Confirmation 14 mars 2025
Confirmation 14 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 13 mars 2025, n° 25/00644 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00644 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Vice-président
ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS
(demande de 4ème prolongation)
_______________________________________________________________________________________
N° de MINUTE N° RG 25/00644 – N° Portalis DBX4-W-B7J-T4P4
le 13 Mars 2025
Nous, Marion STRICKER,, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Claude MORICE-CATROS, greffier ;
En présence de Mme [Z] [B], interprète en langue arabe, assermentée ;
Statuant en audience publique ;
Vu les articles L742-1, L742-4, L742-5, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu notre saisine par requête de M. LE PREFET DE L’HERAULT reçue le 12 Mars 2025 à 14 heures 36, concernant Monsieur X se disant [I] [U] né le 29 Mai 1990 à [Localité 2] (ALG) de nationalité Algérienne
Vu la troisième ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 26 février 2025 ordonnant la 3ème prolongation de la rétention administrative de l’intéressé confirmée par ordonnance de la cour d’appel du 28 février 2025 ;
Vu l’ensemble des pièces de la procédure ;
Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;
************
Ouï les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Ouï les observations de l’intéressé ;
Ouï les observations de Me Marie-léa BOUKOULOU, avocat au barreau de TOULOUSE ;
************
SUR CE :
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
X se disant [I] [U], né le 29 mai 1990 à [Localité 2] (Algérie), non documenté, se déclarant de nationalité algérienne, est connu sous deux alias : [R] [P] et [R] [L] (avec les mêmes dates et lieux de naissance).
Alors écroué au centre pénitentiaire de [Localité 3] depuis le 16 février 2024, il a fait l’objet d’un arrêté de placement en rétention dans un local ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pris par le préfet de l’Hérault daté du 26 décembre 2024 et régulièrement notifié à sa levée d’écrou le 28 décembre 2024, en exécution d’une mesure d’éloignement judiciaire prononcée le 16 février 2024 sous la forme d’une peine complémentaire d’interdiction du territoire français (ITF) de 3 ans.
X se disant [I] [U] a en effet été condamné en première instance le 16 février 2024 par le tribunal correctionnel de Montpellier (il avait interjeté appel dont il s’est désisté le 23 mai 2024) pour détention illicite de substance, plante, préparation, médicament inscrit comme psychotrope, détention frauduleuse en vue de la vente de tabacs fabriqués, vol avec violence sans ITT en récidive, défaut d’assurance, maintien irrégulier sur le territoire, à titre principal à la peine de 12 mois d’emprisonnement, et à titre complémentaire à la peine de 3 ans d’ITF. Son casier judiciaire porte mention d’une autre condamnation du 21 octobre 2023 pour détention illicite de substance, plante, préparation, médicament inscrit comme psychotrope, recel de vol, port d’arme (6 mois de sursis simple).
Par une première ordonnance rendue le 2 janvier 2025 à 16h20, le magistrat du siège de Toulouse a ordonné la prolongation de la rétention de X se disant [I] [U] pour une durée de vingt-six jours, décision confirmée par ordonnance du magistrat délégué à la cour d’appel de Toulouse rendue le 6 janvier 2025 à 14h45.
Par une deuxième ordonnance rendue le 27 janvier 2025 à 17h49, le magistrat du siège de Toulouse a ordonné une deuxième prolongation de la rétention de l’intéressé pour une durée de trente jours, décision confirmée par le magistrat délégué à la cour d’appel de Toulouse par ordonnance rendue le 29 janvier 2025 à 15h00.
Par une troisième ordonnance rendue le 26 février 2025 à 20h32, le magistrat du siège de Toulouse a ordonné une troisième prolongation de la rétention de l’intéressé pour une durée de quinze jours, décision confirmée par le magistrat délégué à la cour d’appel de Toulouse par ordonnance rendue le 28 février 2025 à 14h00.
Par requête datée du 12 mars 2025, enregistrée au greffe de la juridiction le même jour à 14h36, le préfet de l’Hérault a demandé la prolongation de la rétention de [I] [U] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 15 jours (quatrième prolongation).
