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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 3, 28 avr. 2025, n° 23/03800 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03800 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE- envoi en médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES En qualité d'assureur de la SAS PAVILLONS D' ILE DE FRANCE, S.A.S.U. PAVILLONS IDF |
Texte intégral
— N° RG 23/03800 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDGBL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Minute n° 25/391
N° RG 23/03800 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDGBL
Le
CCC : dossier
FE :
Me Aurélie GEOFFROY,
Me Yann ROCHER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DU VINGT HUIT AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ
Nous, Mme RETOURNE, Juge au Tribunal Judiciaire de MEAUX, Magistrat chargé de la Mise en Etat assisté de Mme KILICASLAN, Greffière ;
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 17 Février 2025 ;
Vu les articles 780 et suivants du code de procédure civile;
Vu le dossier de l’affaire enrôlée sous le N° RG 23/03800 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDGBL ;
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Madame [D] [W] [U]
[Adresse 2]
[Localité 9]
représentée par Me Aurélie GEOFFROY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDEURS
S.A.S.U. PAVILLONS IDF
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par Maître Yann ROCHER de la SELARL LEMYS AVOCATS, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES En qualité d’assureur de la SAS PAVILLONS D’ILE DE FRANCE
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Maître Stanislas DE JORNA de la SELAS FIDAL, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant
Monsieur [L] [R]
[Adresse 4]
[Localité 9]
représenté par Me Valérie PIGALLE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.A. MMA IARD En qualité d’assureur de la SAS PAVILLONS D’ILE DE FRANCE
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Maître Stanislas DE JORNA de la SELAS FIDAL, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant
Madame [Z] [A] épouse [R]
[Adresse 4]
[Localité 9]
représentée par Me Valérie PIGALLE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Ordonnance :
contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, Mme RETOURNE, juge de la mise en état , ayant signé la minute avec Mme KILICASLAN, Greffière ;
****
Madame [D] [W] [U] est propriétaire d’une maison individuelle située au [Adresse 3]
[Adresse 10] à [Localité 11].
Monsieur et Madame [R] ont acquis le terrain voisin situé au [Adresse 4] à
[Localité 11] et ont fait édifier une maison individuelle contiguë à celle de Madame
[W] [U].
Suivant lettres des 18 novembre et 5 décembre 2018, le constructeur de la maison voisine, la Société PAVILLONS ILE DE FRANCE, a été informé des désagréments rencontrés par Madame [W] [U].
Par ordonnance du 3 juillet 2019, le Président du Tribunal a fait droit a désigné Monsieur [B] [F] en qualité d’expert.
Monsieur [F] a déposé son rapport d’expertise le 14 mai 2021
Vu l’assignation à comparaître devant le tribunal judiciaire de Meaux signifiée par huissier de justice le 8 août 2023 à la demande de Madame [W] [U] aux époux [R]
et à la Société PAVILLONS D’IDF, et par laquelle il est demandé au tribunal, de :
« Ordonner la démolition des ouvrages appartenant à Madame et Monsieur [R]
empiétant sur le fonds appartenant à Madame [W] [U], sous astreinte de 150 € par
jour passé le délai de deux mois suivant la signification du jugement à intervenir,
Condamner in solidum la Société PAVILLONS IDF et Madame et Monsieur [R] à démolir les ouvrages empiétant sur le fonds de Madame [W] [U], sous astreinte de 150 € par jour passé le délai de deux mois suivant la signification du jugement à intervenir,
Condamner la Société PAVILLONS IDF et Madame et Monsieur [R] à réaliser les travaux de comblement du trou litigieux, sous astreinte de 100 € par jour de retard dans les deux mois suivants la signification de la décision à venir,
Condamner in solidum la Société PAVILLONS IDF et Madame et Monsieur [R] à payer à Madame [W] [U] les sommes suivantes :
— 17.164 € TTC au titre du déplacement de la cheminée, à indexer avec l’indexe BT 01,
— 12.220 € TTC pour les travaux dans le salon, le séjour, l’entrée et la cuisine, à indexer
avec l’indexe BT 01,
— 2.150 € TTC pour les travaux au 1 er étage de la maison, à indexer avec l’indexe BT 01,
— 2.040 € TTC au titre des honoraires du maître d’œuvre qui suivra les travaux, à indexer
avec l’indexe BT 01,
— 303,99 € au titre de l’enlèvement des rosiers et de leur remplacement,
— 2.494 € ttc au titre du relogement de Madame [W] [U] pendant la durée des
travaux,
— 3.241,44 € € TTC au titre du déménagement des meubles et effets personnels de la
plaignante,
— 354 € TTC au titre du garde-meubles, pour un mois, à parfaire,
— 590 € TTC au titre de la prestation de nettoyage de la maison post travaux.
