilité de prendre toute décision conforme à l’intérêt social dans les différents litiges, notamment faire réaliser les travaux de reconstruction du mur, notamment par le biais de la SARL CHRISTOPHE BLANC-GONNET, sur la base du devis du 2 juin 2024 pour 82 559,40 euros, de façon à ne pas aggraver le préjudice subi par les époux [O] et [W],
— JUGER que l’administrateur provisoire Ad’hoc aura les plus larges pouvoirs, notamment un accès aux fichiers FICOBA et FICOVIE, sans qu’on puisse lui opposer le secret bancaire, de façon à déterminer l’ensemble des comptes bancaires et placements dont dispose Monsieur [R], en vue de permettre un partage équilibré dans le cadre de la dissolution de la SCI DUCHENE,
— JUGER que l’administrateur provisoire pourra s’adjoindre tout sachant utile, notamment un notaire,
— JUGER que Monsieur [R] devra verser aux débats, sous astreinte de 100 euros par jour, 15 jours après le prononcé de la décision à intervenir, les relevés bancaires des comptes joints avec Madame [H] depuis le début de la vie commune, mais aussi l’ensemble des relevés du compte personnel de cette dernière,
— CONDAMNER Monsieur [R] à payer à Madame [H] une provision de 250.000 euros à valoir sur ses droits dans le partage du prix, dans le cadre de la liquidation de la SCI DUCHENE, en application des articles 1844-9 et 815-11 du Code Civil,
— CONDAMNER Monsieur [R] à payer à Madame [H] une somme de 6 000 euros, en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi que les entiers dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 4 décembre 2025, soutenues à l’audience et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, Monsieur [U] [R] demande au Juge de :
— DEBOUTER Madame [H] de sa demande visant à juger que Monsieur [R] a agi à son égard comme il l’avait fait avec son ex-épouse [M] [S], ayant conduit au jugement du 29 janvier 2016 dans la mesure où cette dernière a été remplie de ses droits lors de la vente de la SCI DU LAURIER, selon acte notarié de Maitre [Y] à ALBERTVILLE,
— DIRE que cette demande qui ne vise qu’à discréditer Monsieur [R] n’a pas lieu d’être,
— DIRE que Monsieur [R] s’associe à la demande de Madame [H] visant à voir désigner un mandataire ad hoc provisoire de la SCI DU CHENE
— DIRE que ce dernier aura notamment pour mission de :
* Convoquer les associés en assemblée générale afin de transférer le siège social de la société,
* Etablir ou faire établir la comptabilité de la société au contradictoire des associés et plus particulièrement à cette fin :
o Etablir les créances de la société en relation avec le séquestre des sommes retenues à la SCI DU CHENE, ainsi que les dettes courantes et non prescrites de la société,
o Etablir le décompte des apports et créances respectives de chacun des associés afin d’évaluer les comptes-courants et droits respectifs de chacun d’entre eux,
o Etablir le décompte définitif, et faire régler au séquestre les sommes dues au titre du litige opposant la SCI DU CHENE aux époux [O], suite à l’arrêt rendu par la Cour d’appel de CHAMBERY (et non GRENOBLE comme indiqué par erreur),
o Etablir les sommes éventuellement dues par la SCI DU CHENE aux époux [W], suite à l’arrêt rendu par la Cour d’Appel de CHAMBERY (idem sur l’erreur matérielle), concernant la remise en état du terrain, Monsieur [R] s’engageant à contacter l’entreprise ALLEMOZ TP VRD ou tout autre entreprise similaire pour réaliser le chiffrage des travaux réalisables conformément à l’arrêt de la Cour d’appel, et conformément aux préconisations de l’expert judiciaire et à défaut il y aura lieu de retenir le devis de l’entreprise BLANC GONNET
o Convoquer les associés en assemblée générale afin de procéder aux opérations de dissolution et de liquidation de la société SCI DU CHENE avec répartition des valeurs entre les associés,
— DEBOUTER Madame [H] du surplus de ses demandes visant notamment à allouer à l’administrateur ad-hoc les plus larges pouvoirs notamment l’accès au fichier FICOBA et FICOVIE pour avoir accès aux comptes bancaires de Monsieur [R], dès lors que cette demande est sans objet pour établir les comptes de liquidation de la SCI DUCHENE.