A l’audience du 13 mars 2025, le représentant de la préfecture soutient la demande de prolongation en rappelant l’ensemble des diligences effectuées par l’administration et en soutenant le critère de la menace à l’ordre public. Le conseil de [I] [U] plaide l’absence de perspective d’éloignement à bref délai et les diligences insuffisantes.
La décision a été mise en délibéré au jour même.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre liminaire, il est constaté que la défense ne soutient pas de fin de non-recevoir.
Sur la prolongation de la rétention :
Par application de l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L.631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L.754-1 et L.754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ».
— Sur le critère tiré du défaut de délivrance des documents de voyage qui doit intervenir à bref délai :
Au cas présent, il est constant que la demande de prolongation est fondée sur le 3° de l’article précité à savoir le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé. Dans la mesure où le code de procédure civile dans son article 9 prévoit qu’il incombe à la partie requérante de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention, l’administration doit démontrer que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Sur ce premier fondement, la défense conteste les diligences effectuées (les autorités consulaires des trois pays du Maghreb auraient dû être saisies dès le départ) et soutient l’absence de perspective d’éloignement à bref délai pour son client.
Concernant les diligences, il est constant que X se disant [I] [U] s’est toujours déclaré de nationalité algérienne, et c’est donc à bon droit que le préfet de l’Hérault a sais d’abord les autorités consulaires algériennes, l’intéressé ne saurait se prévaloir de sa propre turpitude pour venir reprocher à l’administration de n’avoir par saisi immédiatement les autorités du Maroc et de la Tunisie. Bien en amont de l’arrêté de placement notifiée le 28 décembre 2024, dès le 12 octobre 2024, plus de deux mois avant la levée d’écrou, les autorités consulaires algériennes ont ainsi été valablement saisies en vue d’une demande d’identification. Des relances sont intervenues de la part de l’administration les 11, puis 20 puis 31 décembre 2024.
Suite à la première décision judiciaire du 2 janvier 2025, une nouvelle relance est intervenue le 22 janvier 2025 à destination de l’Algérie et en parallèle, l’administration a saisi les autorités consulaires marocaines ainsi que la DEGF. Suite à deuxième décision judiciaire du 27 janvier 2025, les autorités consulaires marocaines ont répondu que l’intéressé n’était pas ressortissant marocain. De ce fait, l’administration a de nouveau relancé les autorités consulaires algériennes le 19 février 2025, puis a saisi les autorités consulaires tunisiennes le 24 février 2025. Suite à troisième décision judiciaire du 26 février 2025, une relance est intervenue me 10 mars 2025, sans réponse ni de l’Algérie, ni de la Tunisie.
Malgré ces démarches complètes, utiles et suffisantes de l’administration, l’identification de l’étranger comme ressortissant algérien ou tunisien en est donc toujours à ses prémices, alors qu’il s’agit de l’étape sine qua non avant la délivrance d’un laissez-passer consulaire. A ce stade, après deux mois de rétention, l’intéressé est toujours « X se disant [I] [U] » et rien ne permet de s’assurer que les démarches en cours avanceraient et seraient sur le point d’aboutir, de sorte qu’il n’existe aucun élément sérieux permettant de penser que la délivrance d’un document de voyage pourrait intervenir à bref délai, alors même qu’une prolongation ne peut intervenir à ce stade qu’à titre exceptionnel.
Les critères légaux ne sont donc pas remplis sur ce premier fondement.
— Sur le critère tiré de la menace à l’ordre public :
Au cas présent, l’administration se fonde également sur la menace à l’ordre public. Il est rappelé que l’article L742-5 du CESEDA prévoit un alinéa bien distinct consacré à la menace pour l’ordre public. A la différence d’une part du 3°, l’exigence de la perspective d’éloignement possible à bref délai n’est pas applicable concernant la menace pour l’ordre public. A la différence d’autre part de l’obstruction, de la demande d’asile, du défaut de délivrance des documents de voyage, la menace est une situation qui peut se fonder sur des actes antérieurs aux 15 derniers jours, permettant d’apprécier le risque de dangerosité future. Dans ces conditions, il ne s’agit donc pas de rechercher si un trouble à l’ordre public nouveau, causé par un acte distinct des précédents, est intervenu au cours de la dernière période de rétention de 15 jours, puisque ce n’est pas l’acte troublant l’ordre public qui est recherché, mais bien la réalité de la menace pour l’avenir.
