Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Pointe-à-Pitre, jex mobilier, 12 janv. 2026, n° 25/00717 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00717 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/00717 – N° Portalis DB3W-W-B7J-FJFD
Page --
Minute 2026/
N° RG 25/00717 – N° Portalis DB3W-W-B7J-FJFD
DU 12 janvier 2026
AFFAIRE :
S.C.P. de Mandataires judiciaires BR ASSOCIES et pour elle Maître [M] [B], es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL CARAIBES POSE, immatriculée au RCS de Pointe à Pitre sous le numéro 514 856 350, désignée à ces fonctions par jugement d’ouverture du Tribunal Mixte de Commerce de Pointe à Pitre du 20 février 2025,
C/
S.A.S. VALOR CONSULTANTS, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 311 810 816, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, S.A. BRED BANQUE POPULAIRE, immatriculée au RCS de [Localité 5] n°552091795 prise en la personne de son représentant légal en exercice,
— ---------
AVOCATS :
Me Lynda LOISY LEVEQUE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 12 janvier 2026
A l’audience publique de ce Tribunal ;
Sous la Présidence de : Madame Ariane GAJZLER, Juge,
Assistée de : Madame Sylvina MARIVAL, Greffière,
Après débats à l’audience du 03 novembre 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE :
DEMANDERESSE :
S.C.P. de Mandataires judiciaires BR ASSOCIES et pour elle Maître [M] [B], es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL CARAIBES POSE, immatriculée au RCS de Pointe à Pitre sous le numéro 514 856 350, désignée à ces fonctions par jugement d’ouverture du Tribunal Mixte de Commerce de Pointe à Pitre du 20 février 2025, domiciliée en son étude sise [Adresse 2]
Représentée par Maître Anne-Gaëlle GOURANTON, avocate au barreau de GUADELOUPE, SAINT-MARTIN et SAINT-BARTHÉLEMY
D’UNE PART
DÉFENDERESSES :
S.A.S. VALOR CONSULTANTS, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 311 810 816, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Maître Sandrine MENDES de ORRA AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS et par Maître Lynda LOISY LEVEQUE, avocat postulant au barreau de GUADELOUPE, SAINT-MARTIN et SAINT-BARTHÉLEMY
N° RG 25/00717 – N° Portalis DB3W-W-B7J-FJFD
Page --
S.A. BRED BANQUE POPULAIRE, immatriculée au RCS de [Localité 5] n°552091795 prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représentée par Maître Daniel WERTER, avocat au barreau de GUADELOUPE, SAINT-MARTIN et SAINT-BARTHÉLEMY
D’AUTRE PART
******
****
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier en date du 14 février 2025, la SAS VALOR CONSULTANTS a procédé à une saisie-attribution sur les comptes de la SARL CARAIBES POSE entre les mains de la BRED BANQUE POPULAIRE, pour la somme de 25.707,55 euros, en vertu d’une ordonnance de référé du Tribunal de commerce de Nanterre en date du 31 octobre 2023, ladite saisie-attribution ayant été dénoncée à la SARL CARAIBES POSE suivant exploit en date du 21 février 2025.
Le Tribunal mixte de commerce de Pointe à Pitre ayant ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la SARL CARAIBES POSE le 20 février 2025, la saisie-attribution a été dénoncée au liquidateur judiciaire du débiteur par acte d’huissier en date du 19 mars 2025.
Par acte d’huissier du 7 avril 2025, la SCP BR Associés, prise en la personne de Maître [M] [B], es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL CARAIBES POSE, a fait assigner la SAS VALOR CONSULTANTS et la BRED BANQUE POPULAIRE devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Pointe à Pitre en contestation de ladite saisie-attribution.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 3 novembre 2025.
La SCP BR Associés, prise en la personne de Maître [M] [B], es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL CARAIBES POSE, représentée par son conseil, sollicite de :
Prononcer la caducité et l’annulation de la saisie attribution du 14 février 2024 irrégulièrement dénoncée comme postérieure au jugement d’ouverture à un débiteur dessaisi dénué de qualité, et hors délai au liquidateur judiciaire, au mépris, par ailleurs, du principe d’interdiction des poursuites, En toutes hypothèses : déclarer la saisie attribution du 14 février 2025 dénoncée le 19 mars 2025 irrégulière et inopposable à la procédure collective et renvoyer le créancier à produire au passif, En conséquence : Ordonner la mainlevée immédiate de la saisie attribution pratiquée à la demande de la société VALOR CONSULTANT par la SCP DALIER [R] le 14 février 2025 sur le fondement de l’ordonnance de référé du 31 octobre 2023,
Ordonner à la BRED de libérer et de restituer à la procédure collective de la société CARAIBES POSE l’ensemble des sommes qu’elle détient suivant solde arrêté au 20 février 2025, dont les causes de la saisie attribution du 14 février 2025,Condamner in solidum les défendeurs aux entiers dépens et à payer à la SCP BR Associés la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, sur le fondement des articles R211-3 du code des procédures civiles d’exécution, L641-9, L622-21 et L641-3 du code de commerce, le liquidateur fait valoir que la saisie attribution a été dénoncée au débiteur saisi après l’ouverture de la liquidation judiciaire, de sorte qu’elle n’était pas définitive avant cette formalité, et qu’elle est donc inopposable à la procédure collective, et irrégulière comme dénoncée à un débiteur dessaisi, donc dénué de qualité pour la recevoir. Eu égard au principe d’interdiction de toute action d’exécution sur les créances antérieures, la saisie est inopérante, et de plus irrégulière car dénoncée après le délai de 8 jours prévu par les textes au mandataire liquidateur.
