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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 2 cab. 3, 24 juin 2025, n° 23/02312 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02312 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
Minute n°25/
chambre 2 cabinet 3
N° de RG : II N° RG 23/02312 – N° Portalis DBZJ-W-B7H-KIIZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
3, rue Haute Pierre
BP 81022 – 57036 METZ CEDEX 1
☎ 03.87.56.75.00
___________________________
Chambre de la Famille
JUGEMENT DU 24 JUIN 2025
DEMANDERESSE :
Madame [U] [O] épouse [I]
née le 15 Septembre 1981 à KAMAN (TURQUIE)
9B Rue des Acacias
57150 CREUTZWALD
de nationalité Turque
représentée par Me Catherine SCHNEIDER, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : C204
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/001523 du 05/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Metz)
DEFENDEUR :
Monsieur [E] [I]
né le 10 Février 1978 à KAMAN (TURQUIE)
3 rue de Diesen
57150 CREUTZWALD
de nationalité Française
représenté par Me Mehdi ADJEMI, avocat au barreau de METZ, avocat postulant, vestiaire : D504, Me Suzan OGUZ AKYOL, avocat au barreau de SARREGUEMINES, avocat plaidant,
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Thomas DANQUIGNY
GREFFIER LORS DU PRONONCE : Maïté GRENNERAT
Mise en délibéré conformément aux dispositions des articles 779 et 786-1 du Code de Procédure Civile.
PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 24 JUIN 2025
Expéditions – pièces (1) – Exécutoire (2)
à Me Mehdi ADJEMI (1-2)
Me Catherine SCHNEIDER (1-2)
le
Monsieur [E] [I] et Madame [U] [O] se sont mariés le 11 octobre 1999 devant l’officier d’état civil de la commune d’AKPINAR (TURQUIE), sans faire précéder leur union d’un contrat de mariage préalable.
Trois enfants sont issus de cette union :
— [G], née le 13 janvier 2001
— [Y], né le 9 mars 2003
— [W], née le 24 mai 2006
Par assignation en date du 13 septembre 2023, Madame [U] [O] a saisi le Juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Metz d’une demande en divorce fondée sur les dispositions de l’article 237 du code civil.
Par ordonnance en date du 7 décembre 2023, le Juge de la mise en état a notamment :
— attribué la jouissance du domicile conjugal à l’épouse
— débouté Madame [U] [O] de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours
— dit que l’autorité parentale sur [W] s’exercerait en commun par les deux parents et fixé la résidence habituelle chez la mère,
— accordé un droit de visite et d’hébergement amiable au père,
— condamné Monsieur [E] [I] à payer à Madame [U] [O] une somme de 100 euros par mois au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation de [W], avec indexation et sans intermédiation financière du versement de la pension alimentaire
— dit que les frais exceptionnels concernant [W] sont partagés par moitié entre les parents
Aux termes de ses dernières conclusions reçues le 2 octobre 2024, Madame [U] [O] sollicite, outre le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l’article 237 du code civil :
— que la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux, soit fixée au 8 février 2022
— une prestation compensatoire de 19 200 € sous forme de versements mensuels de 200 euros pendant 8 ans,
— l’exécution provisoire,
— laisser à la charge de chaque partie ses propres frais et dépens.
Monsieur [E] [I] a constitué avocat. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 5 janvier 2025 par RPVA, il conclut également au prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal et sollicite :
— que la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux, soit fixée au 8 février 2022
— le rejet de la demande de prestation compensatoire
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 mars 2025.
Les conseils des parties ont été informés, à l’audience du 22 avril 2025, que le jugement est mis en délibéré à la date du 24 juin 2025 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il est tout d’abord expliqué aux parties que :
— la réalisation des formalités de transcription du divorce sur les registres d’état civil est à leur charge,
— la révocation des avantages matrimoniaux et la perte de l’usage du nom marital sont automatiques sauf demande contraire,
— le juge du divorce n’a pas à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, qui doivent être réglés à l’amiable,
— la proposition de partage quant aux intérêts pécuniaires et patrimoniaux est une obligation des parties, et non une demande.
Ces points ne constituant pas des demandes, ils ne seront pas évoqués dans le présent jugement.
SUR LA DEMANDE EN DIVORCE
Aux termes des articles 237 et 238 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. Cette altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de communauté de vie entre les époux lorsqu ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.
