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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 9, 23 mai 2025, n° 25/00119 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00119 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
Minute n°25/
ORDONNANCE DU : 23 mai 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00119 – N° Portalis DB2N-W-B7J-INJR
AFFAIRE : [K] [H], [U] [H]
c/ [W] [V], [Z] [O], Société [X] [Y]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
Chambre 9 CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 23 mai 2025
DEMANDEURS
Monsieur [K] [H], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Pierre LANDRY de la SCP PIERRE LANDRY AVOCATS, avocats au barreau du MANS
Madame [U] [H]
née le 08 Octobre 1985 à [Localité 4] (UKRAINE), demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Pierre LANDRY de la SCP PIERRE LANDRY AVOCATS, avocats au barreau du MANS
DEFENDEURS
Monsieur [W] [V]
né le 30 Juin 1989 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Jean-philippe PELTIER de la SCP PELTIER & CALDERERO, avocats au barreau du MANS
Madame [Z] [O]
née le 03 Décembre 1989 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Jean-philippe PELTIER de la SCP PELTIER & CALDERERO, avocats au barreau du MANS
Société [X] [Y], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Alain DUPUY de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocats au barreau du MANS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Marie-Pierre ROLLAND
GREFFIER : Judith MABIRE
DÉBATS
À l’audience publique du 09 mai 2025,
À l’issue de celle-ci le Président a fait savoir aux parties que l’ordonnance serait rendue le 23 mai 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte d’huissier du 4 mars 2025, monsieur et madame [H] ont fait délivrer une assignation à comparaître à monsieur et madame [V] ainsi qu’à la société [Y] [X] devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire du Mans, aux fins de voir étendre la mission de l’expert telle qu’initialement définie dans l’ordonnance de référés du 9 septembre 2022 par le tribunal de ce siège, dans l’instance initiée par eux-mêmes suite à la découverte de nombreux désordres dans leur maison d’habitation.
A l’audience du 9 mai 2025, monsieur et madame [H] maintiennent leurs demandes par l’intermédiaire de leur conseil à l’égard des époux [V] qui leur ont vendu le bien et à l’égard de la société [Y] [X] qui avait installé un poêle à granulés au droit duquel des infiltrations ont été déplorées.
Concluant en réponse, les époux [V] et la société [Y] [X], représentés par leurs conseils respectifs, ne s’opposent pas à la demande, sous réserve de leurs droits.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 mai 2025, date de la présente ordonnance.
SUR CE,
La juridiction des référés peut, sur le fondement de l’article 245 du code de procédure civile, inviter l’expert à compléter, préciser ou expliquer ses constatations ou conclusions et peut, sous réserve d’avoir préalablement recueilli les observations du technicien, étendre la mission de celui-ci ou confier une mission complémentaire à un autre technicien.
Lorsqu’une partie sollicite cette extension de mission, il est nécessaire et suffisant, conformément aux conditions posées par l’article 145 du code de procédure civile, qu’il existe un motif légitime à cette extension de mission.
Par ordonnance du 9 septembre 2022, la juridiction des référés du tribunal judiciaire du Mans a ordonné une mesure d’expertise. Monsieur et madame [H] justifient d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer à leurs vendeurs, monsieur et madame [V] ainsi qu’à l’entreprise [X] les résultats de l’expertise déjà ordonnée et la demande d’extension. En effet, il est justifié de ce que lors des opérations d’expertise, il a été constaté la présence de viscosités rougeâtres et des traces visqueuses sur le sol au pourtour du poêle. Il apparaissait que les traces étaient de nouveau présentes quelques semaines après, l’expert ayant demandé que le poêle soit mis en observation. Les époux [H] rapportaient également le constat réalisé par le ramoneur Granules et Compagnie qui faisait état d’une non-conformité dans la distance avec un matériau inflammable. Dans son pré-rapport du 3 février 2025, l’expert indiquait que ce nouveau désordre justifiait une extension de sa mission.
L’expert a formulé son avis concernant cette extension dans son pré-rapport en page 23.
Le surcoût de la mesure devra être supporté par monsieur et madame [H] qui devront procéder à une consignation complémentaire dans les termes du dispositif ci-dessous.
Les dépens doivent demeurer à leur charge, la mesure étant sollicitée à leur demande et dans leur intérêt, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
En effet les dépens ne sauraient être réservés, comme réclamé par monsieur et madame [H], dans la mesure où la présente ordonnance met fin à l’instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant par remise au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, contradictoirement et en premier ressort,
Disons que les dispositions de l’ordonnance rendue le 9 septembre 2022 sont étendues aux nouveaux désordres dénoncés à savoir : viscosités rougeâtres et traces liquides sur le sol au pourtour du poêle / méconnaissance des distances de sécurité dans l’installation du poêle ;
Disons que monsieur et madame [H] devront consigner la somme de 1 000 € euros au titre de la provision complémentaire nécessaire à la poursuite des opérations d’expertise ainsi étendues, laquelle somme devra être versée entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du greffe du tribunal judiciaire du Mans dans le délai d’un mois à compter de la présente ordonnance ;
Disons que faute de consignation dans le délai sus-visé, les opérations d’expertise devront se poursuivre sans tenir compte de la présente extension ;
Disons que l’expert devra dans un délai d’un mois à compter du versement de la provision complémentaire ordonnée par la présente décision :
1°) fixer une date limite pour des mises en cause éventuelles ultérieures et, en tout état de cause, dans un délai qui ne pourra être supérieur à six mois à compter de la présente ordonnance,
2°) déterminer un calendrier d’exécution des opérations d’expertise restant à effectuer, lequel calendrier comprendra, notamment, une date d’envoi de sa note de synthèse et une date limite pour l’envoi des dires récapitulatifs préalablement au dépôt du rapport définitif,
Disons que le délai de dépôt du rapport définitif est prorogé d’un délai supplémentaire de deux mois;
Rappelons que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d’expertise ;
Disons que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné,
Laissons les dépens à la charge de monsieur et madame [H],
Rappelons que :
1) le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise ;
2) la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès,
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile,
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Judith MABIRE Marie-Pierre ROLLAND
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