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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 3e sect., 25 sept. 2025, n° 24/04376 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04376 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11] [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
à
Me LECLERE
Me DAMI LE COZ
DNVSFP
■
9ème chambre 3ème section
N° RG 24/04376
N° Portalis 352J-W-B7I-C4O4J
N° MINUTE : 10
Assignation du :
27 Mars 2024
JUGEMENT
rendu le 25 Septembre 2025
DEMANDEURS
Monsieur [T] [F]
[Adresse 5]
[Localité 8]
représenté par Maître Christophe LECLERE, du Cabinet CMS FRANCIS LEFEBVRE, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE
Madame [H] [F]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Maître Julien DAMI LE COZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1116
DÉFENDERESSE
DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES – DNVSFP
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par son Inspecteur
Décision du 25 Septembre 2025
9ème chambre 3ème section
N° RG 24/04376 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4O4J
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Béatrice CHARLIER-BONATTI, Vice-présidente
Gilles MALFRE, Premier vice-président adjoint
Anne-Cécile SOULARD, Vice-présidente
assistés de Chloé DOS SANTOS, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 26 Juin 2025 tenue en audience publique devant Béatrice CHARLIER-BONATTI, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 25 Septembre 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
[E] [F] est décédé le [Date décès 2] 2012. Père d'[H], [C] et [T] [F], [E] [F] avait constitué tout au long de sa vie une importante collection de véhicules Ferrari qui a été transmise à son épouse, [R] [F], à la suite de son décès.
[R] [F] est décédée le [Date décès 1] 2013.
À la suite de son décès, ses trois héritiers, [H], [C] et [T] [F], ont fait procéder à l’évaluation des biens meubles composant l’actif successoral permettant ainsi de souscrire une déclaration de succession commune.
Les biens de la succession ont été inventoriés dans la propriété du [Adresse 10] en présence des trois héritiers et de leurs notaires respectifs entre le 22 janvier 2014 et le 26 janvier 2014.
En parallèle, Monsieur [T] [F] a pris contact, dès l’ouverture de la succession, avec le ministère de la Culture, pour proposer à l’Etat Français la mise en place d’une dation en paiement, en l’acquis d’une partie des droits de succession. Il a alors rencontré, dès février 2014, Monsieur [V] [J], Conservateur Général du Patrimoine, lequel s’est déclaré favorable à la solution de la dation en paiement et a désigné, dans la collection, la Ferrari 250 GTO 1964 comme la plus susceptible d’intéresser le ministère de la Culture.
En avril 2014, Monsieur [C] [F] a vendu de gré à gré, à sa seule initiative et à l’insu de son frère et de sa sœur, le véhicule de marque Ferrari modèle 250 GTO de 1964, qui faisait partie intégrante de la succession en en encaissant, seul, le prix de vente.
Un litige est ainsi né en avril 2014, entre les héritiers, lié à la propriété du véhicule Ferrari 250 GTO de 1964.
Une plainte pénale pour abus de confiance a été déposée par Monsieur [T] [F] le 22 avril 2014, puis une seconde par Madame [H] [F], le 6 mai 2014.
Une information judiciaire a été ouverte auprès du tribunal de grande instance de Guéret.
A l’issue de cette information judiciaire, Monsieur [C] [F] a été renvoyé devant le tribunal correctionnel de Guéret pour des faits d’abus de confiance.
Par arrêt du 8 janvier 2020, la chambre des appels correctionnels de la Cour d’appel de Limoges a jugé qu’en vendant le véhicule à un tiers à l’insu de ses cohéritiers, alors qu’il s’agissait d’un actif successoral, Monsieur [C] [F] avait commis une faute et l’a condamné à restituer à la succession la somme de 48 000 000 de dollars américains en principal, correspondant au prix de vente du véhicule, commissions incluses, outre intérêts au taux légal à compter du 11 avril 2014.
Cet arrêt est définitif, la chambre criminelle de la Cour de cassation ayant rejeté le pourvoi de Monsieur [C] [F] par un arrêt en date du 28 juillet 2021.
Parallèlement à cette procédure pénale, par assignation du 10 avril 2019, Monsieur [T] [F] et Madame [H] [F] ont engagé une action en ouverture de comptes, liquidation et partage de la succession de [R] [F], dans le cadre de laquelle ils demandaient, notamment, que Monsieur [C] [F] soit condamné pour recel successoral au titre de la soustraction d’un actif de la succession, la Ferrari 250 GTO de 1964.