Cette notion introduite par la loi du 26 janvier 2024 a en effet pour objectif manifeste de prévenir, pour l’avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national. Dans ce contexte, la menace pour l’ordre public fait l’objet d’une appréciation in concreto, au regard d’un faisceau d’indices permettant, ou non, d’établir, sur le fondement d’éléments positifs et objectifs, la réalité et la gravité des faits, la récurrence ou la réitération, et l’actualité de la menace selon le comportement de l’intéressé et, le cas échéant, sa volonté d’insertion ou de réhabilitation. La commission d’une seule infraction pénale n’est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l’intéressé présenterait une menace pour l’ordre public, et cette menace doit être réelle à la date considérée.
Enfin, dans la mesure où le code de procédure civile dans son article 9 prévoit qu’il incombe à la partie requérante de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention, l’administration doit démontrer en quoi le comportement de l’étranger représenterait une menace pour l’ordre public, en versant toutes pièces utiles permettant au juge d’apprécier la réalité de la menace, telles que : bulletin n°2 du casier judiciaire, fiche pénale, jugements correctionnels, procès-verbaux, notes blanches (du moment qu’elles sont précises et circonstanciées, et soumises au contradictoire).
En l’espèce, la défense ne conteste pas ce critère, lequel apparaît parfaitement démontré par l’administration qui produit sur le plan probatoire plusieurs pièces (fiche pénale, jugement correctionnel, casier judiciaire). Premièrement, la fiche pénale éditée le 12 août 2024 fait état de la condamnation du 23 mai 2024 à la peine de 12 mois d’emprisonnement pour détention de stupéfiants, vol avec violences sans ITT en récidive, conduite sans assurance et infraction au séjour. Deuxièmement, le jugement du tribunal correctionnel de Montpellier permet de vérifier que les faits étaient récents, des 16 janvier 2024 et 14 février 2024, au préjudice de deux victimes dont l’intéressé a arraché des mains leurs effets personnels (sac à mains et téléphone), d’où une réponse pénale sous la forme d’une comparution immédiate. A l’audience, l’intéressé a dénié toute responsabilité dans les faits de tentative de vol avec violences. Troisièmement, l’administration produit le casier judiciaire de X se disant [I] [U] qui porte mention d’une condamnation du 21 octobre 2023, soit 3 mois avant les autres faits, pour détention de psychotrope, port d’arme et recel de vol.
Ces éléments sont suffisants pour démontrer que le comportement de l’intéressé constitue une menace à l’ordre public, de par la nature des faits et la diversité des infractions pour lesquelles X se disant [I] [U] a été condamné (atteintes aux biens, aux personnes, délits routiers, port d’arme, détention de stupéfiants), leur réitération sur une courte période de temps (en octobre 2023, janvier 2024, février 2024), au préjudice de plusieurs victimes, passages à l’acte qui n’ont été stoppés que grâce à l’incarcération de l’intéressé à partir du 16 février 2024, ce qui fait que le caractère actuel et durable de la menace à l’ordre public est tout à fait caractérisé, y compris au stade d’une quatrième prolongation.
Les critères légaux sont donc remplis sur ce fondement et il sera en conséquence fait droit à la requête aux fins de prolongation de la rétention de l’intéressé.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DECLARONS RECEVABLE la requête du préfet de l’Hérault.
ORDONNONS la prolongation de la rétention de [I] [U] pour une durée de quinze jours à l’expiration du précédent délai de quinze jours imparti par l’ordonnance prise le 26 février 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse territorialement compétent, confirmée par la décision de la cour d’appel de Toulouse du 28 février 2025.
Le greffier
Le 13 Mars 2025 à
Le Vice-président
Les parties soussignées ont reçu notification de la présente décision.
Disons avoir informé l’étranger des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant.
Rappelons que cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 24 heures à compter de son prononcé par déclaration motivée transmise
par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 1]
signature de l’intéressé
Préfecture avisée par mail de même suite
signature de l’interprète
avocat avisé par mail
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