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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, 13ch jcp civil, 26 juin 2025, n° 25/00226 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00226 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/00226 – N° Portalis DBZH-W-B7J-C5ZTH
MINUTE N° 25/
ARCHIVE N° 25/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 26 Juin 2025
DEMANDEUR :
S.A.S. CABOT FINANCIAL FRANCE venant aux droits de la SA AXA BANQUE, [Adresse 1]
représentée par Maître Xavier HELAIN de la SELARL HAUSSMANN KAINIC HASCOET HELAIN, avocat au barreau de l’ESSONNE, substitué par Maître Jean-Michel YVON de la SELURL JEAN MICHEL YVON AVOCAT, avocat au barreau de LORIENT
DÉFENDEUR :
Monsieur [B] [I], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Caroline PICARD
GREFFIER : Carole PORLIER à l’audience du 24 Avril 2025
Camille TROADEC lors de la mise à disposition du 26 Juin 2025
DÉBATS : 24 Avril 2025
AFFAIRE mise en délibéré au : 26 Juin 2025 par mise à disposition au greffe
Le : 6/06/2025
Exécutoire à : Me YVON Jean-Michel
Copie à : M. [I] [B]
EXPOSE DU LITIGE
Suivant convention signée par voie électronique le 28 avril 2023, la SA AXA BANQUE a consenti à Monsieur [B] [I] l’ouverture d’un compte de dépôt.
Suivant acte de cession de créance le 12 décembre 2023 la SA AXA BANQUE a cédé sa créance sur Monsieur [B] [I] à la SAS CABOT FINANCIAL FRANCE.
Par acte de commissaire de justice en date du 28 mars 2025, la SAS CABOT FINANCIAL FRANCE, venant aux droits de la SA AXA BANQUE a assigné Monsieur [B] [I] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LORIENT afin d’obtenir dudit juge de :
— condamner Monsieur [B] [I] à lui régler la somme de 2 638,03 € au titre du solde débiteur du compte de dépôt, outre les intérêts légaux à compter de la première mise en demeure du 21 novembre 2023, et à titre subsidiaire à compter de la présente assignation ;
— ordonner la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code civil ;
— condamner Monsieur [B] [I] à lui régler la somme de 800 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens ;
— rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 avril 2025.
A l’audience, la SAS CABOT FINANCIAL FRANCE, venant aux droits de la SA AXA BANQUE, a renouvelé ses demandes portées dans l’assignation.
Monsieur [B] [I], assigné suivant procès-verbal de recherches infructueuses dressé selon l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale en paiement
Par application des dispositions de l’article 1353 du Code Civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il n’est pas contestable à l’examen du compte bancaire de Monsieur [B] [I] que celui-ci a été débiteur de manière continue à compter du 3 octobre 2023. Il apparaît un solde débiteur d’un montant de 2 658, 03 € au 21 novembre 2023.
Toutefois, faute de justifier des conditions tarifaires des frais d’incidents de fonctionnement, il n’y a pas lieu de comptabiliser, dans les sommes dues par Monsieur [B] [I], les frais d’incidents imputés au débit du compte, soit la somme de 44,20 €.
Monsieur [B] [I] sera donc condamné à payer à la SAS CABOT FINANCIAL FRANCE, venant aux droits de la SA AXA BANQUE, la somme de :
2 658, 03 – 44, 20 = 2 613,83 € avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur la capitalisation des intérêts :
L’article 1343-2 du code civil dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Il y a lieu de faire droit à la demande, en rappelant que la capitalisation ne pourra être appliquée qu’à compter du 26 juin 2026.
Sur les demandes accessoires :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [B] [I] succombant à l’instance, sera condamné aux entiers dépens.
Il paraît équitable de laisser à la SAS CABOT FINANCIAL FRANCE, venant aux droits de la SA AXA BANQUE, les frais non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer. Elle sera donc déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du code de procédure civile prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
La présente décision bénéficie donc de droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort par mise à disposition au greffe :
CONDAMNE Monsieur [B] [I] à payer à la SAS CABOT FINANCIAL FRANCE, venant aux droits de la SA AXA BANQUE, la somme de 2 613,83 € avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts sur le fondement de l’article 1343-2 du Code civil ;
DÉBOUTE la SAS CABOT FINANCIAL FRANCE, venant aux droits de la SA AXA BANQUE, de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [B] [I] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présence décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Le présent jugement a été signé par C.TROADEC, greffier et par C.PICARD, présidente de l’audience.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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