Par jugement du [Date décès 2] 2023, le tribunal judiciaire de Guéret a jugé « qu’en l’espèce, l’arrêt du 8 janvier 2020 de la cour d’appel de Limoges a constaté qu’en vendant le véhicule à un tiers à l’insu de ses cohéritiers, Monsieur [C] [F] a détourné frauduleusement un actif successoral de la succession de sa mère et a commis ce faisant une faute civile, que cette faute correspond à la définition du recel successoral et que Monsieur [T] [F] et Madame [H] [F] sont donc bien fondés à invoquer ce recel à l’encontre de Monsieur [C] [F] ». Le tribunal judiciaire de Guéret a par suite jugé « qu’il convient donc, par application de l’article 778 du code civil, de dire que Monsieur [C] [F] ne peut prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés ».
Monsieur [T] [F] et Madame [H] [F] ont souscrit une déclaration de succession initiale mentionnant le véhicule Ferrari 250 GTO comme faisant partie intégrante de la succession. Le litige sur le détournement de la Ferrari 250 GTO de 1964 a donné lieu à la mise sous scellé par voie d’huissier, le 21 mai 2014, de l’ensemble des biens mobiliers dépendant de la succession et notamment de la collection de véhicules, en vertu d’une ordonnance rendue sur requête par Madame le Président du tribunal de grande instance de Guéret du 12 mai 2014.
Le 8 août 2014, Monsieur [T] [F] et Madame [H] [F] ont souscrit une déclaration de succession commune sur la base de l’inventaire établi par deux commissaires priseurs spécialement mandatés à cet effet et mentionnant le véhicule Ferrari 250 GTO.Cette déclaration commune de succession faisait état d’un actif net de la succession, incluant la collection de véhicules, évalué à 48.263.241,11 €. Les droits à la charge de chacun des 3 héritiers s’élevaient à 6.427.089 € chacun.
La déclaration de succession commune de Monsieur [T] [F] et Madame [H] [F] a été enregistrée par l’administration fiscale le 1er septembre 2014.
De son côté, Monsieur [C] [F] a déposé, sous sa seule signature, le 30 [Date décès 9] 2014, une déclaration de succession. Le contenu de cette seconde déclaration de succession était en totale contradiction avec celle déposée quelques mois plus tôt, le 8 août 2014, par Monsieur [T] [F] et sa sœur.
Dans ce contexte, le tribunal judiciaire de Paris, par jugement du 26 janvier 2021 a condamné l’administration fiscale à restituer à Madame [H] [F] et Monsieur [T] [F] les droits de succession résultant de la surévaluation par Monsieur [C] [F] des actifs de la succession en relevant que l’administration fiscale s’était bornée à « reprendre les valeurs énoncées par Monsieur [C] [F], qui avait intérêt à ce qu’elles soient élevées au regard du litige l’opposant à ses frères et sœur et qui n’avait accompagné sa déclaration d’aucun justificatif ». Ce jugement, à l’encontre duquel l’administration fiscale avait interjeté appel, a été confirmé par un arrêt de la Cour d’appel de Paris en date du 10 octobre 2023. Par cet arrêt, la Cour d’appel de Paris a en effet jugé que : « Monsieur [F] rapporte la preuve d’une évaluation sérieuse et précise de la collection et donc du caractère exagéré de l’évaluation retenue par l’administration fiscale sur la base de la déclaration de Monsieur [C] [F] et alors que cette dernière ne rapporte pas la preuve de l’insuffisance des valeurs retenues par l’inventaire ».
Par un avis de mise en recouvrement émis le 30 septembre 2022, l’administration fiscale a mis à la charge de Madame [H] [F] et de Monsieur [T] [F], en tant que codébiteurs solidaires, une somme de 15.199.390 € au titre de droits de succession qui seraient dus sur le véhicule Ferrari 250 GTO inclus dans la succession de Madame [R] [F], majorée d’une pénalité de 10% au motif que la déclaration de succession complémentaire y afférente aurait été déposée tardivement.
Par un courrier du 12 octobre 2022, l’administration fiscale a informé Madame [H] [F] et Monsieur [T] [F] de son intention de recouvrer les droits exigés par voie de compensation avec les droits qu’elle a été condamnée à restituer à Madame [H] [F] et Monsieur [T] [F] par le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 26 janvier 2021.
