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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 2e ch. civ., 1er juil. 2025, n° 23/09061 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09061 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE RENNES
1er juillet 2025
2ème Chambre civile
30Z
N° RG 23/09061 -
N° Portalis DBYC-W-B7H-KWMB
AFFAIRE :
Société SAGO BAR,
C/
[K] [M]
[R] [U] épouse [M]
copie exécutoire délivrée
le :
à :
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
PRESIDENT : Sabine MORVAN, Vice-présidente, ayant statué seule, en tant que juge rapporteur, sans opposition des parties ou de leur conseil et qui a rendu compte au tribunal conformément à l’article 805 du code de procédure civile
ASSESSEUR : Jennifer KERMARREC, Vice-présidente
ASSESSEUR : André ROLLAND, magistrat à titre temporaire
GREFFIER : Fabienne LEFRANC lors des débats et lors de la mise à disposition qui a signé la présente décision.
DEBATS
A l’audience publique du 22 Avril 2025
JUGEMENT
En premier ressort, contradictoire,
prononcé par Madame Sabine MORVAN, vice-présidente
par sa mise à disposition au Greffe le 1er juillet 2025, après prorogation de la date indiquée à l’issue des débats.
Jugement rédigé par Madame Sabine MORVAN, vice-présidente,
ENTRE :
DEMANDERESSE :
Société SAGO BAR, immatriculée au RCS de Rennes sous le numéro 830864401
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Eric SURZUR de la SELARL ALIENCE AVOCATS, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant
ET :
DEFENDEURS :
Monsieur [K] [M]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître François THOMAS-BELLIARD de la SELARL CABINET LTB, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant
Madame [R] [I] [Z] [U] épouse [M]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître François THOMAS-BELLIARD de la SELARL CABINET LTB, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant
FAITS ET PRÉTENTIONS
Par acte du 21 juin 2017, [K] [M] et [R] [U] épouse [M] ont donné à bail commercial un bien sis [Adresse 2] à [Localité 4] (35) comprenant un rez-de-chaussée à usage commercial et un appartement à l’étage à usage d’habitation à [A] [W] et [X] [O] [H] [D] intervenant au nom d’une société SAGO BAR en cours de formation, moyennant un loyer annuel de 10.200 €.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 10 juillet 2023, la société SAGO BAR a notifié congé aux époux [M] lesquels ont accepté par courrier du 11 septembre suivant, des divergences subsistant sur divers frais.
Par acte du 31 octobre 2023, les époux [M] ont signifié à la société SAGO BAR un commandement de payer la somme de 3.275,50 € correspondant à des loyers, charges et taxes, outre divers frais.
Par acte du 29 novembre 2023, la société SAGO BAR a fait assigner les époux [M] devant ce tribunal aux fins principales d’annulation du commandement de payer et indemnisation de ses préjudices.
***
En cours de procédure, le 4 janvier 2024, un constat d’état des lieux de sortie a été dressé par commissaire de justice.
***
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er octobre 2024, la société SAGO BAR demande au tribunal, au visa des articles 1104, 1231-1, 1719 à 1721 du Code civil, de :
— Annuler le commandement de payer délivré le 31 octobre 2023.
— Débouter monsieur et madame [M] de leur demande en paiement.
— Condamner solidairement monsieur et madame [M] à lui régler les sommes de :
* 2.402,50 € en remboursement de travaux de réfection,
* 10.000 € en réparation du préjudice d’exploitation pour insalubrité.
— Ordonner au besoin la compensation entre les créances réciproques des parties.
A titre subsidiaire et avant dire droit
— Désigner un consultant pour avis sur l’état des locaux loués en termes d’hygiène et de salubrité.
— Condamner solidairement les défendeurs à lui verser une somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre dépens.
Aux fins d’annuler le commandement de payer, la preneuse soutient que le local loué est classé en établissement public de 5ème catégorie, devant comme tel répondre à des normes d’hygiène, non respectées en l’occurrence ce qui ne permet pas l’exploitation du fonds si bien que n’existe aucune contrepartie au paiement du loyer.
La société SAGO BAR sollicite en outre remboursement des travaux qu’elle a dû entreprendre aux fins de remplacement du chauffe-eau, pose de portes et de serrures nécessaires à l’exploitation du local, s’agissant de grosses réparations au sens du Code civil et du bail.
La demanderesse au soutien de sa demande indemnitaire, expose enfin avoir subi un trouble de jouissance du fait des désordres constatés par huissier le 4 mai 2022 rendant le bien impropre à son usage et son exploitation et révélant un manquement des bailleurs à leur obligation de délivrance conforme.
