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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, réf. civils, 18 nov. 2025, n° 25/00059 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00059 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
ORDONNANCE DE REFERE DU 18 NOVEMBRE 2025
Minute : 25/00467
N° RG 25/00059 – N° Portalis DB2S-W-B7J-FC7J
Président : Monsieur François BOURIAUD
Greffière lors des débats : Madame Sandrine VALOUR
Greffière lors du délibéré : Madame Isabelle POUYET
Débats : En audience publique le 24 Juin 2025
Prononcé : le 18 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe
DEMANDEURS
[C] [R]
né le 22 Juin 1983 à [Localité 6] (68), demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Quentin MUGNIER de la SAS MERMET & ASSOCIES, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS,
[F] [R]
née le 10 Juillet 1983 à [Localité 6] (68), demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Quentin MUGNIER de la SAS MERMET & ASSOCIES, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS,
DEFENDERESSE
S.A.S. YANNICK AUTOMOBILES ALSACE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Céline JULIAND, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat postulant, Me B. CALVANO, avocat au barreau de COLMAR, avocat plaidant
APPELE EN CAUSE
S.A.R.L. L’ARTISAN SELLIER, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Raphaël PIETTRE de la SELARL RIMONDI ALONSO HUISSOUD CAROULLE PIETTRE, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS,
le 25/11/2025
Titre à Me MUGNIER
Expédition à Me JULIAND – Me PIETTRE et service expertises
1 copie dossier
EXPOSE DU LITIGE :
Par exploit d’huissier en date du 3 février 2025, monsieur [C] et madame [F] [R] ont fait assigner la société par actions simplifiée YANNICK AUTOMOBILES ALSACE devant le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant en matière de référé, afin qu’une mesure d’expertise soit ordonnée et que la société défenderesse soit condamnée à leur payer la somme de 8 000 euros à titre de provision ad litem et la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par exploit d’huissier en date du 6 mars 2025, la société par actions simplifiée YANNICK AUTOMOBILES ALSACE a mis en cause la société à responsabilité limitée L’ARTISAN SELLIER afin que les éventuelles opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables et que cette société soit condamnée à la garantir des éventuelles condamnations prononcées à son encontre au profit des demandeurs.
Dans leurs conclusions déposées à l’audience du 24 juin 2025, monsieur [C] et madame [F] [R] demandent au juge des référés de rejeter l’exception d’incompétence soulevée par la société par actions simplifiée YANNICK AUTOMOBILES ALSACE, d’ordonner une expertise judiciaire et de condamner solidairement la société par actions simplifiée YANNICK AUTOMOBILES ALSACE et la société à responsabilité limitée L’ARTISAN SELLIER à leur payer la somme de 8 000 euros à titre de provision ad litem et la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions déposées à l’audience, la société par actions simplifiée YANNICK AUTOMOBILES ALSACE demande au juge des référés de se déclarer incompétent au profit du juge des référés du tribunal judiciaire de Mulhouse, à titre subsidiaire de débouter monsieur [C] et madame [F] [R] de l’ensemble de leurs prétentions, à titre infiniment subsidiaire d’ordonner les opérations d’expertise au contradictoire de la société à responsabilité limitée L’ARTISAN SELLIER et de condamner cette société à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre au profit des demandeurs.
Dans ses conclusions déposées à l’audience, la société à responsabilité limitée L’ARTISAN SELLIER demande au juge des référés de lui donner acte de ses protestations et réserves d’usage quant à l’expertise sollicitée mais de rejeter toutes les autres prétentions formées à son encontre et de condamner monsieur [C] et madame [F] [R] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est renvoyé aux conclusions respectives des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des moyens soulevés au soutien de leurs prétentions.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur l’exception d’incompétence soulevée :
Vu les articles 74, 145, 42 et 46 du code de procédure civile et R.631-3 du code de la consommation ;
Le juge des référés territorialement compétent pour ordonner avant tout procès une mesure d’instruction est soit le juge des référés de la juridiction susceptible de connaître de l’affaire au fond soit le juge des référés de la juridiction dans le ressort de laquelle la mesure d’instruction doit être exécutée.
En l’espèce, le véhicule objet du différend entre les parties est actuellement stationné sur le ressort du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains. La réalisation des opérations d’expertise sur le ressort du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains ne relève donc pas d’un caprice des demandeurs ou d’une volonté d’échapper au juge naturel mais est justifiée par le critère objectif du lieu de stationnement du véhicule, lequel est non roulant et ne peut donc être commodément déplacé.
Par ailleurs, aucune des parties n’affirme que les demandeurs, personnes physiques, auraient acquis le véhicule litigieux pour les besoins de leur activité professionnelle. Le vendeur étant un professionnel, les demandeurs sont donc en droit de se prévaloir du privilège de compétence prévu par le dernier article susvisé.