Par une réclamation contentieuse datée du 6 mars 2023, restée sans réponse, Madame [H] [F] et Monsieur [T] [F] ont sollicité le dégrèvement et la restitution des droits complémentaires mis à leur charge par l’AMR du 30 septembre 2022 et des intérêts et de la pénalité de retard y afférents.
Par assignation en date du 27 mars 2024, Monsieur [T] [F] et Madame [H] [F] ont assigné l’administration fiscale devant le tribunal judiciaire de Paris.
Par conclusions signifiées le 24 janvier 2025, Monsieur [T] [F] et Madame [H] [F] demandent au tribunal de :
“DECLARER leurs demandes recevables et bien fondées ;
DECLARER que les droits d’enregistrement sur la FERRARI 250 GTO étaient prescrits au 30 septembre 2022, date de l’émission de l’avis de mise en recouvrement, en application du délai de prescription sexennal de l’article L. 186 du LPF ;
ANNULER la décision implicite de rejet de la réclamation du 6 mars 2023 de Madame [H] [F] et Monsieur [T] [F] ;
PRONONCER le dégrèvement et ordonner la restitution des droits supplémentaires mis à leur charge et des intérêts et de la pénalité de retard y afférents, réclamés solidairement aux trois cohéritiers de [R] [F] au travers de l’avis de mise en recouvrement n°2022 09 05 001 émis le 30 septembre 2022, soit une somme globale de 17.266.507 €, soit 15.199.390 € en principal, 1.519.939 € de pénalités et 547.178 € d’intérêts de retard, majorée des intérêts moratoires applicables ;
CONDAMNER la Direction générale des Finances publiques à payer à Madame [H] [F] et Monsieur [T] [F] la somme de 15.000 € à chacun au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la Direction générale des Finances publiques aux entiers dépens de l’instance.”
Madame [H] [F] et Monsieur [T] [F] soutiennent que les droits de succession relatifs au véhicule Ferrari 250 GTO qui ont été réclamés solidairement aux trois cohéritiers de [R] [F] sont couverts par la prescription sexennale prévue par l’article L.186 LPF, l’administration fiscale disposait d’un délai de reprise ouvert jusqu’au 31 [Date décès 9] 2019 pour solliciter le paiement des droits de succession à la suite du décès de [R] [F] survenu le [Date décès 1] 2013. Ainsi la prescription sexennale était acquise à la date de l’émission de l’avis de mise en recouvrement du 30 septembre 2022.
Ils contestent la décision de rejet implicite par l’administration fiscale, de leur réclamation contentieuse du 6 mars 2023 et sollicitent le dégrèvement et la restitution des droits de succession qui ont été mis à leur charge alors qu’ils étaient prescrits.
Ils soutiennent que l’administration fiscale avait connaissance de cet état de fait et qu’elle a tenté de se prévaloir de la théorie des biens rentrés dans l’hérédité après le décès afin de retarder le fait générateur des droits de mutation; cependant cette théorie ne peut s’appliquer selon eux dans la mesure où l’administration avait connaissance du fait que le véhicule faisait partie de l’actif successoral au moment du décès de [R] [F] en 2013.
Outre la théorie de report du délai de déclaration, l’administration fiscale évoque le fait qu’une contestation des droits successoraux peut donner lieu à un report du délai de déclaration.
Cependant sur ce point, les demandeurs exposent que la procédure judiciaire portant sur la dévolution successorale de [R] [F] date de 2019 soit bien après le délai de six mois décomptés à partir du décès en 2013.
Par conclusions signifiées les 1er et 3 avril 2025, l’administration fiscale demande au tribunal de :
“Confirmer la décision implicite de rejet du 6 mars 2023;
Débouter Monsieur [T] [F] et Madame [H] [F] de l’ensemble de leurs demandes ;
Condamner Monsieur [T] [F] et Madame [H] [F] à tous les dépens”.
L’administration fiscale se prévaut de la théorie des biens rentrés dans l’hérédité pour soutenir que le fait générateur de l’impôt ne serait pas la date du décès de [R] [F] à savoir le11 [Date décès 9] 2013, mais la date de l’arrêt de la Cour d’appel de Limoges condamnant Monsieur [C] [F] à restituer à l’indivision le prix de vente du véhicule Ferrari 250 GTO qu’il a frauduleusement soustrait de la succession.
