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Sur la décision
| Référence : | TJ Thionville, ch. 1 cab. 0, 29 sept. 2025, n° 24/00220 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00220 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS !
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THIONVILLE
CHAMBRE CIVILE
N° I – RG 24/00220 – N° Portalis DBZL-W-B7I-DXAH
Minute n°2025/531
ORDONNANCE DU 29 SEPTEMBRE 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [U] [H],
demeurant 07, Rue de la Malandrie – 57360 AMNEVILLE,
représenté par Maître Valérie SEIBERT-SANDT, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, Maître Jordan MICHEL, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant
Madame [P] [H],
demeurant 07, Rue de la Malandrie – 57360 AMNEVILLE,
représentée par Maître Jordan MICHEL, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant
DÉFENDEURS :
Monsieur [L] [B],
demeurant 14Bis Rue Fabert – 57250 MOYEUVRE-GRANDE,
représenté par Maître Inès FESQUET, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant
Madame [E] [X],
demeurant 14Bis Rue Fabert – 57250 MOYEUVRE-GRANDE,
représentée par Maître Inès FESQUET, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant
Nous, Ombline PARRY, Présidente du Tribunal Judiciaire de THIONVILLE, Juge de la mise en état , assistée de Delphine BENAMOR, Greffier, lors des débats et de la mise à disposition au greffe de la présente décision.
Par adjudication en date du 13/09/2004, Mme [P] [H] et M [U] [H] ont fait l’acquisition d’un bien immobilier situé 16 rue Fabert 57250 MOYEUVRE-GRANDE.
Le procès-verbal d’adjudication a été dressé par Maître [O] notaire le 30/09/2004.
Suivant acte authentique en date du 02/12/2019, Mme [E] [I] [X] et M [L] [Z] [B] ont acquis la maison d’habitation située 14bis rue Fabert 57250 MOYEUVRE-GRANDE cadastrée sous section 4 n°211/50.
Suivant actes de commissaire de justice en date du 07/02/2024, Mme [P] [H] et M [U] [H] ont fait assigner Mme [E] [I] [X] et M [L] [Z] [B] devant le tribunal judiciaire de Thionville afin de voir:
— CONSTATER que la procédure engagée par Monsieur et Madame [H] est recevable et bien fondée,
— CONSTATER que les défendeurs occupant sans droit ni titre la cave objet de la présente procédure sur la parcelle cadastrée section 4 n°211/50,
— CONDAMNER le défendeur à évacuer immédiatement, de corps et de biens et de tous occupants de leur chef, les locaux sis sur la parcelle cadastrée section 4 n°211/50 dans un délai d’un mois à compter de la signification et sous astreinte de 500 euros par jour de retard,
— CONDAMNER les défendeurs à payer aux demandeurs la somme de 2 000 euros à titre de
dommages et intérêts,
— CONDAMNER les défendeurs à payer aux demandeurs la somme de 4 000 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du CPC,
— CONDAMNER le défendeur aux entiers frais et dépens,
— RAPPELER que la décision à intervenir est exécutoire par provision.
Suivant requête transmise par RPVA le 15/11/2024, Mme [E] [I] [X] et M [L] [Z] [B] demandent de:
— Dire et juger la requête tant recevable que bien fondée,
— Déclarer la demande de Monsieur [U] [H] et Madame [P] [H] irrecevable,
— Condamner Monsieur [U] [H] et Madame [P] [H] au paiement de la somme de 1 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Monsieur [U] [H] et Madame [P] [H] aux entiers frais et dépens de l’incident.
Suivant conclusions transmises par RPVA le 14/03/2025, Mme [E] [I] [X] et M [L] [Z] [B] demandent de:
— Déclarer la demande de Monsieur [U] [H] et Madame [P] [H] irrecevable,
— Condamner Monsieur [U] [H] et Madame [P] [H] au paiement de la somme de 1 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Monsieur [U] [H] et Madame [P] [H] aux entiers frais et dépens de l’incident.