En tout état de cause si par extraordinaire, il devait être fait droit à cette demande, il sera également donné à l’administrateur ad-hoc les plus larges pouvoirs notamment l’accès aux fichiers FICOBA et FICOVIE pour déterminer également l’ensemble des comptes et placements de Madame [H],
— DIRE que seuls Maître [J] et Maître [Y] pourront intervenir au côté de l’administrateur ad hoc,
— JUGER que Monsieur [R] justifie avoir réglé avec ses deniers propres, l’acquisition du terrain de GILLY à hauteur de 217 500 €, par virement opéré sur le compte du Notaire à partir du compte dont Monsieur [R] était titulaire auprès de la BANQUE POSTALE,
— JUGER que les sommes perçues suite à l’incendie aux titres du mobilier de mobilier de Madame [H] ne s’élevaient pas à 150.000 € mais en réalité à la somme de 63 .285,18 € comme cela ressort du rapport du Cabinet BEAL,
— DEBOUTER Madame [H] de sa demande visant à voir supporter par Monsieur [R] personnellement les condamnations mises à la charge de la SCI DUCHENE en suite de l’arrêt de la Cour et notamment l’indemnisation des époux [O] et la remise en état du terrain,
— JUGER que ces condamnations resteront à la charge de la SCI,
— CONSTATER l’accord de Madame [H], pour que le Notaire règle aux époux [O], les condamnations mises à la charge de la SCI aux termes de l’arrêt rendu par la Cour,
— JUGER que la demande de Madame [H] visant à se voir allouer une provision de 250.000 € à valoir sur ses droits, est sérieusement contestable et, en tout état de cause, prématurée, compte-tenu des dettes de la SCI DU CHENE et des désaccords entre les associés de la SCI DU CHENE quant à leurs apports et créances respectives,
— DEBOUTER purement et simplement Madame [H] de ce chef de demande,
— JUGER que Monsieur [R] a versé aux débats les relevés bancaires du compte joint ouvert auprès de la Banque LAYDERNIER pour la période du 21 janvier 2013 au 2 mai 2016,
— JUGER que Monsieur [R] n’a pas souvenir d’autre compte ouvert conjointement avec Madame [H],
— DEBOUTER Madame [H] de sa demande visant à voir condamner Monsieur [R] à verser aux débats sous astreinte de 100 € par jour de retard dans les 15 jours du prononcé de la décision à intervenir,
— DEBOUTER Madame [H] de sa demande visant à se voir allouer une somme de 6.000 € au titre de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens,
— DIRE que chacune des parties conservera ses frais et dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 janvier 2026, prorogé au 3 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et qu’en vertu de l’article 768 du Code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Par conséquent, les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du Code de procédure civile de sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
Sur la demande de désignation d’un administrateur ad hoc
En l’état des éléments versés aux débats et du positionnement de chacune des parties, il sera fait droit à la demande tendant à voir désigner un administrateur ad hoc pour la SCI DU CHENE qui se retrouve, en raison du contentieux entre les deux associés , dans une impossibilité de fonctionner alors qu’elle doit, d’une part, exécuter la décision de la Cour d’appel devenue définitive et d’autre part, être liquidée pour permettre la libération du prix de vente.
L’administrateur aura pour seule mission les points ci-dessus, étant observé qu’il ne saurait relever de la compétence de l’administrateur ainsi désigné de procéder à la liquidation des intérêts de chaque associé et que si les parties veulent saisir un notaire pour liquider leur indivision, il leur appartient de le faire.
Sur la demande de provision
L’article 1844-9 du Code civil dispose qu’après paiement des dettes et remboursement du capital social, le partage de l’actif est effectué entre les associés dans les mêmes proportions que leur participation aux bénéfices, sauf clause ou convention contraire.
Les règles concernant le partage des successions, y compris l’attribution préférentielle, s’appliquent aux partages entre associés.
Toutefois, les associés peuvent valablement décider, soit dans les statuts, soit par une décision ou un acte distinct, que certains biens seront attribués à certains associés. A défaut, tout bien apporté qui se retrouve en nature dans la masse partagée est attribué, sur sa demande, et à charge de soulte s’il y a lieu, à l’associé qui en avait fait l’apport. Cette faculté s’exerce avant tout autre droit à une attribution préférentielle.