Il sera enfin rappelé pour mémoire, le juge ne pouvant soulever d’office ce moyen sans inviter les parties à faire valoir leurs observations sur ce point, que les exceptions de procédure doivent être soulevées, en application du premier article susvisé, avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, que les demandes incidentes et notamment les interventions sont assimilées pour l’application de cet article à des moyens de défense au fond (Cass. 2ème civ., 10 avril 2014, n° 13-14.623), que la société par actions simplifiée YANNICK AUTOMOBILES ALSACE a appelé en garantie la société à responsabilité limitée L’ARTISAN SELLIER par acte d’huissier le 6 mars 2025 et que l’exception d’incompétence territoriale qu’elle a soulevée dans des conclusions déposées à l’audience du 24 juin 2025 est en principe irrecevable (Cass. 2ème civ., 10 avril 2014, n° 13-14.623).
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains est donc parfaitement compétent pour connaître de la demande d’expertise et de la demande connexe de provision ad litem et l’exception d’incompétence ne pourra qu’être rejetée.
Sur la demande d’expertise :
Vu l’article 145 du code de procédure civile ;
Il ne peut y avoir de motif légitime à ordonner avant tout procès une mesure d’instruction que s’il existe un différend entre les parties susceptible de donner lieu à l’introduction d’une procédure judiciaire et que si la mesure d’instruction sollicitée apparaît utile pour recueillir ou établir la preuve des éléments de fait qui seront nécessaires pour permettre à la juridiction saisie de cette procédure de statuer. Il ne peut en conséquence y avoir de motif légitime à ordonner une mesure d’instruction avant tout procès si l’action que pourra intenter le demandeur devant le juge du fond est manifestement vouée à l’échec, si bien que ce juge pourra rejeter les demandes dont il est saisi ou les déclarer irrecevables sans avoir aucunement besoin du rapport d’expertise. Il ne saurait en revanche être exigé du demandeur qu’il démontre, devant le juge des référés, l’ensemble des éléments de fait nécessaires au succès de l’action qu’il pourra intenter devant le juge du fond alors que l’expertise sollicitée a justement pour objet de permettre de recueillir ou d’établir la preuve de ces faits.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que monsieur [C] et madame [F] [R] ont acquis le 19 juin 2023 auprès de la société par actions simplifiée YANNICK AUTOMOBILES ALSACE un véhicule de marque Volkswagen modèle Multivan T5 pour un prix de 36 170 euros, que préalablement à la vente le véhicule a été confié par le vendeur, pour réparation, à la société à responsabilité limitée L’ARTISAN SELLIER, que le véhicule a subi une importante panne au mois d’avril 2024 et qu’il est depuis immobilisé.
Il existe donc un différend entre les parties quant à la bonne exécution par le vendeur de ses obligations de délivrance et de garantie et par le réparateur des prestations qui lui ont été confiées, différend susceptible de donner lieu à une action en responsabilité de la part des demandeurs et à un recours en garantie de la part du vendeur.
Aucun élément ne permet d’affirmer que l’action en responsabilité que pourraient intenter les demandeurs ou que le recours en garantie que pourrait intenter le vendeur est manifestement voué à l’échec. Une expertise judiciaire apparaît en outre indispensable pour recueillir les éléments de fait (origine du défaut, antériorité par rapport à la vente, lien avec l’intervention du réparateur, conséquences du défaut sur l’usage du véhicule) nécessaires pour permettre à la juridiction éventuellement saisie de l’affaire au fond de statuer.
Le fait qu’une expertise amiable ait été réalisée ou soit en cours n’est pas de nature à constituer un obstacle à la demande d’expertise judiciaire dès lors que l’action fondée sur le défaut de conformité ou la garantie des vices cachés n’est aucunement subordonnée à l’échec d’une quelconque procédure amiable préalable. Le juge du fond ne pourra par ailleurs fonder exclusivement sa décision sur un rapport amiable d’expertise.
Les demandeurs justifient en conséquence d’un motif légitime pour solliciter une expertise judiciaire, laquelle sera ordonnée au contradictoire de toutes les parties et à leurs frais avancés.
Sur la demande de provision ad litem :
Vu l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Le juge des référés peut accorder une provision ad litem lorsque l’obligation principale du défendeur n’est pas sérieusement contestable.
Le juge ne pouvant fonder sa décision exclusivement sur un rapport d’expertise amiable, une obligation ne peut être considérée comme non sérieusement contestable à la lumière d’un tel rapport. Les demandeurs ne peuvent également sans se contredire solliciter à la fois une expertise judiciaire pour déterminer les causes et conséquences des défauts affectant le véhicule et prétendre que la cause de ces défauts et leur antériorité par rapport à la vente seraient établies sans la moindre contestation possible.
Il conviendra donc de rejeter la demande de provision ad litem.
