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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Quentin, ch. 3, 31 juil. 2025, n° 24/00312 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00312 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT QUENTIN
[Adresse 8]
MINUTE N° : CIV
DOSSIER N° : N° RG 24/00312 – N° Portalis DBWJ-W-B7I-CYPV
EXP délivrée le :
GROSSE délivrée le :
à Me Charles marcel DONGMO GUIMFAK
Me Christophe MECHIN
copie dossier
JUGEMENT DU 31 JUILLET 2025
LE JUGE : Isabelle DELCOURT, Juge
LE GREFFIER: Céline GAU, Greffier
DEMANDEURS
Mme [W] [E] épouse [Y]
née le 07 Juillet 1977 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Christophe MECHIN, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN (postulant) et par Me Sébastien DOCQ, avocat au barreau de REIMS (plaidant)
M. [B] [Y]
né le 30 Août 1979 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Christophe MECHIN, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN (postulant) et par Me Sébastien DOCQ, avocat au barreau de REIMS (plaidant)
DÉFENDERESSE
Mme [T] [U] [J] [H]
entrepreneur individuelle exploitant sous l’enseigne Portails et Clôtures, Immatriculée au RCS d'[Localité 4] sous le n° [Numéro identifiant 3]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Charles marcel DONGMO GUIMFAK, avocat au barreau d’AMIENS
La cause ayant été débattue à l’audience ordinaire et publique du 05 Mai 2025 du tribunal judiciaire de SAINT-QUENTIN, (Aisne), présidée par Isabelle DELCOURT, Juge, statuant à juge unique et assistée de Céline GAU, Greffier.
Isabelle DELCOURT, Juge après avoir entendu les conseils des parties présentes en leurs observations, les a avisés que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe dans les conditions de l’article 450 du Code de procédure civile.
Le jugement suivant a été rendu:
EXPOSE DU LITIGE
Faits et procédure
M. [B] [Y] et Mme [W] [Y] (ci-après les époux [Y]) résident au [Adresse 1] à [Localité 7];
Les époux [Y] ont passé commande d’un portail motorisé d’une “hauteur le plus haut posé de 1800mm” et d’une “largeur entre poteaux de 4000mm” suivant devis du 16 janvier 2023 d’un montant de 13.440,79 euros, auprès de Mme [T] [H] entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial PORTAIL ET CLOTURES (ci-après Mme [H] ou la société PORTAIL ET CLOTURES).
Le portail a été posé mais les époux [Y] font état d’un différend qui les oppose à la défenderesse s’agissant des caractéristiques du portail posé.
Estimant que celui-ci ne correspondait pas à leurs attentes, notamment s’agissant des dimensions, les époux [Y] ont adressé un courrier valant mise en demeure à Mme [H] aux fins de reprise et remplacement du portail. Ils indiquent que :
— le portail mesure 165 cm;
— surelever celui ci de 15 cm ne lui donne pas une hauteur de 180cm, comme sollicité;
— un accord était intervenu fin mai pour remplacer le portail par un autre à la bonne hauteur;
— le délai imparti est dépassé.
En réponse, par courrier du 16 octobre 2023, la société PORTAIL ET CLOTURES a indiqué que:
— le devis indique que la hauteur au plus haut posé est de 1800 mm,
— la hauteur a été convenue entre les parties lors du rendez-vous;
— le portail commandé a été validé par les demandeurs;
— un nouveau devis a été établi en date du 06 juin 2023, correspondant aux nouvelles caractéristiques, pour un portail d’une hauteur de 2000mm auquel il n’a pas été donné suite par le versement d’un acompte .
— le portail est fabriqué, disponible et en attente d’un versement de leur part.
Une tentative de résoudre à l’amiable ce litige a donné lieu à un constat de carence dressé par le conciliateur de justice, en date du 14 février 2024.
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 25 mars 2024, les époux [Y] ont fait assigner Mme [H] aux fins d’indemnisation.
Mme [H] a constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 10 septembre 2024.