Monsieur [E] [I] ne conteste pas l’écoulement du délai d’un an prévu par l’article 237 du Code civil.
L’existence de l’altération étant reconnue par les deux parties, il convient de la considérer comme acquise et de prononcer le divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT LES EPOUX
Sur la date des effets du divorce
L’article 262-1 du Code civil dispose que le jugement de divorce prend en principe effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce.
À la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
En l’espèce, les époux sollicitent la fixation de cette date au 8 février 2022.
Aucune poursuite de la collaboration des époux n’étant invoquée après cette date, il sera fait droit à la demande.
Sur la prestation compensatoire
Vu les articles 270 à 277 du Code civil,
Vu l’attestation sur l’honneur établie par Monsieur [E] [I] en date du 19 décembre 2024,
L’article 270 du Code civil énonce que l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu il est possible, la disparité que la rupture du mariage créé dans les conditions de vie respectives.
Conformément à l’article 271 du code civil, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
A cet effet, le juge prend en considération notamment :
— la durée du mariage ;
— l’âge et l’état de santé des époux ;
— leur qualification et leur situation professionnelles ;
— les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ;
— le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ;
— leurs droits existants et prévisibles ;
— leur situation respective en matière de pensions de retraite.
L’article 272 du Code civil prévoit que dans le cadre de la fixation d’une prestation compensatoire, par le juge ou par les parties, ou à l’occasion d’une demande de révision, les parties fournissent au juge une déclaration certifiant sur l’honneur l’exactitude de leurs ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie.
Il résulte de l’article 274 du Code civil que lorsqu’une prestation compensatoire est fixée en capital, elle peut s’exécuter sous la forme du versement d’une somme d’argent, ou sous la forme de l’attribution de biens en propriété ou d’un droit temporaire ou viager d’usage, d’habitation ou d’usufruit.
L’article 275 dispose que lorsque le débiteur n’est pas en mesure de verser le capital dans les conditions prévues par l’article 274, le juge fixe les modalités de paiement du capital, dans la limite de huit années, sous forme de versements périodiques indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires.
L’objet de la prestation compensatoire de l’article 270 du Code civil n’étant pas de remédier à l’appauvrissement réciproque et mécanique de la situation de chacun des membres du couple du fait du divorce, mais de veiller, autant que possible, à ce que cette rupture ne cause pas une disparité dans leurs nouvelles et réciproques conditions de vie, il convient d’examiner la situation des parties à compter de la date du divorce.
Il résulte des pièces produites aux débats et des déclarations des parties les éléments suivants :
Concernant la situation de Monsieur [E] [I] :
Entre le 14 novembre 2018 et le 20 novembre 2023, il était inscrit quasiment en continu sur la liste des demandeurs d’emploi (attestation pôle emploi du 20 novembre 2023). Monsieur [E] [I] perçoit l’ARE de façon sporadique. Il a par exemple perçu un total de 872,42 € entre le 19 janvier et le 1er septembre 2023, en deux versements (attestation pôle emploi du 9 novembre 2023). Il a également perçu 1 278,80 € entre le 1er septembre et le 19 décembre 2024 (319,70 € le 19 novembre 2024 et 959,10 € le 2 décembre 2024) (attestation Pôle emploi du 19 décembre 2024).
Il a produit quelques bulletins de salaires concernant des emplois intérimaires, dont voici les plus récents :
— décembre 2023 : 1 386,97 €
— novembre 2023 : 2 327,74 €
— octobre 2023 : 3 315,03 €
— septembre 2023 : 870,40 €
— juillet 2023 : 2 805,66 €
Les documents produits par Monsieur [E] [I] ne permettent pas de connaître précisément sa situation financière. L’inscription sur la liste des demandeurs d’emploi ne signifie pas qu’il ne travaille pas, comme en attestent ses bulletins de salaires de 2023 concernant des emplois en intérim. Monsieur [E] [I] n’a pas produit ses avis d’imposition, rendant impossible l’analyse complète de ses ressources. Selon les pièces produites, il n’a perçu que 1 278,80 € au titre de l’ARE en 2024, ce qui laisse penser qu’il a de nouveau travaillé en intérim, ce dont il ne justifie pourtant pas. Il convient donc de considérer que Monsieur [E] [I] travaille toujours en intérim et perçoit un revenu mensuel d’environ 2 140 € (moyenne des mois de juillet à décembre 2023 à l’exception d’août).
