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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 30 déc. 2025, n° 25/05533 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05533 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
D’HEURE A HEURE
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 30 Décembre 2025
Président : Madame HERBONNIERE, Première Vice-Présidente adjointe
Greffier : Madame CICCARELLI, Greffier
Débats en audience publique le : 19 Décembre 2025
N° RG 25/05533 – N° Portalis DBW3-W-B7J-7HCZ
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [X] [W]
née le 14 Avril 1966 à [Localité 11]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Julien ANTON, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Madame [T] [W]
née le 17 août 1986 à [Localité 11]
demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Léa AMIC, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [P] [V]
né le 19 septembre 1986 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Léa AMIC, avocat au barreau de MARSEILLE
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
[X] [W] est propriétaire d’un fonds, sur lequel est bâtie une maison d’habitation, sis [Adresse 2], cadastré [Cadastre 9] section 8580H0059.
Le fonds voisin, cadastré [Cadastre 8] et sis [Adresse 5], appartient à [P] [V] et [T] [W].
[P] [V] et [T] [W] ont fait procéder à des travaux de décaissement sur leur fonds selon permis de construire du 02.02.2021.
Sont intervenus aux travaux :
— [O] [S], architecte,
— [P] [V], gérant de la société LAF TP.
Les travaux ont cessé sans être achevés au printemps 2022, et [X] [W] a constaté des fissurations des murs et soubassements de sa maison.
[X] [W] a mis en demeure [P] [V] et [T] [W] de prendre toutes mesures utiles à faire cesser ces désordres par courrier recommandé avec avis de réception du 03.04.2024.
Une expertise a été réalisée amiablement à l’initiative de l’assureur de [X] [W] , GENERALI, par le cabinet SARETEC.
Par ordonnance de référé à heure indiquée de ce siège du 19.07.2024 (RG n°24/3134), il a été ordonné une expertise, confiée à [A] [Z].
Par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des expertises du 02.08.2024, [A] [Z] a été remplacé par [U] [Y], parallèlement désigné dans une procédure entre [P] [V] et [T] [W] et d’autres voisins pour des motifs similaires.
*
Dans le cadre d’un nouveau référé à heure indiquée, par ordonnance du 11.10.2024, à la demande de [X] [W], les opérations expertales ont été rendues communes et opposables à :
— CERTY’SOL MEDITERRANEE (TRAVAUX DE TERRASSEMENT COURANTS ET TRAVAUX PREPARATOIRES LOCATION AVE), SAS,
— SMA SA, SA, en sa qualité d’assureur de la Société CERTY’SOL MEDITERRANEE (police n° H85546K7552000/002 139496/0) et en sa qualité d’assureur de la société LAF TP (police n° F80597L8637000/003 1773171/24)
— ICT INGENIERIE DE CONSEILS TECHNIQUES (BTI PROJECT), SAS,
— AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de la société ICT INGENIERIE DE CONSEILSTECHNIQUES (BTI PROJECT) (police n°10226709904)
— [P] [V].
*
Par ailleurs, trois arrêtés de mise en sécurité ont été pris les 01.08.2024, et 20.12.2024, relatifs respectivement au soubassement de la terrasse de [X] [W], à l’instabilité d’un mur en limite séparative d’autres voisins du fonds de [P] [V] et [T] [W], et sur l’instabilité du chantier lui-même après arrêt des travaux ( compte rendu de l’accédit de l’expert du 04.04.2025).
*
Par ordonnance présidentielle de ce siège en date du 03.12.2025, [X] [W] a été autorisée à assigner [P] [V] et [T] [W] à heure indiquée, le 12.12.2025 à 09h, à la condition que les assignations aient été délivrées avant le 05.12.2025 à 16 h.
Par assignation du 05.12.2025, [X] [W] a fait attraire [P] [V] et [T] [W], devant le juge des référés du tribunal judiciaire de MARSEILLE, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir:
« CONDAMNER à titre provisionnel sous astreinte de 100€ par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à venir, les consorts [W]/ [V] a exécuter les mesures prescrites en urgence par Monsieur l’expert consistant à :
Mettre en œuvre les plans de mise en sécurité établis par le BET DMI (S01 du 24/01/25)
Informer l’Expert, dans les meilleurs délais, des dates réelles d’intervention du BET DMI PROVENCE, et de transmettre tout rapport, note technique ou compte rendu d’étape établi depuis I’accédit, notamment concernant:
o la mise en œuvre des prescriptions du plan du 24 janvier 2025 ;
o le remblaiement arrière, les appuis périphériques, et la gestion des joints de dilatation;
o leséventuellesobservationsfaitessurl’évolutiondesdésordresoudelastabilité.