Par jugement rendu le 13 janvier 2025, le juge a ordonné la réouverture des débats invitant les parties à conclure sur l’objet précis de leurs demandes et les fondements juridiques attachés.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 1er avril 2025, l’audience des plaidoiries a été fixée au 05 mai suivant et le délibéré a été fixé au 31 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
Prétentions et moyens
Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 31 janvier 2025, les époux [Y] demandent au juge de :
— constater la gravité du défaut de conformité affectant le portail vendu par [H] tel que prévu par le contrat conclu le 16 février 2023 ;
— prononcer la résolution du contrat conclu entre les époux [Y] et [H] portant sur la fourniture et la pose d’un portail ;
— condamner [H] a rembourser aux époux [Y] la somme de 13.440,75 euros correspondant au prix payé pour le portail et sa pose ;
— condamner [H] à la reprise du portail dnas le délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
— condamner [H] à payer aux époux [Y] la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
A l’appui de leurs prétentions, les époux [Y] font valoir, en application des articles L217-4, L217-7 à L217-13 du code de la consommation, qu’ils sont en droit de demander la réduction du prix ou la resolution du contrat si la mise en conformité est impossible ou si elle entraine un inconvénient majeur. Ils estiment que le portail posé était affecté d’un vice, que l’artisan s’était engagé à procéder à son remplacement mais que cet engagement n’a jamais été respecté. Les époux [Y] soutiennent qu’ils ne peuvent se satisfaire d’un portail défectueux et indapté à son usage et qu’ainsi la résolution de la vente est nécessaire outre la restitution du prix de vente.
Ils font en outre valoir que l’artisan s’est trompé dans les mesures avec une erreur notable de 20 cm de hauteur et qu’il a fait preuve de mauvaise foi en refusant tout dialogue et en abandonnant la situation alors qu’il avait reconnu son erreur.
Les époux [Y] ajoutent également que cette situation présente un risque majeur pour les animaux domestiques qui peuvent facilement passer sous le portail de sorte que le défaut de conformité présente une gravité certaine.
Enfin, ils soutiennent que la compensation de l’erreur de hauteur a été réalisée de manière inappropriée dans la mesure ou les poteaux de fixation ont été surelevés de manière anarchique.
De son côté, Mme [H] demande au juge de débouter les époux [Y] de leurs demandes et de les condamner au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Au soutien de ses demandes, Mme [H] fait valoir que les époux [Y] ont accepté le devis présenté et qu’il n’y a aucune malfaçon. Elle explique que l’écart entre le sol et le portail, dont se prévalent les époux [Y] pour dire que des malfaçons existent, est dû à une pente de sorte que l’écart n’est pas le même partout en dessous du portail mais que les travaux ont été effectués dans le respect du devis et des demandes des époux [Y].
Elle ajoute qu’un second devis leur a été proposé lorsque les époux [Y] se sont rendus compte que l’écart entre le portail et le sol devait être pris en compte pour mesurer le point le plus haut qu’ils souhaitaient avoir sur le portail, qu’un portail de 2000mm a été fabriqué, mais qu’ils n’y ont pas donné suite.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la demande en résolution de la vente
Aux termes de l’article L217-3 du code de la consommation, “Le vendeur délivre un bien conforme au contrat ainsi qu’aux critères énoncés à l’article L. 217-5. Il répond des défauts de conformité existant au moment de la délivrance du bien au sens de l’article L. 216-1, qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de celle-ci […]”
Les articles L217-4 et L 217-5 du même code prévoient que “le bien est conforme au contrat s’il répond notamment, le cas échéant, aux critères suivants:
— Il correspond à la description, au type, à la quantité et à la qualité, notamment en ce qui concerne la fonctionnalité, la compatibilité, l’interopérabilité, ou toute autre caractéristique prévues au contrat;
— Il est propre à tout usage spécial recherché par le consommateur, porté à la connaissance du vendeur au plus tard au moment de la conclusion du contrat et que ce dernier a accepté;
— Il est délivré avec tous les accessoires et les instructions d’installation, devant être fournis conformément au contrat;
— Il est mis à jour conformément au contrat.
