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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 19 janv. 2026, n° 24/01671 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01671 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | URSSAF ILE DE FRANCE, POLE SOCIAL |
Texte intégral
Pôle social – N° RG 24/01671 – N° Portalis DB22-W-B7I-SPLF
Copies certifiées conformes et exécutoires délivrées,
le :
à :
— URSSAF ILE DE FRANCE
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— Me Jean Michel MILOCHAU
— M. [W] [M]
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE LUNDI 19 JANVIER 2026
N° RG 24/01671 – N° Portalis DB22-W-B7I-SPLF
Code NAC : 88B
DEMANDEUR :
URSSAF ILE DE FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par M. [D] [Y], muni d’un pouvoir régulier
DÉFENDEUR :
M. [W] [M]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Jean Michel MILOCHAU, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON, dispensé de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Catherine LORNE, Vice-présidente
Monsieur [O] [R], Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Monsieur [H] [F], Représentant des salariés
Monsieur Christophe GEORGES-ALBERT, Greffier lors des débats
Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière lors des délibérés
DEBATS : A l’audience publique tenue le 03 Novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 19 Janvier 2026.
Pôle social – N° RG 24/01671 – N° Portalis DB22-W-B7I-SPLF
EXPOSE DES FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [W] [M] a, par courrier recommandé expédié le18 octobre 2024, et par l’intermédiaire de son conseil, formé opposition à l’exécution d’une contrainte émise à son encontre le 20 septembre 2024 et signifiée le 04 octobre 2024, à la requête de l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) Île-de-France, venant aux droits du Régime social des Indépendants (RSI), pour avoir paiement de la somme de 238 538 euros, relative aux cotisations et contributions sociales dues et exigibles au titre des années 2019 et 2020 et correspondant à 230 314 euros au titre des cotisations et contributions et 8 224 euros de majorations de retard.
A défaut de conciliation possible entre les parties, l’affaire a été appelée à l’audience du 03 novembre 2025.
À cette date, l’URSSAF Île-de-France, représentée par son mandataire, sollicite la validation de la contrainte en son entier montant.
En défense, et après avoir transmis ses conclusions à la partie adverse ainsi qu’au greffe, par courriel du 31 octobre 2025 dans lesquelles il demande la validation de la contrainte, M. [M], représenté par son conseil, a sollicité une dispense de comparution.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient au préalable de rappeler qu’en formant opposition à contrainte, l’opposant a, devant le pôle social du tribunal judiciaire, la qualité de défendeur.
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte :
M. [M] ayant formé opposition dans les quinze jours de la notification de la contrainte, il convient de constater, par application de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, que l’opposition est recevable.
Sur la régularité de la procédure de recouvrement :
En application des dispositions des articles L.244-2 et R.133-3 du code de la sécurité sociale, la contrainte doit être précédée d’une mise en demeure adressée au redevable par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet doivent permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation : à cette fin, il importe qu’elles précisent, à peine de nullité, outre la nature, la cause et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats par l’URSSAF Île-de-France que la contrainte litigieuse émise le 20 septembre 2024 et signifiée à M. [M] le 04 octobre 2024, a bien été précédée d’une mise en demeure de payer datée du 10 juillet 2024 distribuée le 19 juillet 2024, lui permettant de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation portant sur les années 2019 et 2020, mention faite d’une majoration pour infraction de travail dissimulé.
La procédure de recouvrement doit dès lors être déclarée régulière.
Sur le bien-fondé des sommes réclamées :
Si l’opposant a la charge de rapporter la preuve du caractère infondé des cotisations appelées en recouvrement par l’organisme social, il incombe à l’organisme social, considéré comme le demandeur dans le cadre d’une opposition à contrainte, de rapporter la preuve du principe et du montant de la créance pour laquelle il a délivré une contrainte à l’assuré en justifiant avoir calculé les cotisations conformément aux dispositions définies aux articles susvisés.