Condamner in solidum la Société PAVILLONS IDF et Madame et Monsieur [R] à payer à Madame [W] [U] la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts, en réparation de son préjudice moral,
Condamner in solidum la Société PAVILLONS IDF et Madame et Monsieur [R] à payer à Madame [W] [U] la somme de 15.000 € au titre des frais irrépétibles ainsi que les entiers dépens, comprenant notamment les frais d’expertise judiciaire de Monsieur [J] [P] (12.709,18 €) ».
Vu l’assignation à comparaître devant le tribunal judiciaire de Meaux signifiée par huissier de justice le 10 mai 2024 à la demande de la société PAVILLONS D’ILE DE France à la MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, et par laquelle il est demandé au tribunal, de :
« Ordonner la jonction avec l’instance RG 23/03800
Ce faisant,
Fixer le montant dû au titre du préjudice matériel de Madame [D] [W] [U] à la somme de 15.057,00 € TTC (quinze mille cinquante-sept euros)
Débouter Madame [D] [W] [U] de ses autres demandes, fins et prétentions
Réduire la demande de Madame [D] [W] [U] au titre de son préjudice moral à de plus justes proportions
Réduire la demande de Madame [D] [W] [U] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à de plus justes proportions
Condamner MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à garantir la société PAVILLONS D’ILE DE FRANCE de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre
Condamner tout succombant à payer à la société PAVILLONS D’ILE DE FRANCE la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
Condamner tout succombant aux entiers dépens dont distraction est requise au profit de Me ROCHER, par application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile
Ecarter l’exécution provisoire de droit ».
Par ordonnance du 16 septembre 2024, le Juge de la mise en état a ordonné la jonction des
deux affaires sous le numéro de RG 23/03800.
Vu les dernières conclusions d’incident de Madame [Z] [R] et Monsieur [L] [R] (conclusions d’incident notifiées par RPVA le 11 février 2025 ) auxquelles il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile, par lesquelles ils demandent au juge de la mise en état, en vertu des articles 544 et suivants du code de procédure civile, du protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l’homme de la Convention européenne des droits de l’Homme, des articles 32 et 122, 127-1, 131-1, 789 du code de procédure civile, des articles 699, 700, 789 et suivants du code de procédure civile, de : « RECEVOIR les époux [R] en leurs demandes, fins et conclusions,
En conséquence, y faisant droit
JUGER irrecevable Madame [W] [U] en sa demande de démolition de l’ouvrage
des époux [R] pour défaut d’intérêt à agir,
ENJOINDRE aux parties en application de l’article 127-1 du code de procédure civile de rencontrer un médiateur pour une réunion d’information à la médiation.
CONSTATER l’accord des parties pour la mesure de médiation judiciaire,
DÉSIGNER tel médiateur qu’il conviendra en application de l’article 131-1 du code de
procédure civile,
DÉBOUTER Madame [W] [U] de ses demandes formulées au titre de l’article
700 du Code de Procédure Civile à l’encontre de Monsieur et Madame [R].