— Il est propre à l’usage habituellement attendu d’un bien de même type, compte tenu, s’il y a lieu, de toute disposition du droit de l’Union européenne et du droit national ainsi que de toutes les normes techniques ou, en l’absence de telles normes techniques, des codes de conduite spécifiques applicables au secteur concerné;
— Le cas échéant, il possède les qualités que le vendeur a présentées au consommateur sous forme d’échantillon ou de modèle, avant la conclusion du contrat;
— Le cas échéant, les éléments numériques qu’il comporte sont fournis selon la version la plus récente qui est disponible au moment de la conclusion du contrat, sauf si les parties en conviennent autrement;
— Le cas échéant, il est délivré avec tous les accessoires, y compris l’emballage, et les instructions d’installation que le consommateur peut légitimement attendre;
— Le cas échéant, il est fourni avec les mises à jour que le consommateur peut légitimement attendre, conformément aux dispositions de l’article L. 217-19;
— Il correspond à la quantité, à la qualité et aux autres caractéristiques, y compris en termes de durabilité, de fonctionnalité, de compatibilité et de sécurité, que le consommateur peut légitimement attendre pour des biens de même type, eu égard à la nature du bien ainsi qu’aux déclarations publiques faites par le vendeur, par toute personne en amont dans la chaîne de transactions, ou par une personne agissant pour leur compte, y compris dans la publicité ou sur l’étiquetage.”
L’article L. 217-7 du code de la consommation dispose que “les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la délivrance du bien, y compris du bien comportant des éléments numériques, sont, sauf preuve contraire, présumés exister au moment de la délivrance, à moins que cette présomption ne soit incompatible avec la nature du bien ou du défaut invoqué”.
Selon l’article L. 217-8 du même code, “en cas de défaut de conformité, le consommateur a droit à la mise en conformité du bien par réparation ou remplacement ou, à défaut, à la réduction du prix ou à la résolution du contrat, dans les conditions énoncées à la présente sous-section”.
Le défaut de conformité s’entend de la différence entre la chose promise et la chose livrée, qui s’apprécie par rapport à l’accord de volonté des parties. La conformité s’apprécie au moment de la délivrance du bien. Il est de principe que l’existence d’un défaut de conformité s’apprécie au regard, d’une part, des documents contractuels, c’est-à-dire des caractéristiques de la chose en considération desquelles la vente est censée avoir été conclue et, d’autre part, des dysfonctionnements qui affectent les fonctions essentielles de l’équipement acquis.
Ainsi, il appartient à l’acquéreur qui entend se prévaloir d’un défaut de conformité de rapporter la preuve de son existence.
En l’espèce, il ressort du devis dressé par la société PORTAILS ET CLOTURESqu’un portail “alu design concorde tôle hauteur 1800mm, dimension le plus haut posé 1800mm” a été posé chez les époux [Y]. Il ressort du courrier adressé par les époux [Y] à PORTAILS ET CLOTURES qu’ils ont constaté que le portail posé mesurait 165cm de haut et non 180 comme sollicité et qu’une surélévation de 15 cm des poteaux avait été effectuée pour arriver à une hauteur de 1800 mm, laissant une écart entre le sol et le bas du portail.
Pour autant aucun autre élément ne permet d’en justifier. Si les époux [Y] produisent des photographies du portail aucune ne permet de déterminer sa hauteur et que celle-ci ne serait pas conforme au devis prévoyant un portail avec le point le plus haut à 1800 mm.
En l’absence de preuve d’un défaut entre le portail commandé avec une hauteur de 1800 mm et le portail posé, il ne saurait être fait droit à la demande.
Par conséquent, les époux [Y] seront déboutés de leur demande en résolution de vente et de leurs demandes subséquentes qui deviennent nécessairement sans objet.
2. Sur les demandes accessoires
2.1. Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Les époux [Y], qui succombent, seront condamnés aux dépens de la présente instance.
2.2.Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer:
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’État.
Condamnés aux dépens, les époux [Y] seront déboutés de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et seront condamnés à payer solidairement à Mme [H] une indemnité qu’il est équitable de fixer à 500 € sur le fondement du même article.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Mme [W] [E] épouse [Y] et M. [B] [Y] de leur demande en résolution de la vente et des demandes subséquentes ;
DEBOUTE Mme [W] [E] épouse [Y] et M. [B] [Y] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [W] [E] épouse [Y] et M. [B] [Y], solidiairement, à payer à Mme [T] [H] la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [W] [E] épouse [Y] et M. [B] [Y] aux entiers dépens;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de plein droit par provision.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE
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