La société SAGO BAR objecte par ailleurs à ses contradicteurs, qu’elle n’était pas tenue de les mettre en demeure avant de solliciter indemnisation, dès lors que l’inexécution reprochée est définitive et dommageable.
Elle réfute également tout défaut d’entretien de sa part, l’état du local étant imputable à l’insalubrité structurelle de l’immeuble et les vices affectant le clos et le couvert n’étant pas de son ressort.
Elle en conclut s’opposer aux demandes reconventionnelles, relevant que les préjudices ne sont pas démontrés et que la présomption de bon état de réparations locatives initial, ne saurait jouer en l’absence d’état des lieux d’entrée.
***
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 octobre 2024, les époux [M] demandent au tribunal, au visa des articles 1719 et 1728 du Code civil, de :
— Débouter la société SAGO BAR de ses demandes.
— Condamner la société SAGO BAR à leur verser les sommes de 9.297 € en réparation de leur préjudice et de 6.000 € au titre des frais non répétibles.
— Condamner la société SAGO BAR aux entiers dépens qui comprendront le coût des procédures civiles d’exécution rendues nécessaires pour l’exécution du bail ainsi que du
commandement de payer et aux fins de saisie-vente.
— Rappeler l’exécution provisoire s’agissant de leurs demandes mais l’écarter pour le reste.
Les époux [M] s’opposent d’abord aux demandes, rappelant que les locaux d’habitation ne sont qu’un accessoire au local, relevant d’un bail commercial et que les bailleurs ne sont tenus que du clos et du couvert, à l’exclusion des autres travaux invoqués qui incombaient bien au locataire au titre de son obligation d’entretien.
Ils déplorent également n’avoir jamais été mis en demeure ou ne serait-ce qu’informés de la nécessité de réaliser des travaux.
Ils insistent sur l’état dégradé du bien qu’ils imputent au manque d’entretien et de chauffage des locaux par la société SAGO BAR.
A titre reconventionnel, ils reprochent à cette dernière d’avoir manqué à ses obligations essentielles d’une part de payer le loyer convenu ainsi que certaines taxes, dans les temps, d’autre part d’user raisonnablement de la chose louée, enfin d’assurer l’entretien des lieux. Ils sollicitent ainsi paiement à hauteur de 3.513 € de loyers restant dus pour les mois de septembre 2023 à janvier 2024, des arriérés de taxe foncière pour un total de 1.575 € outre la somme de 1.919 € correspondant au changement d’un sol stratifié dégradé et celle de 290 € pour la moitié des frais d’état des lieux.
Ils ajoutent enfin que les retards de paiements et assertions déloyales de la demanderesse leur ont causé un préjudice moral évalué à 2.000 €.
***
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 27 février 2025. L’affaire a été appelée à l’audience du 22 avril 2025 et la décision a été mise en délibéré au 10 juin puis 1er juillet 2025.
MOTIFS
1/ sur l’obligation de délivrance conforme du bailleur
L’article 1719 du Code civil dispose que “le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière :
1° De délivrer au preneur la chose louée et, s’il s’agit de son habitation principale, un logement décent. Lorsque des locaux loués à usage d’habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l’expulsion de l’occupant ;
2° D’entretenir cette chose en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée ;
3° D’en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail ;
4° D’assurer également la permanence et la qualité des plantations”.
L’article 1720 précise qu’il est également “tenu de délivrer la chose en bon état de réparations de toute espèce.
Il doit y faire, pendant la durée du bail, toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires, autres que les locatives”.
La SAS SAGO BAR excipe du manquement de ses bailleurs à leur obligation de délivrance, pour solliciter d’une part la nullité du commandement de payer du 31 octobre 2023, d’autre part remboursement du coût des travaux qu’elle a fait réaliser, enfin, indemnisation de son préjudice de jouissance découlant de l’impossibilité d’exploiter le fonds de commerce dans les locaux loués.
Les époux [M] réfutent tout manquement et sollicitent paiement des causes du commandement, outre un arriéré supplémentaire de loyer.
En l’espèce, les parties sont convenues par acte du 21 juin 2017, d’un bail commercial portant sur une propriété à usage mixte d’habitation et de commerce comprenant :
“- au rez-de-chaussée (partie à usage commercial : magasin, d’alimentation, réserve, chaufferie, salle de bar, salle de réception, sanitaires, réserve, dégagement, cuisine,
— à l’étage (appartement à usage d’habitation) : salle de séjour, water-closet, salle d’eau, dégagement, cinq chambres.
Cour et jardin sur lesquels existent un garage et un débarras”.
Aucun état des lieux d’entrée n’est versé aux débats et il n’est pas soutenu qu’il y en ait eu un.