Confirmer si la société MÉRIDIO a bien été mandatée pour la mission géotechnique évoquée, et dans I’affirmative, communiquer l’ordre de mission ou tout document fixant les objectifs et délais de cette intervention.
Préciser l’état d’avancement du chantier, phase par phase, et signaler tout retard, suspension, ou modification du planning initial, même partielle.
Valider formellement, avec les éventuelles remarques du BET DMI PROVENCE:
le respect du phasage défini dans le document du 24 janvier 2025,
la compatibilité de ce planning avec les prescriptions structurelles et les mesures de sécurité encore à mettre en œuvre.
CONDAMNER à titre provisionnelles consorts [W]/ [V] à payer à Madame [W] la somme de 5 709,00€ en raison des travaux de démolition urgents à réaliser en ce qui concerne sa terrasse
CONDAMNER les requis à payer la somme de 1 500 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile
CONDAMNER les requis aux entiers dépens ».
A l’audience du 12.12.2025, [X] [W], par l’intermédiaire de son conseil, par des conclusions auxquelles il conviendra de se référer pour l’exposé des motifs, au visa de l’article 145 du Code de procédure civile, demande de :
« CONDAMNER à titre provisionnel sous astreinte de 100€ par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à venir, les consorts [W]/ [V] a exécuter les mesures prescrites en urgence par Monsieur l’expert consistant à:
Mettre en œuvre les plans de mise en sécurité établis par le BET DMI (S01 du 24/01/25)
Informer l’Expert, dans les meilleurs délais, des dates réelles d’intervention du BET DMI PROVENCE, et de transmettre tout rapport, note technique ou compte rendu d’étape établi depuis I’accédit, notamment concernant:
o la mise en œuvre des prescriptions du plan du 24 janvier 2025 ;
o le remblaiement arrière, les appuis périphériques, et la gestion des joints de dilatation;
o leséventuellesobservationsfaitessurl’évolutiondesdésordresoudelastabilité.
Confirmer si la société MÉRIDIO a bien été mandatée pour la mission géotechnique évoquée, et dans I‘affirmative, communiquer l’ordre de mission ou tout document fixant les objectifs et délais de cette intervention.
Préciser l’état d’avancement du chantier, phase par phase, et signaler tout retard, suspension, ou modification du planning initial, même partielle.
Valider formellement, avec les éventuelles remarques du BET DMI PROVENCE:
le respect du phasage défini dans le document du 24 janvier 2025,
la compatibilité de ce planning avec les prescriptions structurelles et les mesures de sécurité encore à mettre en œuvre.
CONDAMNER à titre provisionnelles consorts [W]/ [V] à payer à Madame [W] la somme de 5 709,00€ TTC en raison des travaux de démolition urgents à réaliser en ce qui concerne sa terrasse
A titre subsidiaire
CONDAMNER à titre provisionnelles consorts [W]/ [V] à payer à Madame [W] la somme de 4 455,00€ TTC en raison des travaux de démolition urgents à réaliser en ce qui concerne sa terrasse.
CONDAMNER à titre provisionnel sous astreinte de 100€ par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à venir, les consorts [W]/ [V] à produire un devis au nom de Madame [X] [W] faisant état de la capacité d’intervention de la société SFC dans les conditions validées par Monsieur l’ expert [Y]
CONDAMNER les requis à payer la somme de 1 500 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile
CONDAMNER les requis aux entiers dépens ».
[P] [V] et [T] [W], par des conclusions auxquelles il conviendra de se référer pour l’exposé des motifs, demandent de débouter [X] [W] de ses demandes et d’ « ordonner que les frais de la mesure de démolition restent à la charge de la demanderesse » et de réserver les dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 30.12.2025.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Les demandes sont fondées sur l’article 145 du code de procédure civile, tel que modifié par le décret n°2025-619 du 8 juillet 2025, qui est ainsi rédigé : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application du premier alinéa est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l’affaire au fond ou, s’il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d’instruction doit être exécutée.
Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la mesure d’instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble est seule compétente. »
Les défendeurs n’ont soulevé aucun moyen relatif au fondement de la présente action.
Conformément aux dispositions du premier alinéa du code de procédure civile, au regard des demandes des parties, il convient donc de procéder par substitution des motifs comme suit.
Sur la demande de travaux sous astreinte
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut toujours même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En ce qui concerne le dommage imminent, il doit s’entendre du dommage qui n’est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer, à l’exclusion d’un dommage purement éventuel.
Il doit être apprécié à la date où il est statué.
