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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 3 cab 4, 22 mai 2025, n° 24/38764 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/38764 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 3 cab 4
N° RG 24/38764 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6J2N
N° MINUTE : 13
JUGEMENT
rendu le 22 mai 2025
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDEUR
Monsieur [E] [J]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Ayant pour conseil Me Gary GOZLAN, Avocat, #NAN310
DÉFENDERESSE
Madame [N] [Z]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Défaillant
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
[R] [C]
LE GREFFIER
[G] [O]
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 03 avril 2025, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, réputé contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’assignation en divorce en date du 22 novembre 2024,
CONSTATE que le juge français est compétent en matière de divorce, d’obligations alimentaires et de liquidation du régime matrimonial des époux ;
DIT que la loi française est applicable au divorce, aux obligations alimentaires et à la liquidation du régime matrimonial des époux ;
PRONONCE en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
Madame [N] [Z]
née le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 9] (Côte-d’Or)
et
Monsieur [E] [J]
né le [Date naissance 3] 1990 à [Localité 8] (Algérie)
mariés le [Date mariage 2] 2021 devant l’officier d’état-civil de [Localité 11] (75) ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
DIT qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 22 novembre 2024 ;
RAPPELLE que chaque époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
CONSTATE l’absence de demande de prestation compensatoire ;
DECLARE irrecevable la demande de Monsieur [E] [J] tendant à dire qu’il n’existe plus de domicile conjugal ;
CONDAMNE Monsieur [E] [J] aux dépens ;
DEBOUTE Monsieur [E] [J] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Fait à [Localité 10], le 22 Mai 2025
Marion COCHENNEC Mathilde SARRE
Greffier Juge
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