La preneuse s’appuie sur un procès verbal de constat du 4 mai 2022 (pièce n° 5 DEM), aux termes duquel maître [C] [E], commissaire de justice, s’est rendue sur place et a constaté ce qui suit :
— d’une part au niveau du commerce :
* dans la salle de jeu “de nombreuses traces de moisissures sur les parois notamment à proximité de la baie vitrée” ainsi que “des traces d’infiltration” en partie basse du mur gauche, le descellement du tuyau de canalisation par rapport à la paroi et des morceaux de plâtre désolidarisés,
* dans la réserve, des auréoles et moisissures affectant les plaques de plâtre du plafond, leur gondolement, l’effritement de la surface des parois et en extérieur, plusieurs tuiles cassées,
* dans la chaufferie, la présence d’un ancien chauffe-eau posé près d’un second chauffe-eau installé (étant expliqué à l’auxiliaire de justice que l’ancien appareil a été cassé peu après la prise à bail),
* sur la terrasse, des fissures au sol, multi-directionnelles, de taille et longueur importantes, un effritement du mur de la façade de la salle de concert, présentant fissures et cloques, des portes-fenêtres et vitres e simple vitrage, dont les menuiseries en bois sont très poreuses et ne ferment pas correctement,
* dans l’appentis, un mur en pierre sud-ouest, fortement incliné, certaines pierres étant désolidarisées de la structure ou descellées,
* dans le bar, des ouvertures en simple vitrages, aux menuiseries en bois anciennes et poreuses,
* dans la salle de concert, côté terrasse, des ouvertures en mauvais état (menuiseries écaillées, bois effrité et poreux, vitres fissurées, portes-fenêtres ne fermant pas correctement), au plafond, des traces d’infiltrations d’eau dont une “très conséquente”,
— d’autre part au niveau de l’habitation,
* dans la salle de bain, au plafond, les câbles électriques du point lumineux, à nu, et de nombreuses moisissures, une fenêtre en simple vitrage aux menuiseries poreuses et cassées, sur un mur présentant “de grandes moisissures”, des meubles moisis,
* dans la “chambre 2ème droite”, une forte odeur d’humidité et de moisissure, des murs moisis présentant de grandes traînées noires, un décollements de lés de tapisserie, des menuiseries et le matelas étant également recouverts de moisissures,
* dans la “chambre du fond”, un “mur orienté” recouvert de moisissure et une fenêtre en simple vitrage et poreuse,
* dans la “chambre gauche”, une fenêtre en simple vitrage à la menuiserie en bois, ancienne,
* dans la pièce à vivre, au plafond, des câbles électriques à nu et coté nord/ouest une longue fissure, des fenêtres en simple vitrage et ancienne.
Il est certes constant que ce procès verbal montre un état de vétusté de l’immeuble loué et la société SAGO BAR justifie par ailleurs de travaux afférents à une “PORTE SECURIT CLAIRE 10 Mn” et trois serrures selon facture du 16 janvier 2020, outre de l’achat d’un chauffe-eau le 21 décembre 2019 (ses pièces n° 6 et 7).
Cependant, il faut rappeler que les constatations de l’auxiliaire de justice ont été réalisées au mois de mai 2022, soit quelque cinq années après la prise de possession des lieux par la demanderesse.
Compte tenu de l’offre probatoire de cette dernière, il est impossible de déterminer si l’état du bien préexistait ou était concomitant à son entrée dans les lieux, ou si au contraire il résulte de l’oeuvre du temps qui a passé, couplée à un défaut d’entretien, étant observé à cet égard qu’elle produit des factures de livraison de fioul de 2017 à 2019 uniquement, aucune pour la période postérieure.
En outre, le tribunal se doit de relever que la société SAGO BAR se contente d’affirmer que le local, classé en établissement public de 5ème catégorie, doit répondre à des normes d’hygiène qui ne pourraient être atteintes en l’espèce, et que l’insalubrité des lieux ne permettrait ni l’exploitation du fonds de commerce ni l’utilisation des parties privatives, sans se donner la peine de justifier du classement de son établissement, d’évoquer les normes d’hygiène qu’elle invoque ni les raisons pour lesquelles elles ne seraient pas respectées, pas davantage qu’elle n’explicite en quoi l’exploitation du fonds et autres locaux serait empêchée.
Elle ne peut non plus valablement reprocher à ses bailleurs leur inaction ou leur inertie alors qu’elle ne les manifestement jamais avertis de ses doléances avant un courrier du 10 juillet 2023 faisant état du remplacement du chauffe-eau, de certains meubles et de serrures et peintures, dû à “l’apparition de moisissures”.
