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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 13 mai 2025, n° 24/01870 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01870 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S. A. R. L. AGENCE JOFFARD, SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L' IMMEUBLE SIS, représenté par son syndic en exercie l' Agence JOFFARD SARL c/ S. A. R. L. H.J.S IMMOBILIER, S.A.R.L. |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 13 Mai 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01870 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VUNH
CODE NAC : 71I – 5B
AFFAIRE : S.D.C. 3 PLACE PIERRE SEMARD – 94130 NOGENT SUR MARNE, S.A.R.L. AGENCE JOFFARD C/ S.A.R.L. H.J.S IMMOBILIER
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente
GREFFIER : Madame Valérie PINTE, Greffier
PARTIES :
DEMANDEURS
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS 3 PLACE PIERRE SEMARD – 94130 NOGENT SUR MARNE,
représenté par son syndic en exercie l’Agence JOFFARD SARL immatricul:ée au RCS de CRETEIL sous le numéro 998 650 618
dont le siège social est sis 8 avenue Georges Clemenceau – 94130 NOGENT-SUR- MARNE
S. A. R. L. AGENCE JOFFARD
immatricul:ée au RCS de CRETEIL sous le numéro 998 650 618
dont le siège social est sis 9 avenue Georges Clemenceau – 94130 NOGENT-SUR- MARNE
tous deux représentés par Maître Eric AUDINEAU, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : D0502
DEFENDERESSE
S. A. R. L. H.J.S IMMOBILIER
immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro 519 162 168
dont le siège social est sis 2 rue Louis Pergaud – 94700 MAISONS-ALFORT
non représentée
*******
Débats tenus à l’audience du : 17 Mars 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 13 Mai 2025
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 13 Mai 2025
*******
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation délivrée le 18 décembre 2024 par le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 3 Place Pierre Sémard, 94130 Nogent-sur-Marne , représenté par son syndic non professionnel la S.A.R.L. AGENCE JOFFARD, et celle-ci, à la S.A.R.L. H.J.S. IMMOBILIER, devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Créteil aux fins de :
– ordonner à la S.A.R.L. H.J.S. IMMOBILIER de communiquer les documents afférents aux 5 dernières années de gestion de l’immeuble, sous astreinte de 300,00 € par jour de retard passé le délai de 8 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
– condamner la S.A.R.L. H.J.S. IMMOBILIER à verser au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 3 Place Pierre Sémard, 94130 Nogent-sur-Marne, ainsi qu’à la S.A.R.L. AGENCE JOFFARD, la somme de 3 000,00 € chacun, à titre de provision à valoir à titre de dommages intérêts pour résistance abusive,
– condamner la S.A.R.L. H.J.S. IMMOBILIER à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 3 Place Pierre Sémard, 94130 Nogent-sur-Marne la somme de 3 000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
soutenue à l’audience du 17 mars 2025 ;
Bien que régulièrement assignée par acte remis à personne habilitée, la S.A.R.L. H.J.S. IMMOBILIER n’a pas constitué avocat.
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
À l’issue des débats, il a été indiqué aux parties représentées que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
SUR CE
Il ressort de l’article 835, alinéa 1er, du code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Aux termes de l’article 18-2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, en cas de changement de syndic, l’ancien syndic est tenu de remettre au nouveau syndic, dans le délai de quinze jours à compter de la cessation de ses fonctions, la situation de trésorerie, les références des comptes bancaires du syndicat et les coordonnées de la banque. Il remet, dans le délai d’un mois à compter de la même date, l’ensemble des documents et archives du syndicat ainsi que, le cas échéant, l’ensemble des documents dématérialisés relatifs à la gestion de l’immeuble ou aux lots gérés mentionnés à l’alinéa 11 du I de l’article 18, dans un format téléchargeable et imprimable. Dans l’hypothèse où le syndicat des copropriétaires a fait le choix de confier tout ou partie de ses archives à un prestataire spécialisé, il est tenu, dans ce même délai, d’informer le prestataire de ce changement en communiquant les coordonnées du nouveau syndic.