En vertu de l’article R.243-59-4 du code de la sécurité sociale “I.-Dans le cadre d’un contrôle effectué en application de l’article L. 243-7, l’agent chargé du contrôle fixe forfaitairement le montant de l’assiette dans les cas suivants :
1° La comptabilité de la personne contrôlée ne permet pas d’établir le chiffre exact des rémunérations, ou le cas échéant des revenus, servant de base au calcul des cotisations dues ;
2° La personne contrôlée ne met pas à disposition les documents ou justificatifs nécessaires à la réalisation du contrôle ou leur présentation n’en permet pas l’exploitation.
Cette fixation forfaitaire est effectuée par tout moyen d’estimation probant permettant le chiffrage des cotisations et contributions sociales. Lorsque la personne contrôlée est un employeur, cette taxation tient compte, dans les cas mentionnés au 1°, notamment des conventions collectives en vigueur ou, à défaut, des salaires pratiqués dans la profession ou la région considérée. La durée de l’emploi est déterminée d’après les déclarations des intéressés ou par tout autre moyen de preuve.
En cas de travail dissimulé, cette fixation forfaitaire :
a) Peut être effectuée dans les conditions mentionnées à l’article L. 242-1-2 lorsque la personne contrôlée est un employeur ;
b) Peut être fixée, à défaut de preuve contraire, à hauteur pour chaque exercice contrôlé de trois fois la valeur annuelle du plafond mentionné à l’article L. 241-3 en vigueur à la date à laquelle le contrôle a débuté lorsque la personne contrôlée est un travailleur indépendant.
II.-En cas de carence de l’organisme créancier, le forfait est établi par le responsable du service mentionné à l’article R. 155-1.”
En l’espèce, l’URSSAF produit la lettre d’observations datée du 08 mars 2024 envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 13 mars 2024 dont il ressort que le cotisant a fait l’objet d’un contrôle effectué par les services de l’Unité régionale d’Appui et de Contrôle dans la lutte contre le travail illégal, portant sur la période du 01/01/2019 au 30/09/2020 qui a donné lieu à l’établissement d’un procès-verbal d’infraction pour travail dissimulé par dissimulation d’activité en minorant le chiffre d’affaires sur la période de juin 2018 à septembre 2020 et par dissimulation d’emploi salarié par absence de déclaration préalable à l’embauche pour deux salariés lors du contrôle du 06/10/2020 et pour minoration de la masse salariale sur la période de juin 2018 à septembre 2020, transmis au Procureur de la république.
L’URSSAF justifie en outre des calculs lui ayant permis d’aboutir aux sommes réclamées en l’absence des documents sociaux et comptables réclamés.
M. [M] n’a soulevé aucune constestation, sollicitant la validation de la contrainte.
Dès lors, il y a lieu de valider la contrainte émise par l’URSSAF Île-de-France le 20 septembre 2024 et signifiée le 04 octobre 2024, en son entier montant de 238 538 euros, correspondant à la somme de 230 314 euros de cotisations et 8224 euros de majorations de retard dues et exigibles au titre des années 2019 et 2020.
Sur les frais de signification et les dépens :
Par application de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification ou notification de la contrainte ainsi que tous actes nécessaires à son exécution sont à la charge du débiteur.
M. [M] sera condamné à prendre en charge les frais de signification du 04 octobre 2024.
M. [M], succombant à l’instance, sera tenu aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Par application de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, la présente décision est exécutoire de droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe 19 janvier 2026 :
DECLARE recevable l’opposition formée par M. [W] [M] mais la dit mal fondée ;
VALIDE la contrainte émise le 20 septembre 2024 par l’Union pour le Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales (URSSAF) Île-de-France, venant aux droits du Régime général des indépendants (RSI), et signifiée le 04 octobre 2024, en son entier montant fixé à DEUX CENT TRENTE HUIT MILLE ET CINQ CENT TRENTE HUIT EUROS (238 538 euros), relative aux cotisations et contributions sociales dues et exigibles au titre des années 2019 et 2020 et correspondant à 230 314 euros au titre des cotisations et contributions et 8 224 euros de majorations de retard pour les années 2019 et 2020.
CONDAMNE M. [W] [M] aux frais de recouvrement, en ce compris les frais de signification de la contrainte ;
CONDAMNE M. [W] [M] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
La Greffière La Présidente
Madame Marie-Bernadette MELOT Madame Catherine LORNE
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