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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 8 août 2024, n° 24/01698 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01698 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 13 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le Juge des Libertés et de la Détention
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 08 Août 2024
DOSSIER : N° RG 24/01698 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YUJ2 – M. LE PREFET DE L’AISNE / M. X SE DISANT [H] [K]
MAGISTRAT : Stéphanie ANDRE
GREFFIER : Louise DIANA
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DE L’AISNE
Représenté par Me Kao Wiyao,Cabinet Actis Avocat
DEFENDEUR :
M. X SE DISANT [H] [K]
Assisté de Maître Cocquerez avocat commis d’office,
En présence de Mme [E], interprète en langue arabe,
__________________________________________________________________________
DÉROULEMENT DES DÉBATS
L’intéressé déclare : je suis né le 29 mars. J’avais déjà donné mes empreintes. Je dormais la derière fois. Ma rétention se passe tranquillement.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations : monsieur ne veut pas exécuter la mesure d’éloignement. Demande d’ordonner la prolongation pour 15 jours supplémentaires.
L’avocat soulève le moyen suivant : refus de prise d’empreintes, néanmoins demande de s’en tenir à la requête. L’administration ne justifie pas d’une délivrance de laissez passer à brefs délais.
L’intéressé entendu en dernier déclare : rien à ajouter.
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o 2nde PROROGATION EXCEPTIONNELLE o REJET o ASSIGNATION A RÉSID.
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Louise DIANA Stéphanie ANDRE
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
────
Dossier n° N° RG 24/01698 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YUJ2
ORDONNANCE STATUANT SUR LA SECONDE PROROGATION EXCEPTIONNELLE D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Stéphanie ANDRE, Vice-présidente, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Louise DIANA, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 25 mai 2024 par M. LE PREFET DE L’AISNE ;
Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de LILLE, le 26 mai 2024 ;
Vu l’ordonnance de prorogation rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de LILLE en date du 24 juin 2024 et prononçant la prorogation de la rétention pour une durée de trente jours ;
Vu l’ordonnance de première prorogation exceptionnelle rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de LILLE en date du 24 juillet 2024 et prononçant une prorogation exceptionnelle de quinze jours ;
Vu la seconde requête en prorogation exceptionnelle de l’autorité administrative en date du 07 Août 2024 reçue et enregistrée le 07 Août 2024 à 09h15 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. X SE DISANT [H] [K] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de quinze jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DE L’AISNE
Représenté par Me Kao Wiyao,Cabinet Actis Avocat
PERSONNE RETENUE
M. X SE DISANT [H] [K]
né le 20 Mars 1996 à [Localité 1](ALGERIE)
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître Cocquerez avocat commis d’office,
En présence de Mme [E], interprète en langue arabe,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 28 novembre 2023 du préfet de l’Aisne, notifiée le 12 décembre 2023, X se disant [H] [K] et de nationalités marocaine et algérienne, a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français
Par décision en date du 25 mai 2024, notifiée le même jour à 09h51, l’autorité administrative a ordonné le placement de X se disant [H] [K] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par décision en date du 26 mai 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation de la rétention administrative de X se disant [H] [K] pour une durée maximale de vingt-huit jours.
Suivant décision rendue le 24 juin 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation de la rétention administrative de X se disant [H] [K] pour une durée maximale de trente jours.
Par décision rendue le 27 juillet 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation exceptionnelle de la rétention administrative de X se disant [H] [K] pour une durée maximale de quinze jours.
Par requête en date du 7 août 2024 reçue à 09h15, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée supplémentaire de quinze jours.
Le conseil du préfet fait valoir que la prolongation de la rétention est justifiée par l’attitude de X se disant [H] [K], qui a fait obstruction à l’exécution de la décision d’éloignement dans les 15 derniers jours.
Le conseil de X se disant [H] [K] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
— s’il existe un refus de prise d’empreintes dans les 15 derniers jours, ce motif n’est pas repris dans l’acte de saisine de l’administration de sorte qu’il ne peut pas être retenu,
— l’administration n’établit pas que le laissez-passer consulaire doit être délivré à bref délai.
Le conseil du préfet fait valoir que l’attitude de X se disant [H] [K] a fait obstruction à l’exécution de la décision d’éloignement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
PROLONGATION DE LA RÉTENTION
L’article L742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
“A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.”
En l’espèce, une demande de laissez-passer consulaire a été transmise aux autorités algériennes et marocaines les 21 et 24 mai 2024. Le 23 mai 2024, X se disant [H] [K] a refusé la prise de ses empreintes, nécessaires à son identification. Le 9 juillet 2024, il a indiqué vouloir rencontrer le consul afin de retourner rapidement en Algérie. Le 12 juillet 2024, il a été présenté au consul d’Algérie. Ce dernier a réclamé les empreintes de l’intéressé le 19 juillet 2027. X se disant [H] [K] a refusé cette prise d’empreintes. Une demande de routing a été effectué le 30 juillet 2024, avec un vol prévu le 22 août 2024. Le 6 août 2024, X se disant [H] [K] a de nouveau refusé la prise de ses empreintes, motivant ainsi son refus : “je ne veux pas”.
Il est donc établi que dans les 15 jours précédant la 2ème demande de prolongation exceptionnelle, X se disant [H] [K], en refusant la prise d’empreintes nécessaire à sa reconnaissance par l’Algérie, a fait obstruction à l’exécution de la décision d’éloignement.
Il ressort des termes de sa requête que le préfet vise le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat, après avoir repris la chronologie de ses diligences et mentionné le refus de la prise d’empreintes par M. [K] le 6 août 2024. Il s’en déduit que l’administration a entendu s’en prévaloir au soutien de sa demande de prolongation. En tout état de cause, ce moyen a été soutenu à l’audience par le représentant du préfet.
Les conditions de la seconde prolongation exceptionnelle étant réunies, il convient de faire droit à la requête du préfet.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prorogation exceptionnelle de la rétention administrative ;
ORDONNONS LA SECONDE PROROGATION EXCEPTIONNELLE DE LA RETENTION de M. X SE DISANT [H] [K] pour une durée de quinze jours à compter du 08 Août 2024 à 09h51 ;
Fait à LILLE, le 08 Août 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/01698 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YUJ2 -
M. LE PREFET DE L’AISNE / M. X SE DISANT [H] [K]
DATE DE L’ORDONNANCE : 08 Août 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. X SE DISANT [H] [K] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
par mail ce jour Par visoconférence
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
par mail ce jour
______________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [H] X SE DISANT [K]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 2]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 08 Août 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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