La SAS VALOR CONSULTANTS, représentée par son conseil, demande au Juge de l’exécution de bien vouloir :
Débouter la SCP BR Associés, ès qualité, de l’intégralité de ses demandes, Condamner la SCP BR Associés, ès qualité, au paiement de la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
Sur le fondement des articles L211-2 du code des procédures civiles d’exécution et 645 du code de procédure civile, le créancier fait valoir que la saisie attribution a un effet attributif immédiat au profit du créancier dès sa signification au tiers saisi, de sorte qu’elle ne tombe pas sous le coup du principe d’arrêt des poursuites individuelles, car pratiquée avant le jugement d’ouverture de la procédure collective. Par ailleurs, la dénonciation de la saisie le 19 mars 2025 au liquidateur est régulière, eu égard au délai de distance prévu par le code de procédure civile, le débiteur demeurant outre-mer et le créancier en métropole. La saisie attribution pratiquée est donc valable et régulière.
La BRED BANQUE POPULAIRE, représentée par son conseil, sollicite de :
Débouter la SCP BR Associés de l’ensemble de ses demandes, Dire que la saisie attribution effectuée et signifiée le 14 février 2025 est parfaitement régulière, Condamner la SCP BR Associés au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
Sur le fondement des articles L641-9 du code de commerce et L262 du Livre des procédures fiscales, le tiers saisi expose que la saisie était effective au 14 février 2025, soit avant le jugement d’ouverture de la procédure collective.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 janvier 2026, par mise à disposition au greffe.
Par application de l’article 445 du code de procédure civile, le juge de l’exécution a demandé aux parties de produire, par note en délibéré, l’acte de signification de l’ordonnance de référé du Tribunal de commerce de Nanterre en date du 31 octobre 2023, ou, à défaut, leurs observations sur l’absence de titre exécutoire.
Le créancier saisissant a produit, dans les délais requis, l’acte de signification demandé, ainsi que le certificat de non appel.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la contestation
Aux termes de l’article R. 211-11 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie. L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
En l’espèce, la saisie-attribution a été pratiquée le 14 février 2025 et dénoncée au mandataire liquidateur le 19 mars 2025.
La SCP BR Associés a contesté la saisie-attribution par assignation en date du 7 avril 2025, soit dans le délai d’un mois prévu à l’article R. 211-11 susvisé. Elle produit la lettre de dénonciation de sa contestation à l’huissier instrumentaire, envoyée par letter recommandée avec avis de reception le 8 avril 2025, de sorte que la contestation est recevable.
Sur la validité de la saisie-attribution
Il résulte des articles L. 211-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent. L’acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires. La survenance d’un jugement portant ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ne remettent pas en cause cette attribution.
L’article R.211-3 du même code dispose, en son premier alinéa, qu’à peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte d’huissier de justice dans un délai de huit jours.
L’acte de saisie entraîne donc l’obligation, à la charge du créancier, de dénoncer la saisie au débiteur par acte de commissaire de justice dans un délai de huit jours, à peine de caducité de la mesure. L’acte de dénonciation fait courir le délai d’un mois qui permet éventuellement au débiteur de soulever une contestation, et ce n’est qu’en l’absence de contestation que le créancier pourra requérir le paiement de la créance qui lui a été attribuée par l’acte de saisie, et que la saisie-attribution pourra produire son plein effet.
L’article L.641-9 du code de commerce dispose par ailleurs que « Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l’administration et de la disposition de ses biens composant le patrimoine engagé par l’activité professionnelle, même de ceux qu’il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n’est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur. »
La saisie-attribution doit être dénoncée dans le délai de huit jours au débiteur à la tête de ses biens, ou, dès la liquidation judiciaire, à son liquidateur. Et si l’effet attributif immédiat de la saisie-attribution ne peut être remis en cause par la survenance d’un jugement de redressement ou de liquidation judiciaires, l’irrégularité de la dénonciation d’une telle saisie au débiteur soumis à une procédure collective entraîne la caducité de la mesure d’exécution.