Suivant conclusions transmises par RPVA le 15/05/2025, Mme [P] [H] et M [U] [H] demandent de:
— DECLARER la requête de Monsieur [B] et Madame [X] devant le Juge de la
mise en état est irrecevable,
— DEBOUTER Monsieur [B] et Madame [X] de l’ensemble de leurs demandes
fins et prétentions,
— CONDAMNER Monsieur [B] et Madame [X] à payer aux époux [H] la somme de 2 000 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du CPC,
— CONDAMNER Monsieur [B] et Madame [X] aux entiers frais et dépens.
Le 01/09/2025, l’incident a été mis en délibéré au 29/09/2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande de Mme [E] [I] [X] et M [L] [Z] [B] devant le Juge de la mise en état
L’article 791 du code de procédure civile prévoit que le juge de la mise en état est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées distinctes des conclusions au sens de l’article 768, sous réserve des dispositions de l’article 1117.
L’article 768 du code de procédure civile prévoit que les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions. Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
En l’espèce, Mme [E] [I] [X] et M [L] [Z] [B] ont adressé au Juge de la mise en état une requête par RPVA le 15/11/2024. Si le document est intitulé “requête”, il y a lieu de constater qu’elle correspond en réalité à des conclusions pusqu’elles respectent les prescriptions de l’article 768 précité et qu’elle est spécialement adressée au Juge de la mise en état. Une simple erreur d’intitulé ne suffit pas à la rendre irrecevable. En outre, Mme [E] [I] [X] et M [L] [Z] [B] ont régularisé des conclusions transmises par RPVA le 14/03/2025.
Il convient donc de déclarer la demande de Mme [E] [I] [X] et M [L] [Z] [B] devant le Juge de la mise en état recevable.
Sur la recevabilité des demandes de Mme [P] [H] et M [U] [H]
L’article 32 du code de procédure civile prévoit qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
L’article 15 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit que le syndicat a qualité pour agir en justice, tant en demandant qu’en défendant, même contre certains des copropriétaires; il peut notamment agir, conjointement ou non avec un ou plusieurs de ces derniers, en vue de la sauvegarde des droits afférents à l’immeuble.
En l’espèce, Mme [E] [I] [X] et M [L] [Z] [B] soutiennent que Mme [P] [H] et M [U] [H] sont dépourvus du droit d’agir dans la mesure où le droit de superficie dont ils se prévalent bénéficie à la copropriété et que celle-ci doit agir au travers du syndicat de copropriétaires.
D’une part, la propriété de la cave litigieuse est contestée et d’autre part, même si le droit de superficie dont les demandeurs se prévalent bénéficie à la copropriété, les demandeurs, en leur qualité de copropriétaires ont le droit d’agir à l’égard des défendeurs tant pour un trouble dans la propriété de leur bien que pour une atteinte portée aux parties communes.
En conséquence, les demandes de Mme [P] [H] et M [U] [H] sont recevables.
Sur les demandes accessoires
Mme [E] [I] [X] et M [L] [Z] [B] seront condamnés aux dépens de l’incident et à payer à Mme [P] [H] et M [U] [H] la somme de 500 euros à titre d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile. Ils seront déboutés de leur demande d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel avec le jugement au fond, rendue publiquement par mise à disposition au greffe,
Déclare recevable la demande de Mme [E] [I] [X] et M [L] [Z] [B] devant le juge de la mise en état,
Rejette la fin de non recevoir tirée du droit d’agir,
Déclare les demandes de Mme [P] [H] et M [U] [H] recevables,
Déboute Mme [E] [I] [X] et M [L] [Z] [B] de leur demande d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [E] [I] [X] et M [L] [Z] [B] à payer à Mme [P] [H] et M [U] [H] la somme de 500 euros à titre d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [E] [I] [X] et M [L] [Z] [B] aux dépens,
Ordonne le renvoi de l’affaire à l’audience de mise en état du 01/12/2025 pour les conclusions de Maître FESQUET,
Ainsi jugé et prononcé, la minute étant signée par la Juge de la mise en état et la Greffière, à laquelle cette minute a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
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