CONDAMNER Madame [W] [U] à supporter les dépens de l’instance d’incident
en application de l’article 699 du Code de Procédure civile »
Vu les dernières conclusions d’incident de Madame [W] [U] (conclusions d’incident notifiées par RPVA le 13 février 2025) auxquelles il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile, par lesquelles elle demande au juge de la mise en état, au visa des articles 122 du Code de procédure civile, 544 et 545 du Code civil,
2 et 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 Août 1789, 1er de la Déclaration universelle des droits de l’homme, de :
« Juger que Madame [W] [U] a qualité et intérêt à agir pour demander la démolition des ouvrages empiétant sur sa parcelle, appartenant à Madame et Monsieur [R],
Débouter Madame et Monsieur [R] de leur demande d’irrecevabilité,
Désigner tel médiateur qu’il plaira à Madame et Monsieur le Juge de la mise en état,
Prononcer la jonction entre la présente instance et celle enregistrée sous le n°RG 24/02214.
Condamner Madame et Monsieur [R] à payer à Madame [W] [U] la somme de 500 € au titre des frais irrépétibles exposés. »
Vu les dernières conclusions d’incident de la MMA IARD et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (conclusions d’incident notifiées par RPVA le 6 février 2025) auxquelles il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile, par lesquelles elles demandent au juge de la mise en état, au visa des articles 785 et 131-1 et suivants du Code de procédure civile, de :
« DONNER ACTE aux MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de leur accord pour une mesure de médiation judiciaire dans les conditions de l’article 131-1 du Code de procédure civile,
DESIGNER tel médiateur qu’il plaira en application de l’article 131-1 du Code de procédure
civile. »
Vu les dernières conclusions d’incident de la SAS PAVILLONS D’ILE DE France (conclusions d’incident notifiées par RPVA le 24 avril 2024) auxquelles il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile, par lesquelles il demande au juge de la mise en état, au visa des articles 131-1 et suivants du Code de procédure civile, 780 et suivants du Code de procédure civile de :
« En vue de la mise en œuvre d’une médiation judicaire, et ce faisant,
Constater l’accord des parties pour l’organisation d’une médiation judiciaire
Désigner telle personne qu’il plaira à la Juridiction afin d’entendre les parties et de confronter
leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, dans
le respect des dispositions des articles 131-1 et suivants du Code de procédure civile
Dire et juger que la mission du médiateur ne pourra excéder une durée de 3 mois renouvelable
à la seule demande du médiateur, ce à compter de la décision à intervenir
Renvoyer d’ores et déjà les parties à telle audience qu’il plaira à la Juridiction de fixer à l’issue
du délai imparti pour l’organisation de la médiation judiciaire
Statuer ce que de droit quant à la provision à valoir sur la rémunération du médiateur
En cas de refus de la mesure de médiation judiciaire, renvoyer l’affaire à telle audience de mise
en état qu’il plaira à la Juridiction de fixer pour les conclusions des défendeurs »
Vu la note en délibéré du conseil des consorts [R] du 24 février 2025.
Vu la note en délibéré du conseil de Mme [W] du 10 mars 2025.
Vu l’audience de mise en état du 17 février 2025 à laquelle l’incident a été plaidé ;
SUR CE
1- Sur la recevabilité de la demande de démolition de Mme [W] [U]
Il ressort de l’article 789 6°du code de procédure civile que, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
La renonciation est un acte de disposition par lequel une personne abandonne volontairement un droit déjà né dans son patrimoine, éteint ce droit ou s’interdit de faire valoir un moyen de défense ou d’action.
La renonciation à un droit est un acte unilatéral. Il ne peut résulter que d’actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer.
Elle ne se déduit pas de la seule inaction ou du silence de son titulaire.
En l’espèce, dans un dire du 7 décembre 2020 adressé à l’Expert le conseil de Madame [K] a indiqué s’agissant du grief n°1 : implantation des constructions :
« Il ressort de cette note et de ces annexes, que la maison des époux [R] empiète sur la propriété de Madame [W].
Ma cliente a d’ailleurs bien pris note que cet empiètement était lié à une erreur d’implantation de l’ouvrage, commise par la société Pavillon Île-de-France, lequel se retrouve légèrement de biais par rapport aux limites séparatives.