Le trouble manifestement illicite se caractérise par toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. En outre, aucune condition d’urgence ou d’absence de contestation sérieuse n’est requise pour l’application de l’article susvisé.
L’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté. Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu’en son montant, qui n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
En la présente espèce, et quoique [P] [V] et [T] [W] se prévalent de la réalisation de la terrasse par l’époux de [X] [W] et de l’écoulement des eaux pluviales de [X] [W] sur leur fonds, ils n’en justifient absolument pas.
En revanche, il résulte du compte-rendu d’accédit d'[U] [Y], expert judiciairement désigné, en date du 04.04.2025, les conclusions suivantes :
« Au terme des accédits, les éléments constatés sur site confirment que les désordres apparus sur les fonds voisins trouvent leur origine directe dans un terrassement effectué en pleine masse, au contact immédiat des limites séparatives, sans phasage ni soutènement. Cette méthode d’intervention, inadaptée aux contraintes du site, a conduit à une déstabilisation des terres en place et à la mise en péril de constructions existantes.
À ce jour, les mesures de sécurité prescrites ne sont que partiellement mises en œuvre. Le phasage proposé par le bureau d’études DMI n’a pas été respecté dans son intégralité, notamment en ce qui concerne le talus provisoire et l’enchaînement des étapes. L’avis géotechnique, pourtant requis dès les premières alertes, n’a pas encore été sollicité.
En conséquence, les conditions de stabilité du site demeurent incertaines. La sécurité des avoisinants ne saurait être considérée comme garantie, tant que les préconisations de base – techniques, structurelles, et géotechniques – ne sont pas pleinement mises en œuvre et validées.
Dans la suite de ma mission, il conviendra notamment d’examiner si les intervenants techniques de M. [V] – bureau d’études structure et géotechnicien – ont, ou auraient dû, l’alerter avec une clarté suffisante sur la nécessité impérieuse d’un terrassement progressif par passes successives, seule méthode compatible avec la configuration des lieux et les exigences de stabilité en limite séparative. »
La note aux parties n° 5 de ce même expert en date du 03.10.2025 débute ainsi :
« Au vu des constatations réalisées lors de I’accédit du 3 octobre 2025, il apparaît que:
les travaux de mise en sécurité du [Adresse 4] ne sont pas achevés à ce jour, avec un retard manifeste dans le planning initial et des prescriptions non encore exécutées intégralement; une évolution importante et préoccupante a été constatée sur la terrasse du [Adresse 1], laquelle présente désormais un risque immédiat de basculement, en raison de la dégradation de ses appuis et de son interaction avec la dalle et le garde-corps. »
[P] [V] et [T] [W] ne contestent pas ne pas avoir fait réaliser les travaux de mise en sécurité, mais excipent de difficultés à trouver un professionnel qui accepte de les réaliser.
Pour ce faire, ils justifient de l’envoi de mails à des professionnels entre le 18.09.2025 et décembre 2025.
Il convient de relever que le document intitulé « phasage des travaux mise en sécurité des mitoyens » établi par DMI Provence indique pour date de 1ère diffusion le 24.01.2025.
Dans de telles conditions, l’envoi de quelques mails à des sociétés entre septembre et décembre 2025, soit 9 mois ou plus après la diffusion de ce document ne démontre pas une difficulté à faire procéder aux travaux de consolidation, mais une inertie à faire réaliser des travaux très urgents, visant à mettre un terme à trois arrêtés de mise en sécurité et à des désordres occasionnés à des voisins, dont le lien direct résulte non seulement des conclusions du compte-rendu d’accédit de l’expert judiciairement désigné en date du 04.04.2025, mais également de l’arrêté de mise en sécurité du Maire de [Localité 11] du 01.08.2024 n°24/0613, page 2.
Ainsi, le dommage imminent résultant des travaux d’excavation non mis en sécurité demeure, en ce qu’il ne se trouve pas complètement réalisé par l’impossibilité d’utiliser et la nécessité de détruire la terrasse de [X] [W], et que d’autres conséquences dommageables manqueront immanquablement de se produire si la mise en sécurité préconisée par DMI Provence n’est pas effectuée.
Au regard de la particulière inertie démontrée depuis 2022, et spécifiquement depuis l’été 2024 par [P] [V] et [T] [W], l’astreinte est indispensable à garantir une mise en sécurité rapide de leur fonds.
Ils y seront condamnés comme détaillée au dispositif de la présente ordonnance.
Sur la demande provisionnelle
Il résulte de ce qui précède que les travaux d’excavation réalisés sur le fonds de [P] [V] et [T] [W] ont eu pour conséquence directe la fragilisation de la terrasse de [X] [W] , au point que celle-ci soit interdite depuis aout 2024.