L’impossibilité d’exploiter le fonds, arguée par la société SAGO BAR, outre qu’elle n’est absolument pas démontrée, interroge singulièrement lorsque l’on constate qu’en réalité le fonds n’est plus exploité depuis plusieurs années maintenant ainsi que les courriers de la mairie le démontrent (pièce n° 3 DEF), datés pour le premier du 3 juin 2020, pour les suivants des 25 mars et 21 octobre 2021.
La lecture du compte-rendu d’expertise de la MAAF au détour d’un dégât des eaux du 25 novembre 2022, permet même de comprendre que “l’activité est pratiquement à l’arrêt depuis 2017. L’assuré n’a exploité que 3 mois son commerce. Cette non-exploitation n’est pas liée au sinistre déclaré”.
Or, la société SAGO BAR reste étrangement silencieuse sur les véritables raisons qui pourraient expliquer cet arrêt de l’exploitation du fonds de commerce, trois mois seulement après le début d’activité et ne s’explique pas davantage sur les termes même de son courrier du 10 juillet 2023, dans lequel elle évoque son souhait de quitter les lieux, au visa de l’article L. 145-4 alinéa 3 du Code de commerce, “le preneur ayant été admis au bénéfice d’une pension d’invalidité”.
En définitive, la société SAGO BAR échoue à démontrer que ses bailleurs auraient manqué à leur obligation de délivrance, et même à justifier de l’impossibilité d’exploiter son fonds de commerce.
Partant, ce moyen, central, manquant en fait, la nullité du commandement qu’il sous-tendait sera écartée, dès lors que l’exception d’inexécution ne peut prospérer et que la créance objet du commandement, doit être jugée liquide et exigible.
Pour les mêmes raisons, doit être également rejetée la demande indemnitaire pour trouble de jouissance.
Il va de soi que l’absence de manquement de la part des bailleurs, conduirait pareillement à débouter la société SAGO BAR d’une demande de résiliation du bail aux torts exclusifs des bailleurs, mais cette prétention ne figure pas au dispositif de leurs dernières conclusions, si bien que le tribunal, en vertu des dispositions de l’article 768 du Code de procédure civile, n’a pas à la trancher.
Dès lors que l’état des locaux, à lui seul, est indifférent à la solution du litige, puisque ce sont ses causes qui importent, et que le manquement à l’obligation de délivrance a été écarté, la demande subsidiaire aux fins de désignation d’un consultant, sera enfin, rejetée.
2/ les autres demandes indemnitaires
a) la demande de la société SAGO BAR
La société SAGO BAR sollicite paiement de la somme de 2.402,50 € en remboursement de travaux de réfection.
Ces travaux correspondent à l’achat du chauffe-eau pour un montant de 430,69 € et à la facture relatives à la porte et aux serrures, telle que déjà évoquée supra, pour un montant de 1.903,40 €, la somme de ces deux montants équivalant à un total de 2.334,09 €, différent du montant sollicité et sans qu’il soit possible de le comprendre puisque la demanderesse n’a pas daigné détailler son calcul…
L’intéressée a beau s’étendre sur le manquement de son bailleur à assurer le clos et le couvert du bien, force est de constater que le remplacement d’un chauffe-eau, d’une porte – dont on ne sait d’ailleurs de laquelle il s’agit – et de serrures, ne paraît pas avoir de lien précis avec le manquement invoqué.
Quand bien même serait-ce le cas, on ignore tout des causes qui ont conduit au remplacement de la porte en question (vétusté ? dégradation ?) et à celui du chauffe-eau.
Pour le reste, il convient manifestement de rappeler que même dans l’hypothèses où les dites dépenses pourraient être considérées comme relevant de celles prévues à l’article 606 du Code civil, il appartient encore au locataire de prévenir le bailleur en temps opportun de l’existence des désordres par lettre recommandée le mettant en demeure d’exécuter les travaux de remise en état et c’est donc à juste titre que les défendeurs invoquent l’absence de leur mise en demeure afférente à la nécessité de réaliser ces travaux ou effectuer ces dépenses, l’article 1144 du Code civil devenu 1222, prévoyant d’ailleurs expressément la possibilité pour celui qui se prétend créancier de faire exécuter lui-même l’obligation et d’en demander remboursement au débiteur, sous réserve de mise en demeure.
Enfin, s’agissant de la demande subsidiaire de désignation d’un consultant, pour donner un avis sur ces demandes, il convient de rappeler à la demanderesse que la mesure d’instruction, quelle qu’elle soit, ne saurait viser à pallier sa carence probatoire. Partant, elle ne peut prospérer.
b) la demande des époux [M]
* la demande en paiement des loyers et taxes
Aux termes de l’article 1728 du Code civil, “le preneur est tenu de deux obligations principales :
1° D’user de la chose louée raisonnablement et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus”.