Selon elle, la prescription sexennale applicable aux droits de mutation par décès afférents à des biens rentrés dans l’hérédité postérieurement au décès, ne court que du jour de l’évènement qui provoque la réintégration des biens dans la succession et qui constitue le fait générateur.
Outre la théorie des bien rentrés dans l’hérédité, l’administation fiscale évoque le fait qu’une contestation des droits successoraux peut donner lieu à un report du délai de déclaration visé à l’article 641 du code général des impôts.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures susvisées pour l’exposé complet des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 22 mai 2025 avec fixation à l’audience de plaidoirie du 26 juin 2025. L’affaire a été mise en délibéré au 25 septembre 2025.
SUR CE
I. Sur la prescription sexennale
Aux termes de l’article L.186 du livre des procédures fiscales: « lorsqu’il n’est pas expressément prévu de délai de prescription plus court ou plus long, le droit de reprise de l’administration s’exerce jusqu’à l’expiration de la sixième année suivant celle du fait générateur de l’impôt ».
En matière de droit de succession, l’article 720 du code civil précise que la succession s’ouvre par le décès du de cujus.
L’administration fiscale soutient la théorie des biens rentrés dans l’hérédité, cependant cette théorie ne peut trouver application que dans l’hypothèse où le bien objet du litige ne fait pas
partie de la succession au jour de son ouverture, soit à la date du décès.
Or, au cas présent, la Ferrari 250 GTO faisant partie intégrante de la succession telle qu’établie à la date du décès de [R] [F], ce véhicule ne peut donc être considéré comme « rentré dans l’hérédité après le décès ».
D’ailleurs dans son arrêt, la Cour d’appel de Limoges a confirmé que le véhicule Ferrari 250 GTO, dont la propriété était revendiquée par Monsieur [C] [F], faisait bien partie de la succession deYanne [F]. la Cour d’appel de Limoges confirme ainsi qu’à la date du décès de [R] [F], cette dernière était la propriétaire du véhicule et que cette propriété était apparente.
Or l’administration fiscale, alors qu’elle avait connaissance de l’existence du véhicule Ferrari 250 GTO, n’a sollicité le paiement de droits complémentaires de succession que le 30 septembre 2022, date d’émission de son avis de mise en recouvrement.
C’est le décès qui constitue le fait générateur de l’impôt. [R] [F] étant décédée le [Date décès 1] 2013, l’administration fiscale disposait donc d’un délai ouvert jusqu’au 31 [Date décès 9] 2019 pour solliciter le paiement des droits afférents à la succession, sous peine de prescription.
La prescription était donc déjà acquise à cette date.
Or, l’avis de mise en recouvrement n’a été émis que le 30 septembre 2022 mettant à la charge des héritiers des droits de succession sur le véhicule Ferrari 250 GTO.
En conséquence, le tribunal ordonnera le dégrèvement des impositions supplémentaires et de leurs accessoires, soit la somme globale de 17.266.507 €, soit 15.199.390 € en principal, 1.519.939 € de pénalités et 547.178 € d’intérêts de retard.
II. Sur les autres demandes
Les dépens seront laissés à la charge de l’administration fiscale.
Compte tenu de ce que Madame [H] [F] et Monsieur [T] [F] ont dû engager une action contentieuse pour obtenir la décharge de l’imposition querellée, l’équité commande que l’administration fiscale soit condamnée à leur verser la somme de 3.000 € à chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE que les droits d’enregistrement sur la FERRARI 250 GTO étaient prescrits au 30 septembre 2022, date de l’émission de l’avis de mise en recouvrement ;
ANNULE la décision implicite de rejet de la réclamation du 6 mars 2023 de Madame [H] [F] et Monsieur [T] [F] ;
PRONONCE le dégrèvement et ordonne la restitution des droits supplémentaires mis à leur charge,des intérêts et de la pénalité de retard y afférents, réclamés solidairement aux trois cohéritiers deYanne [F] au travers de l’avis de mise en recouvrement n°2022 09 05 001 émis le 30 septembre 2022, soit une somme globale de 17.266.507 €, soit 15.199.390 € en principal, 1.519.939 € de pénalités et 547.178 € d’intérêts de retard, majorée des intérêts moratoires applicables ;
CONDAMNE la Direction générale des Finances publiques à payer à Madame [H] [F] et Monsieur [T] [F] la somme de 3.000 € à chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la Direction générale des Finances publiques aux entiers dépens de l’instance.
Fait et jugé à [Localité 11] le 25 Septembre 2025.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
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