En l’espèce, la saisie-attribution a été pratiquée sur les comptes de la SARL CARAIBES POSE le 14 février 2025. Le délai de dénonciation de la saisie courrait donc jusqu’au 22 février 2025. Le débiteur a été placé en liquidation judiciaire par jugement du 20 février 2025, soit avant l’expiration du délai de dénonciation de huit jours. Or la dénonciation de la saisie-attribution a été faite le 21 février 2025 au débiteur saisi, mais qui n’était plus à la tête de ses biens du fait de l’ouverture de la procédure collective. Et la saisie a ensuite été dénoncée au liquidateur le 19 mars 2025, soit bien après l’expiration du délai légal.
Ainsi, la saisie-attribution n’a pas été dénoncée dans le délai légal au liquidateur judiciaire, de sorte qu’elle doit être déclarée caduque.
En conséquence, la mainlevée de la saisie-attribution litigieuse sera ordonnée (ce qui implique la restitution des fonds rendus indisponibles, sans qu’il soit nécessaire de l’ordonner).
Sur les demandes accessoires
La SAS VALOR CONSULTANTS, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
La SAS VALOR CONSULTANTS sera également condamnée à payer à la SCP BR Associés la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’assignation à la cause de la BRED BANQUE POPULAIRE, tiers saisi, par le débiteur saisi, n’était pas forcément utile, en ce que le tiers saisi a une responsabilité vis-à-vis du créancier saisissant, et non vis-à-vis du tiers saisi. Il n’y a ainsi pas lieu de le condamner sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et sa propre demande à ce titre sera rejetée.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable la contestation de la SCP BR Associés, prise en la personne de Maître [M] [B], es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL CARAIBES POSE ;
DECLARE caduque la saisie-attribution pratiquée le 14 février 2025 par la SAS VALOR CONSULTANTS à l’encontre de la SARL CARAIBES POSE, entre les mains de la BRED BANQUE POPULAIRE, en vertu d’une ordonnance de référé rendue le 31 octobre 2023 par le Tribunal de commerce de Nanterre, pour un montant de 25.707,55 euros ;
En conséquence,
ORDONNE la mainlevée immédiate de la saisie-attribution pratiquée le 14 février 2025 par la SAS VALOR CONSULTANTS à l’encontre de la SARL CARAIBES POSE, entre les mains de la BRED BANQUE POPULAIRE, en vertu d’une ordonnance de référé rendue le 31 octobre 2023 par le Tribunal de commerce de Nanterre, pour un montant de 25.707,55 euros ;
CONDAMNE la SAS VALOR CONSULTANTS aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE la SAS VALOR CONSULTANTS à verser à la SCP BR Associés, prise en la personne de Maître [M] [B], es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL CARAIBES POSE, la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SCP BR Associés, prise en la personne de Maître [M] [B], es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL CARAIBES POSE, de sa demande de condamnation de la BRED BANQUE POPULAIRE au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la BRED BANQUE POPULAIRE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
LA GREFFIÈRE LE JUGE DE L’EXECUTION
S. MARIVAL A. GAJZLER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Indemnités journalieres ·
- Sursis à statuer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Législation ·
- Refus ·
- Professionnel ·
- Demande ·
- Titre ·
- Versement ·
- Caractère
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Protection ·
- Désistement d'instance ·
- Paiement des loyers ·
- Siège ·
- Défaut de paiement ·
- Juge
- Jonction ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Habitat ·
- Construction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Visa ·
- Électronique ·
- Sociétés ·
- Procédure
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commission de surendettement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consommation ·
- Créanciers ·
- Débiteur ·
- Adresses ·
- Moratoire ·
- Dépense ·
- Redressement ·
- Ménage
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Successions ·
- Provision ·
- Mineur ·
- Incident ·
- Commissaire de justice ·
- Épouse ·
- Préjudice moral ·
- État
- Assignation ·
- Caducité ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Signification ·
- Demande reconventionnelle ·
- Copie ·
- Audience ·
- Adresses ·
- Huissier de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Accord ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Partie ·
- Désistement d'instance ·
- Dessaisissement ·
- Avocat ·
- Acceptation ·
- Acte
- Sociétés ·
- Siège social ·
- Assureur ·
- Adresses ·
- Ingénierie ·
- Expertise ·
- Personnes ·
- Hors de cause ·
- Qualités ·
- Avocat
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lot ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice ·
- Copropriété ·
- Adresses ·
- Cadastre ·
- Construction ·
- Liquidateur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Épouse ·
- Bail ·
- Délais ·
- Locataire ·
- Paiement ·
- Résiliation
- Menaces ·
- Prolongation ·
- Ordre public ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administration ·
- Éloignement ·
- Délivrance ·
- Étranger ·
- Voyage ·
- Critère
- Eaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Facture ·
- Opposition ·
- Abonnement ·
- Injonction de payer ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Constituer ·
- Procédure
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.