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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 5 févr. 2026, n° 23/01217 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01217 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
05 Février 2026
N° RG 23/01217 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YRM5
N° Minute : 26/00315
AFFAIRE
Société [16], anciennement dénommée [12]
C/
[5]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Société [16], anciennement dénommée [12]
[Adresse 3]
[Localité 1]
dispensée de comparution, ayant pour avocat Me Fabrice SOUFFIR, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : 458
DEFENDERESSE
[5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
dispensée de comparution
***
L’affaire a été débattue le 15 Décembre 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président
Jean-Marie JOYEUX, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Jacques ARIAS, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Stéphane DEMARI, Greffier.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
La société [12], aux droits de laquelle vient la SAS [15] et [11], a établi le 7 septembre 2021 une déclaration d’accident du travail concernant l’un de ses salariés, Mme [T] [E]. Il est fait mention d’un accident survenu le 5 septembre 2021 à 9 heures dans les circonstances suivantes : « la salariée effectuait sa prestation. Faux mouvement. Lésions : douleur ».
Le certificat médical initial établi le 5 septembre 2021 fait état d’une « lombosciatique L5 gauche ».
Le 30 novembre 2021, la [7] a notifié la prise en charge de l’accident déclaré au titre de la législation relative aux risques professionnels.
L’état de santé du salarié en rapport avec l’accident a été considéré consolidé à la date du 25 août 2022 et le taux d’incapacité permanente (IPP) a été fixé à 10 %, dont 3 % au titre du coefficient socio-professionnel.
Contestant ce taux, la société a saisi la commission médicale de recours amiable ([9]), laquelle n’a pas rendu d’avis durant le délai qui lui était imparti.
Par requête du 2 juin 2023, la société a alors saisi le tribunal judiciaire de Nanterre, spécialement désigné en application de l’article L211-16 du code de l’organisation judiciaire.
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 décembre 2025, au cours de laquelle les parties n’ont pas comparu.
Aux termes de ses dernières conclusions, la SAS [15] et [11], anciennement dénommée société [12], qui, a adressé une dispense de comparution par courrier électronique du 11 décembre 2025 ainsi que ses conclusions et pièces, demande au tribunal de :
— déclarer le recours de la société recevable,
— constater l’absence de préjudice professionnel subi par madame [E] consécutivement à l’accident du 5 septembre 2023,
En conséquence,
— juger que le taux d’IPP évalué au bénéfice de madame [E] est inopposable à l’égard de la société ;
Si par impossible, la [10] rapportait la preuve d’un préjudice professionnel en lien avec l’accident
— juger que le taux d’IPP attribué à madame [E], et opposable à la société, doit être fixé à 3 %.
La [6], qui a également adressé une dispense de comparution par courrier électronique le 28 novembre 2025, ainsi que ses conclusions et pièces, sollicite du tribunal de :
— dire recevable le recours de la société [12] ;
— confirmer l’opposabilité de la décision relative au taux d’incapacité permanente attribuant un taux d’incapacité permanente partielle de 10 % à Mme [E] à compter du 26.08.2022 suite à l’accident du travail du 05.09.2021,
— débouter la société [12] de l’intégralité de ses demandes.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d’autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 5 février 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la dispense de comparution
Aucun motif ne s’oppose à ce que la [6] et la société [12], devenue SAS [15] et [11], soient dispensées de comparaître, ainsi que le permet l’article R142-10-4 du code de la sécurité sociale, les parties ayant eu connaissance de leurs prétentions et moyens respectifs.
Il sera donc statué contradictoirement.
Sur la demande de révision du taux médical d’incapacité permanente partiel
Il convient de retenir l’application des dispositions de l’article L434-2 du code de la sécurité sociale relatif aux accidents du travail et maladies professionnelles ainsi que celle du barème indicatif d’invalidité prévu à l’article R434-32 du même code.
Le taux de l’incapacité permanente de travail est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle.
En l’espèce, il ressort des éléments produits aux débats que par notification du 7 octobre 2022, le médecin-conseil de la caisse retient un taux d’incapacité permanente partielle de 10 %, dont 3 % pour le coefficient socio-professionnel, en raison de « séquelles algiques et fonctionnelles d’un traumatisme lombaire car douleurs nécessitant un traitement et gêne fonctionnelle avec signe de Lasègue chez un assuré droitier, agent de propreté ».
La société se fonde sur la lettre de démission de Mme [E] réceptionnée le 20 septembre 2022 et de l’attestation du médecin traitant de Mme [E], le docteur [C] [L] qui atteste :
« Je soussigné, docteur [C] [L], certifie que le patient susmentionné a été reçu en consultation ce jour (14/09/2022) pour un examen clinique complet.
A cette occasion, j’atteste que, Mme [T] [E], souffre des multiples pathologies chroniques invalidantes.
Il lui est interdit de reprendre une activité professionnelle pour une durée indéterminée. "
Le barème indicatif d’invalidité, en son chapitre 3.2., relatif au rachis dorso-lombaire, prévoit :
« Si le rachis dorsal est un segment pratiquement rigide et participant peu aux mouvements, la pathologie traumatique du rachis lombaire est fréquente. Aussi, est-il indispensable de tenir compte des données rhumatologiques les plus récentes de la pathologie discale et non discale lombaire.
Pour éviter les interprétations erronées basées sur une fausse conception de l’image radiologique, il faut définir avec soin les données objectives de l’examen clinique et, notamment, différencier les constatations faites selon qu’elles l’ont été au repos ou après un effort.
L’état antérieur (arthroses lombaires ou toute autre anomalie radiologique que l’accident révèle et qui n’ont jamais été traitées antérieurement), ne doit en aucune façon être retenu dans la génèse des troubles découlant de l’accident.