Sur les demandes accessoires :
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile ;
La société par actions simplifiée YANNICK AUTOMOBILES ALSACE, qui a soulevé une exception d’incompétence manifestement infondée, doit être considérée comme succombant. Elle sera donc condamnée aux dépens et à payer à monsieur [C] et madame [F] [R] une indemnité au titre des frais irrépétibles dont le montant sera équitablement fixé à la somme de 2 000 euros.
Les demandes réciproques au titre des frais irrépétibles présentées par monsieur [C] et madame [F] [R] d’une part, la société à responsabilité limitée L’ARTISAN SELLIER d’autre part, ne pourront qu’être rejetées puisque formées contre des parties non tenues aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Nous, François BOURIAUD, président du tribunal judiciaire, statuant en matière de référé, publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Rejetons l’exception d’incompétence territoriale soulevée par la société par actions simplifiée YANNICK AUTOMOBILES ALSACE ;
Ordonnons une expertise et commettons pour y procéder : monsieur [K] [W], expert près la cour d’appel de Chambéry, domicilié [Adresse 5], lequel aura pour mission :
— de se faire communiquer tous documents utiles à la réalisation de sa mission et s’entourer de tous renseignements à charge d’en indiquer la source ;
— d’entendre tout sachant utile et de demander, s’il y a lieu, l’avis de tout spécialiste de son choix ;
— d’examiner le véhicule Volkswagen immatriculé [Immatriculation 4] en présence de toutes les parties intéressées et recueillir leurs prétentions ;
— de décrire la nature et l’ampleur des dysfonctionnements dénoncés dans l’assignation, les conclusions déposées par les demandeurs à l’audience et les pièces versées aux débats (rapport d’expertise protection juridique et rapport Creativ) ;
— de dire si ces désordres sont de nature à rendre le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné ou à diminuer sensiblement cet usage ;
— de déterminer l’origine des désordres ; de dire si ces désordres existaient à la date de la vente (19 juin 2023) ; de dire si ces désordres étaient apparents ou pouvaient être détectés par un acquéreur normalement diligent lors de l’examen du véhicule préalable à la vente ;
— de décrire les différents travaux de réparation effectués respectivement par la société par actions simplifiée YANNICK AUTOMOBILES ALSACE et la société à responsabilité limitée L’ARTISAN SELLIER ou par toute autre entreprise sur le véhicule depuis le mois de décembre de l’année 2022 ;
— de dire si ces travaux ont été effectués conformément aux règles de l’art ; dans la négative de dire si ces travaux ont simplement été inefficaces pour résoudre des défauts préexistants ou si ces travaux ont également occasionné de nouveaux désordres ou aggravé les désordres préexistants ;
— de décrire les travaux de réparation nécessaires pour remédier aux désordres ; d’en évaluer le coût et la durée de réalisation prévisible ;
— d’évaluer la diminution du prix de vente correspondant à une éventuelle restriction d’usage ;
— de rechercher et d’indiquer les éléments d’imputabilité des désordres et d’appréciation de toute responsabilité, et de fournir à la juridiction compétente tous les éléments techniques et de fait lui permettant de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices, en ce compris les préjudices de jouissance et le coût des frais annexes déboursés par le demandeur du fait de l’immobilisation prolongée du véhicule, pouvant résulter des désordres, des éventuels travaux de remise en état ou de l’impossibilité d’y procéder ;
— de faire toute observation, de nature purement technique, utile à la solution du litige ;
Disons que monsieur [C] et madame [F] [R] devront consigner à la régie d’avances et de recettes de ce tribunal la somme de 3 500 euros, à parfaire éventuellement sur injonction, à titre d’avance sur la rémunération de l’expert, et ce avant le 30 janvier 2026 ;
Rappelons qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la présente désignation sera caduque, que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu’il pourra commencer ses opérations dès qu’il aura reçu avertissement par le greffe du versement de la consignation ;
Disons que dès après la première réunion des parties, l’expert désigné devra leur adresser, dans un délai de 15 jours, le détail et le calendrier des investigations à réaliser et un devis prévisionnel de ses honoraires et débours ;
Disons que, sauf conciliation entre les parties, l’expert leur communiquera un pré-rapport de sa mission, qu’il impartira à celles-ci un délai raisonnable pour présenter leurs observations, qu’il y répondra dans son rapport définitif qui devra être déposé avant le 30 octobre 2026 et qu’il en adressera une copie à chacune d’elles, conformément à l’article 173 du code de procédure civile ;
Commettons le juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains et à défaut, son suppléant pour en surveiller l’exécution ;
Déboutons monsieur [C] et madame [F] [R] de leur demande de provision ad litem ;
Condamnons la société par actions simplifiée YANNICK AUTOMOBILES ALSACE à payer à monsieur [C] et madame [F] [R] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons les autres demandes formées au titre des frais irrépétibles ;
Condamnons la société par actions simplifiée YANNICK AUTOMOBILES ALSACE aux dépens de l’instance ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 8] par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025 ;
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et par la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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