La note n°5 de l’expert aux parties met en exergue un risque immédiat de basculement, et précise :
« Compte tenu de la gravité de la situation et des risques encourus pour la sécurité des personnes, il est de mon devoir d’expert judiciaire de signaler que le maintien de cet ouvrage en l’état est incompatible avec les conditions minimales de sécurité.
En conséquence, il est indispensable de procéder à la démolition totale de cette terrasse, dans les plus brefs délais, par les propriétaires de la parcelle concernée, et ce aux frais avancés pour le compte de qui il appartiendra, conformément aux principes applicables en matière de travaux d’urgence.
Cette mesure doit être exécutée à titre conservatoire et préventif, afin d’écarter tout risque de basculement ou d’accident. »
L’expert insiste sur la complexité des travaux et la nécessité de la présence et du suivi par un maître d’œuvre qualifié.
[P] [V] et [T] [W] ne contestent pas la nécessité de ces travaux, mais contestent le devis, en produisant un devis alternatif, et demandent, de façon quelque peu contradictoire, que les frais de cette mesure de démolition demeurent à la charge de la demanderesse.
Il n’appartient, à l’évidence, pas au juge, et encore moins au juge des référés, de choisir la société la mieux à même de réaliser les travaux en cause.
En revanche, en l’espèce, il est largement temps de relever que la réalisation de travaux d’excavation, de terrassement, et à terme de construction, à l’économie a montré ses limites, et qu’elle met en réel danger, à plus ou moins court terme, les maîtres de l’ouvrage et leur voisinage.
Dans de telles conditions, la demande de [X] [W], y compris en son quantum, ne saurait être considérée comme sérieusement contestable.
Il y sera donc fait droit, et il sera rappelé à la partie défenderesse que tarder au paiement de cette somme ouvrira droit à intérêts à compter de la présente ordonnance, de plein droit, conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil.
Il n’appartient pas au juge des référés d’ « ordonner que les frais de la mesure de démolition restent à la charge de la demanderesse », cette décision relevant de l’appréciation du juge du fond.
Sur les demandes accessoires
Aux termes des dispositions des articles 696 et 700 du Code de procédure civile, la partie défaillante supporte la charge des dépens de l’instance et des frais irrépétibles, sous réserve de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
[P] [V] et [T] [W] , qui succombent, seront condamnés solidairement à payer à [X] [W] la somme de 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, in solidum.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS :
statuant par ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS à [P] [V] et [T] [W] de faire procéder aux travaux de mise en sécurité suivants :
Mettre en œuvre les plans de mise en sécurité établis par le BET DMI (S01 du 24/01/25) Informer l’Expert, toutes affaires cessantes, des dates réelles d’intervention de la société désignée pour ce faire, et de transmettre tout rapport, note technique ou compte rendu d’étape établi depuis I’accédit, notamment concernant: o la mise en œuvre des prescriptions du plan du 24 janvier 2025 ;
o le remblaiement arrière, les appuis périphériques, et la gestion des joints de dilatation ;
o les éventuelles observations faites sur l’évolution desdésordres ou de la stabilité de l’ouvrage ;
Confirmer si la société MÉRIDIO a bien été mandatée pour la mission géotechnique évoquée, et dans I‘affirmative, communiquer l’ordre de mission ou tout document fixant les objectifs et délais de cette intervention. Préciser l’état d’avancement du chantier, phase par phase, et signaler tout retard, suspension, ou modification du planning initial, même partielle. Valider formellement, avec les éventuelles remarques du BET DMI PROVENCE : le respect du phasage défini dans le document du 24 janvier 2025, la compatibilité de ce planning avec les prescriptions structurelles et les mesures de sécurité encore à mettre en œuvre,et ce dans un délai de 2 mois à compter de la signification de la présente décision ;
Faute d’exécution spontanée passé ce délai, CONDAMNONS in solidum [P] [V] et [T] [W] à payer à [X] [W] une astreinte provisoire de 100 € par jour de retard/par infraction constatée, et ce pendant 12 mois ;
CONDAMNONS in solidum [P] [V] et [T] [W] à payer, à titre provisionnel, à [X] [W] la somme de 5709 € avec intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande visant à « ordonner que les frais de la mesure de démolition restent à la charge de la demanderesse » ;
CONDAMNONS solidairement [P] [V] et [T] [W] à payer à [X] [W] la somme de 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS in solidum [P] [V] et [T] [W] aux dépens de l’instance en référé.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Grosse délivrée le 30 décembre 2025 à :
— Me Julien ANTON
— Me Léa AMIC
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