Normalement, la flexion à laquelle participent les vertèbres dorsales et surtout lombaires est d’environ 60°. L’hyperextension est d’environ 30°, et les inclinaisons latérales de 70°. Les rotations atteignent 30° de chaque côté.
C’est l’observation de la flexion qui donne les meilleurs renseignements sur la raideur lombaire. La mesure de la distance doigts-sol ne donne qu’une appréciation relative, les coxo-fémorales intervenant dans les mouvements vers le bas. L’appréciation de la raideur peut se faire par d’autres moyens, le test de Schober-[Localité 13] peut être utile. Deux points distants de 15 cm (le point inférieur correspondant à l’épineuse de L 5), s’écartent jusqu’à 20 dans la flexion antérieure. Toute réduction de cette différence au-dessous de 5 cm atteste une raideur lombaire réelle.
Persistance de douleurs notamment et gêne fonctionnelle (qu’il y ait ou non séquelles de fracture) :
— Discrètes 5 à 15 "
Le médecin-conseil a retenu un taux médical de 7 %.
Le tribunal relève que la caisse a adressé par courrier recommandé au médecin-conseil de la société le 19 septembre 2023 le rapport du médecin-conseil, contenant l’ensemble des éléments relatif à l’état de santé de l’assurée et la motivation de sa décision.
Or, la société, qui sollicite dans un premier temps, l’inopposabilité du taux d’IPP de 10 % attribué à Mme [E], puis dans un second temps que le taux d’IPP soit ramené à 3 % en application de l’arrêt rendu par l’assemblée plénière de la Cour de cassation le 20 janvier 2023 (RG 21-23.947 et 20-23.673), ne produit aucun élément médical qui permettrait de démontrer qu’une erreur aurait été commise par le médecin-conseil de la [10].
Le tribunal s’estimant suffisamment informé au regard des éléments contradictoirement débattus dans le cadre de la présente instance, relève que la société n’apporte pas d’éléments médicaux suffisants au soutien de sa demande d’inopposabilité du taux d’IPP de 7 % et de révision du taux d’IPP à 3 %.
Ainsi, au vu des pièces du dossier et du barème d’invalidité, il y a lieu de débouter la société de ses demandes et de confirmer le taux de 7 %.
Sur l’évaluation du coefficient socio- professionnel
Selon les dispositions de L434-2 du Code de la sécurité sociale, « le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques, et mentales de la victime, ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité ».
La rente versée à la victime d’une maladie professionnelle en application des articles L434-1 et L 434-2 du code de la sécurité sociale est une prestation de sécurité sociale dont le montant est égal au salaire annuel multiplié par le taux d’incapacité, et ce quelle que soit par ailleurs la situation de la victime. Cette rente a un caractère forfaitaire. Elle n’indemnise pas le déficit fonctionnel permanent, mais les pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle (Ass.pl. 20 janvier 2023 pourvoi n°21-23.947) et son caractère forfaitaire exclut toute nécessité pour la caisse de justifier d’une perte effective de gains professionnels ou d’une incidence professionnelle effective.
Le coefficient socio- professionnel, qui se distingue de l’incidence professionnelle comprise dans le taux médical, est une majoration administrative du taux pour tenir compte des conséquences particulières de l’accident ou de la maladie sur la carrière professionnelle de la victime, notamment au regard du risque de licenciement consécutif à l’impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, de déclassement professionnel, de retard à l’avancement, ou de perte de gain.
Le coefficient socio- professionnel ne saurait résulter uniquement d’un licenciement pour inaptitude. Il peut également s’agir d’une perte de gain en relation avec l’accident du travail, d’un déclassement professionnel, de la perte d’une rémunération supplémentaire et, de manière plus générale, de la répercussion des séquelles sur la carrière professionnelle de la victime même si celle-ci retrouve après l’accident, chez son employeur et grâce à la bienveillance de celui-ci, une situation identique à celles qu’il avait auparavant.
En l’espèce, il a été attribué par la caisse à Mme [E] un coefficient socio-professionnel de 3 %, au titre de son accident du travail le 25 août 2022 date de sa consolidation.
Cependant, il résulte des pièces versées aux débats que Mme [E], qui a exercé en tant qu’agent de propreté au sein de la société, a, par courrier réceptionné par la société le 20 septembre 2022, démissionné de son poste.
Ainsi, la caisse ne peut invoquer une perte d’emploi pour faire reconnaître un coefficient socio-professionnel. Toutefois, celui-ci peut être également reconnu en cas de perte de gain, l’employeur ne faisant valoir sur ce point aucun élément qui permettrait de remettre en cause l’appréciation de la [8].
Par conséquent, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de la société [15] et [11] et le coefficient socio-professionnel initialement reconnu à Mme [E] sera validé.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il conviendra de condamner la société aux dépens de l’instance dès lors qu’elle succombe.
En application de l’article R142-10-6 du code de la sécurité sociale, l’exécution provisoire, nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant en premier ressort par jugement contradictoire et mis à disposition au greffe,
DISPENSE de comparution la société [12], devenue la SAS [15] et [11] et la [6] ;
DÉBOUTE la société [12], devenue la SAS [15] et [11] de l’intégralité de ses demandes ;
FIXE le taux à 10 % dans les rapports caisse/employeur, le taux d’incapacité permanente partielle attribué à Mme [T] [E], à la date de consolidation du 25 août 2022, des suites de l’accident du travail survenu le 5 sepembre 2021 ;
REJETTE toutes les autres et plus amples demandes ;
CONDAMNE la société [12], devenue la SAS [15] et [11], aux dépens de l’instance ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Stéphane DEMARI, Greffier, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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