Madame [W] avait néanmoins, et ce avant même de connaître les résultats des
investigations de votre sapiteur géotechnicien, indiqué qu’elle n’entendait bien évidemment pas
solliciter la démolition de l’ouvrage des époux [R] devant le Juge du fond. »
« En tout état de cause, si Madame [W] n’entend pas solliciter la démolition de l’ouvrage existant, il n’empêche que cet empiètement et de manière générale les travaux de cette maison confiés à la société PAVILLON ILE DE France sont sources de désordres sur sa propriété qui ne peuvent rester en l’état. »
Madame [W] [U], par les termes ainsi employés a manifesté sans équivoque sa volonté de renoncer.
Par conséquent, la demande de démolition des ouvrages appartenant à Madame et Monsieur [R] est irrecevable.
2. Sur la mesure de médiation
Aux termes de l’article 131-1 du code de procédure civile, le juge saisi d’un litige peut, après avoir recueilli l’accord des parties, ordonner une médiation.
En l’espèce, les parties ont chacune fait état de leur accord sur la mesure de médiation dans leurs conclusions respectives.
La mesure de médiation apparaissant la plus adaptée à la recherche d’une solution au litige, il convient d’ordonner une médiation et de désigner l’Association AMIDIF prise en la personne de Monsieur [H] [T] (AMIDIF) pour y procéder ;
Il est rappelé qu’en application des articles 131-2 , 131-9 et 131-10 du code de procédure civile, la médiation ne dessaisit pas le juge qui, dans le cadre du contrôle de la mesure, peut être saisi de toute difficulté et mettre fin à la mission du médiateur à la demande de ce dernier et/ou des parties ou s’il estime que les circonstances l’impose ;
Le médiateur est désigné pour trois mois, durée qui peut être renouvelée une fois à la demande du médiateur. Le délai commencera à courir à compter du jour où la provision sur frais et honoraires sera versée directement au médiateur [H] [T]. Il appartient alors au médiateur ayant accepté la mission de convoquer les parties dans les meilleurs délais. Et d’informer le juge référent médiation de la date fixant le point de départ de sa mission.
A l’expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge de l’accord intervenu entre les parties ou de l’échec de la mesure.
En cas d’accord, les parties pourront saisir le juge d’une demande d’homologation de cet accord par voie judiciaire.
Enfin, il convient de fixer la provision à verser au médiateur à la somme de 1000 euros à répartir entre les parties .
3- Sur les demandes accessoires
En application des articles 790, 696 et 699 du code de procédure civile, Madame [W] [U], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’incident.
En outre, Madame [W] [U] sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
le juge de la mise en état, statuant après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe,
DECLARE irrecevables les demandes formée par Madame [W] [U] de démolition des ouvrages appartenant à Madame et Monsieur [R] empiétant sur le fonds appartenant à Madame [W] [U], sous astreinte,
ORDONNE une mesure de médiation ;
DESIGNE pour y procéder Monsieur [H] [T] (AMIDIF) , de l’Association AMIDIF, [Adresse 1];
FIXE l’objet de cette médiation à l’ensemble des questions litigieuses soulevées dans l’assignation et les conclusions au fond ;
DIT que chacune des parties devra déposer entre les mains du médiateur ,une provision à valoir sur les frais d’honoraires avant ou au plus tard lors de la première réunion, la somme de MILLE EUROS (1000 €), répartie tel qu’il suit :Madame [W] [U] : 250 euros,
Madame et Monsieur [R]: 250 euros;
MMA IARD et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES: 250 euros,
la SAS PAVILLONS D’ILE DE France: 250 euros.
RAPPELLE que le défaut de provision entraîne la caducité de la décision ordonnant la médiation ;
RAPPELE que la mesure de médiation est ordonnée pour trois mois, et reconductible une fois, à la demande du médiateur;
CONDAMNE Madame [W] [U] aux dépens de l’incident ;
REJETTE la demande de Madame [W] [U] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DISONS que l’affaire sera rappelée à l’audience de suivi médiation du 23 septembre 2025 à 11h30 afin de s’assurer auprès des parties de l’état d’avancement de la mesure de médiation;
RAPPELONS qu’il appartient au médiateur de transmettre ses observations sur la mesure au greffe au plus tard le vendredi précédant l’audience de médiation ;
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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