Tous les associés, ou certains d’entre eux seulement, peuvent aussi demeurer dans l’indivision pour tout ou partie des biens sociaux. Leurs rapports sont alors régis, à la clôture de la liquidation, en ce qui concerne ces biens, par les dispositions relatives à l’indivision.
L’article 815-11 du même Code dispose que tout indivisaire peut demander sa part annuelle dans les bénéfices, déduction faite des dépenses entraînées par les actes auxquels il a consenti ou qui lui sont opposables.
A défaut d’autre titre, l’étendue des droits de chacun dans l’indivision résulte de l’acte de notoriété ou de l’intitulé d’inventaire établi par le notaire.
En cas de contestation, le président du tribunal judiciaire peut ordonner une répartition provisionnelle des bénéfices sous réserve d’un compte à établir lors de la liquidation définitive.
A concurrence des fonds disponibles, il peut semblablement ordonner une avance en capital sur les droits de l’indivisaire dans le partage à intervenir.
Sans avoir à répondre aux moyens des parties sur leurs participations respectives dans la SCI et dans le bien immobilier acquis par celle-ci, il sera observé que Madame [B] [H] ne sollicite pas, conformément au texte susvisé, sa part annuelle dans les bénéfices de l’indivision, mais une part sur le prix de la vente du bien dont était propriétaire la SCI DU CHENE, en avance sur sa part dans la liquidation de celle-ci.
La demande ne relève à l’évidence ni de ces dispositions, ni de la procédure accélérée au fond.
Sur la demande de communication de pièces
Madame [B] [H] fait valoir que le couple aurait ouvert un compte joint sans apporter le moindre élément sur ce fait de sorte que sa demande tendant à voir Monsieur [U] [R] enjoint de communiquer les relevés dudit compte joint sera rejetée, tout comme le sera celle tendant à le voir condamné à produire les relevés de Madame [B] [H] elle-même, aucun élément n’étant de nature à établir que Monsieur [U] [R] en serait détenteur et pourquoi Madame [B] [H] ne peut pas les demander elle-même à sa propre banque.
Sur les autres demandes
Outre le fait que les parties ne fondent pas leurs autres demandes, il convient de relever qu’elles ne sont pas de la compétence du Juge statuant selon la procédure accélérée au fond, cette procédure étant, conformément aux articles 481-1 et 839 du Code de procédure civile, limitée aux cas prévus par la loi ou le règlement.
Il sera également relevé que plusieurs demandes concernent la SCI DU CHENE qui n’est pas dans la cause.
Enfin, il sera relevé que nombre des points du dispositif de chacune des parties ne constituent pas des demandes.
Chaque partie conservera la charge de ses dépens.
En outre, aucun élément d’équité ne justifie qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et Madame [B] [H], comme Monsieur [U] [R] seront déboutés de leur demande sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
Jugeant, conformément à la procédure accélérée au fond, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DESIGNONS la SELAS AJ UP en qualité d’administrateur ad hoc de la SCI DU CHENE, pour une durée de UN AN, avec pour mission de :
— Assurer la gestion courante de la SCI DU CHENE, au besoin en convoquant les associés en assemblée générale afin de transférer le siège social de la société,
— Etablir les sommes éventuellement dues par la SCI DU CHENE aux époux [W], suite à l’arrêt rendu par la Cour d’Appel de CHAMBERY et exécuter, au nom de la SCI DU CHENE, la décision devenue définitive,
— Convoquer les associés en assemblée générale afin de procéder aux opérations de dissolution et de liquidation de la société SCI DU CHENE avec répartition des valeurs entre les associés,
DISONS que Madame [B] [H] et Monsieur [U] [R] verseront chacun à l’administrateur une provision de 1.500 euros (mille cinq cents euros) à valoir sur les frais et honoraires de sa mission,
DEBOUTONS Madame [B] [H] de sa demande de versement d’une somme de 250.000 €,
DEBOUTONS Madame [B] [H] de sa demande de communication de pièces,
DEBOUTONS Madame [B] [H] et Monsieur [U] [R] de toutes leurs autres demandes ou moyens,
DEBOUTONS Madame [B] [H] et Monsieur [U] [R] de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
DISONS que chacune des parties conserve la charge de ses dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits,
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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