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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx gen jcp, 13 nov. 2024, n° 24/03243 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03243 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Min N° 24/00859
N° RG 24/03243 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDTWD
M. [W] [P]
C/
M. [T] [Z]
Mme [H] [B]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 13 novembre 2024
DEMANDEUR :
Monsieur [W] [P]
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 5]
représenté par Me Alexandra TROJANI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDEURS :
Monsieur [T] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant
Madame [H] [B]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : M. LETHEUREAU Noel, Magistrat
Greffier : Mme DEMILLY Florine
DÉBATS :
Audience publique du : 25 septembre 2024
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Alexandra TROJANI, Monsieur [T] [Z], et Madame [H] [B]
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 14 février 2023, ayant pris effet le 16 février 2023, M. [W] [P] a consenti à M. [T] [Z] et Mme [H] [B] un bail portant sur un logement situé [Adresse 3] à [Localité 6], pour un loyer mensuel initial de 970 euros, des provisions mensuelles sur charges de 30 euros, outre un dépôt de garantie de 970 euros.
Par actes de commissaire de justice du 04 avril 2024, M. [W] [P] a fait signifier à M. [T] [Z] et Mme [H] [B] un commandement d’avoir à payer la somme de 3 249,56 euros dont 3 096,34 euros au titre des loyers et charges impayés pour les mois de décembre 2023 à avril 2024.
Par actes de commissaire de justice du 26 juin 2024, M. [W] [P] a fait assigner M. [T] [Z] et Mme [H] [B] à l’audience du 25 septembre 2024 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Meaux, aux fins, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail et subsidiairement, prononcer la résiliation judiciaire du bail ;
— ordonner l’expulsion de M. [T] [Z] et Mme [H] [B] et de tous occupants de leur chef du logement, au besoin avec le concours de la force publique ;
— prévoir que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
— condamner solidairement M. [T] [Z] et Mme [H] [B] à lui régler la somme de 5 164,18 euros, montant dû au 01er juin 2024, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 04 avril 2024 sur la somme de 3 096,34 euros, et à compter de l’assignation sur le solde restant ;
— condamner solidairement M. [T] [Z] et Mme [H] [B] à lui payer une somme mensuelle de 1 033,92 euros au titre des loyers et charges dus jusqu’au prononcé de la résiliation ;
— fixer l’indemnité d’occupation mensuelle jusqu’à parfaite libération des lieux, par référence au montant du dernier loyer applicable, le tout augmenté des charges et taxes récupérables, et condamner solidairement M. [T] [Z] et Mme [H] [B] au règlement de cette indemnité ;
— condamner in solidum M. [T] [Z] et Mme [H] [B] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et ceux liés à une éventuelle procédure d’éviction forcée, ce par application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile.
Lors de l’audience du 25 septembre 2024, la SCI [P], représentée par son conseil, s’est désisté de l’instance, indiquant maintenir ses demandes au titre des dépens et des frais irrépétibles.
M. [T] [Z] et Mme [H] [B], bien qu’assignés à étude, n’ont pas comparu et n’étaient pas représentés. Le présent jugement étant susceptible d’appel, il sera dès lors réputé contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 13 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur le désistement d’instance
Aux termes des articles 394 et 395 du Code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Enfin, le maintien d’une demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile ne constitue pas une défense au fond susceptible de faire obstacle à l’effet extinctif immédiat du désistement à l’égard des parties défenderesses à l’instance (Cass. Civ. 2e, 22 septembre 2005, n° 04-13.036).
En l’espèce, M. [W] [P] a déclaré à l’audience se désister de l’ensemble de ses demande à l’encontre de M. [T] [Z] et Mme [H] [B], à l’exception de celles relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Ces dernières demandes ne constituant pas des prétentions déterminant l’objet du litige au sens de l’article 4 du Code de procédure civile, le désistement de M. [W] [P] s’analyse en un désistement d’instance.
Par ailleurs, force est de constater que les défendeurs n’ont présenté aucune demande reconventionnelle ou défense au fond. Le désistement est ainsi parfait.
Il convient dès lors de constater l’extinction de l’instance par l’effet du désistement de M. [W] [P].
2. Sur les dépens
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Aux termes de l’article 399 du Code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, aucun accord des parties n’étant intervenu sur le sort des frais d’instance, M. [W] [P] supportera donc entiers dépens.
3. Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du Code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
En l’espèce, dès lors que M. [T] [Z] et Mme [H] [B] n’ont pas réglé leur dette locative dans le délai de deux mois à compter de la délivrance du commandement de payer, tel qu’il résulte du décompte versé par la M. [W] [P], l’instance s’est avérée nécessaire pour les contraindre à exécuter leur obligations contractuelles.
Ils succombent ainsi donc bien à l’instance et n’échappent au prononcé d’une condamnation en paiement et à l’acquisition de la clause résolutoire qu’en raison du paiement intervenu postérieurement à l’assignation.
Ils seront en conséquence condamnés, in solidum, le contrat de bail initial prévoyant la solidarité des locataires en son article VII, à payer à M. [W] [P] la somme de 250 euros au titre des frais irrépétibles.
4. Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du Code de procédure civile dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement »
En l’espèce, aucun élément ne s’y opposant, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort :
CONSTATE le désistement d’instance de M. [W] [P] ;
CONDAMNE M. [W] [P] aux dépens ;
CONDAMNE in solidum M. [T] [Z] et Mme [H] [B] à payer à M. [W] [P] la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
Le présent jugement prononcé hors la présence du public, par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2024, a été signé par le président et la greffière.
LA GREFFIÈRE LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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