L’article 1353 du Code civil prévoit en outre que “celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation”.
Aux termes du contrat de bail, la société SAGO BAR est tenue au paiement d’un loyer annuel de 10.200 € payable mensuellement.
Ainsi qu’il a déjà été vu, la preneuse ne peut se retrancher utilement derrière un quelconque manquement des bailleurs pour justifier du non-paiement des loyers échus, étant observé de surcroît qu’elle pourrait elle-même se voir reprocher le manquement tenant à l’absence d’exploitation du fonds de commerce…
La société SAGO BAR ne justifie pas s’être acquittée des loyers des mois de septembre 2023 au 4 janvier 2024.
C’est donc à bon droit que les époux [M] lui réclament la somme de 3.513 € à ce titre et qu’elle sera condamnée au paiement afférent.
Le contrat de bail, stipule par ailleurs que la moitié de la taxe foncière est à la charge du preneur.
Les époux [M] rapportent ainsi la preuve de l’obligation de la société SAGO BAR de s’acquitter de la moitié du montant des taxes foncières dues pour les années 2021, 2022 et 2023.
La société SAGO BAR, quant à elle, ne justifie pas s’être libérée de cette obligation.
Il sera par conséquent fait droit à la demande, à hauteur de 1.575 €.
* les demandes indemnitaires
Aux termes de l’article 1731 du Code civil, “s’il n’a pas été fait d’état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives, et doit les rendre tels, sauf la preuve contraire”.
L’article L. 145-40-1 du Code de commerce dispose que “le bailleur qui n’a pas fait toutes diligences pour la réalisation de l’état des lieux ne peut invoquer la présomption de l’article 1731 du code civil”.
En l’espèce, aucun état des lieux n’a été effectué par les parties à l’entrée de la société SAGO BAR dans l’immeuble loué.
Or, les époux [M] se prévalent du procès-verbal d’état des lieux de sortie effectué le 4 janvier 2024 pour affirmer que la société SAGO BAR a dégradé le sol d’une chambre se situant à l’étage.
Cependant, en l’absence d’état des lieux d’entrée, les époux [M] ne sauraient se prévaloir de la présomption visée supra et il ne peut être tenu pour acquis que la dégradation serait le fait de la société preneuse.
Par conséquent, les époux [M] seront déboutés de leur demande de réparations locatives à hauteur de 1.919 €.
Par ailleurs, si un état des lieux de sortie a en effet été réalisé le 4 janvier 2024 par un commissaire de justice, les époux [M] ne justifient pas du coût de ce dernier.
Sans preuve du montant de celui-ci, la société SAGO BAR ne saurait être condamnée au paiement de la somme de 290 € à ce titre.
Cette demande sera rejetée.
Enfin, aux termes de l’article 1231-1 du Code civil, “le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure”.
Les époux [M] sollicitent une indemnité de 2.000 € au titre d’un préjudice moral, compte tenu du “retard de paiement” de la preneuse mais aussi des “assertions qu’elle a cru pouvoir asséner au détriment de son bailleur”.
Il est à déplorer que les époux [M] n’aient pas cru devoir étayer le préjudice moral ainsi allégué.
Celui-ci n’étant pas suffisamment démontré, la demande sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie”.
La société SAGO BAR succombant à l’instance, en supportera par conséquent les dépens.
L’article 700 du même code dispose “Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’État majorée de 50 %”.
L’équité commande de condamner la société SAGO BAR à payer aux époux [M] la somme de 3.000 € au titre des frais non répétibles qu’ils ont exposés pour faire valoir ses droits.
Enfin, l’article 514 du Code de procédure civile prévoit que “les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement”.
Il n’y a pas lieu de déroger à cette disposition.
PAR CES MOTIFS
Par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DÉBOUTE la société par actions simplifiée SAGO BAR de l’ensemble de ses demandes.
CONDAMNE la société par actions simplifiée SAGO BAR à payer à [K] [M] et [R] [U] épouse [M] la somme de 5.088 €.
DÉBOUTE [K] [M] et [R] [U] épouse [M] de leur demande indemnitaire au titre du préjudice moral.
CONDAMNE la société par actions simplifiée SAGO BAR aux dépens comprenant le coût du commandement de payer et aux fins de saisie-vente.
CONDAMNE la société par actions simplifiée SAGO BAR à payer à [K] [M] et [R] [U] épouse [M] la somme de 3.000 au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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