Dans le délai de deux mois suivant l’expiration du délai mentionné ci-dessus, l’ancien syndic est tenu de fournir au nouveau syndic l’état des comptes des copropriétaires ainsi que celui des comptes du syndicat, après apurement et clôture.
Après mise en demeure restée infructueuse, le syndic nouvellement désigné ou le président du conseil syndical pourra demander au président du tribunal judiciaire statuant en référé, d’ordonner sous astreinte la remise des pièces, informations et documents dématérialisés mentionnés aux deux premiers alinéas ainsi que le versement des intérêts provisionnels dus à compter de la mise en demeure, sans préjudice de toute provision à valoir sur dommages et intérêts.
L’article 33-1 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, pris pour l’application de la loi, précise qu’en cas de changement de syndic, la transmission des documents et archives du syndicat, ainsi que, le cas échéant, l’ensemble des documents dématérialisés relatifs à la gestion de l’immeuble ou aux lots gérés figurant dans l’espace en ligne sécurisé prévu au dixième alinéa du I de l’article 18, doit être accompagnée d’un bordereau récapitulatif de ces pièces. Copie de ce bordereau est remise au conseil syndical.
Au cas présent, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 3 Place Pierre Sémard, 94130 Nogent-sur-Marne, représenté par son nouveau syndic la S.A.R.L. AGENCE JOFFARD, maintient sa demande de délivrance d’une injonction sous astreinte à la S.A.R.L. H.J.S. IMMOBILIER de lui communiquer les documents afférents aux 5 dernières années de gestion, et notamment les documents suivants :
Les Grands Livres 2022, 2023 et 2024Les balances 2022, 2023 et 2024L’état des dépenses 2024La liste des copropriétaires et leurs coordonnéesLa liste des clés de répartitionLa liste des lots de copropriétéL’ensemble des fiches de paie du gardien depuis le 1er janvier 2024 ainsi que les charges sociales
La sommation délivrée le 15 octobre 2024, par acte de commissaire de justice à la S.A.R.L. H.J.S. IMMOBILIER par Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 3 Place Pierre Sémard, 94130 Nogent-sur-Marne est restée vaine.
En conséquence, une injonction sera délivrée dans les termes fixés au présent dispositif.
A défaut de caractérisation d’un préjudice distinct, il n’y a pas lieu d’allouer des dommages et intérêts à titre provisionnel.
Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, la S.A.R.L. H.J.S. IMMOBILIER sera condamnée aux dépens de la présente procédure de référé.
Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de la S.A.R.L. H.J.S. IMMOBILIER ne permet d’écarter la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, qui sera évaluée à la somme de 1 000,00 € en l’absence d’éléments de calcul plus explicites versés aux débats.
PAR CES MOTIFS
Statuant, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort,
CONDAMNONS la S.A.R.L. H.J.S. IMMOBILIER à remettre au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 3 Place Pierre Sémard, 94130 Nogent-sur-Marne , représenté par son syndic non professionnel la S.A.R.L. AGENCE JOFFARD, dans un délai de 30 jours à compter de la signification de l’ordonnance et, passé ce délai, sous astreinte de 50 euros par jour de retard pendant un délai de 90 jours, l’ensemble des documents et pièces listés aux articles 18-2 de la loi n° 65-555 du 10 juillet 1965 et 33-1 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, le tout accompagné d’un bordereau récapitulatif ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande indemnitaire ;
CONDAMNONS la S.A.R.L. H.J.S. IMMOBILIER aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement,
CONDAMNONS la S.A.R.L. H.J.S. IMMOBILIER à payer à Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 3 Place Pierre Sémard, 94130 Nogent-sur-Marne la somme de 1 000,00 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, le 13 mai 2025.
LE GREFFIER LA JUGE DES RÉFÉRÉS,
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