Par ailleurs, Monsieur [E] [I] produit une attestation datée du 21 novembre 2023, dans laquelle [S] [O] explique l’héberger en échange d’une contribution mensuelle de 450 €. Cependant, cette attestation n’est pas accompagnée d’une pièce d’identité, ni des mentions légales adéquates. Elle ne sera donc pas prise en compte.
Concernant la situation de Madame [U] [O] :
— RSA (Attestation du 01/03/2023) : 754,16 € par mois
— Loyer (charges comprises) : 609,37 € par mois (avis d’échéance du 23/04/2024)
— APL : 306 € par mois (avis d’échéance du 23/04/2024)
Chacune des parties devant également faire face aux charges courantes de la vie (eau, gaz, électricité, assurances, mutuelles, taxes …), il n y a pas lieu ni de les détailler ni de les prendre en compte car sans effet différentiel sur leur situation respective.
Il y a enfin lieu de relever :
— que les parties sont respectivement âgées de 43 ans pour l’épouse et de 47 ans pour le mari ;
— que le mariage a duré 25 ans, dont 24 années à la date de l’ordonnance d’orientation ;
— que trois enfants sont issus de l’union ;
— que les enfants sont âgés de 24, 22 et 18 ans ;
— que l’épouse n’a jamais travaillé;
— que Madame [U] [O] allègue avoir renoncé à exercer une activité professionnelle pour se consacrer à l’éducation des enfants;
— qu’il n’existe aucun patrimoine immobilier ;
— que le patrimoine commun est essentiellement constitué par deux véhicules.
Ainsi, à l’issue d’une vie commune, au cours de laquelle Madame [U] [O] s’est consacrée pendant plusieurs années à l’éducation des enfants du couple, il ressort des attestations et documents produits une disparité de ressources actuelles et de retraites prévisibles entre les deux époux. Madame [U] [O] est en capacité de travailler, mais ne pourra prétendre à des salaires importants au vu de son absence de qualification et d’activité professionnelle depuis qu’elle est en âge de travailler. A défaut de preuve que l’absence d’activité professionnelle de Madame [U] [O] résulte d’un choix personnel, il sera présumé avoir été fait d’un commun accord.
Il résulte de ces éléments que Madame [U] [O] rapporte la preuve d’une disparité découlant de la rupture du lien matrimonial.
Compte tenu des éléments susvisés, il convient de condamner Monsieur [E] [I] à verser à Madame [U] [O] une prestation compensatoire sous forme d’un capital de 19 200 euros.
Monsieur ne sollicite pas l’échelonnement du versement de cette prestation. Cet échelonnement ne peut donc être ordonné, même si Madame [U] [O] le sollicite.
Sur la demande d’exécution provisoire de la prestation compensatoire
Conformément à l’article 1079 du code de procédure civile, la prestation compensatoire ne peut être assortie de l’exécution provisoire.
Toutefois, elle peut l’être en tout ou partie, lorsque l’absence d’exécution aurait des conséquences manifestement excessives pour le créancier en cas de recours sur la prestation compensatoire alors que le prononcé du divorce a acquis force de chose jugée.
Cette exécution provisoire ne prend effet qu’au jour où le prononcé du divorce a acquis force de chose jugée.
En l’espèce, Madame [U] [O] sollicite l’exécution provisoire de la prestation compensatoire sans démontrer les conséquences manifestement excessives qu’entraînerait pour elle son absence d’exécution. Aucune circonstance ne vient justifier le prononcé de l’exécution provisoire de la présente décision dans son ensemble.
Elle sera donc déboutée de sa demande d’exécution provisoire.
SUR LES DÉPENS
En raison du caractère familial de l’affaire, chaque partie conservera à sa charge les dépens exposés par elle pour assurer sa défense.
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Vu l’assignation en divorce en date du 13 septembre 2023 ,
Vu l’ordonnance de fixation de mesures provisoires en date du 7 décembre 2023,
Vu l’article 237 du code civil ;
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
Monsieur [I] [E]
né le 10 février 1978 à KAMAN (TURQUIE)
et de
Madame [O] [U]
née le 15 septembre 1981 à KAMAN (TURQUIE)
mariés le 11 octobre 1999 à AKPINAR (TURQUIE) ;
DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront au 8 février 2022 ;
CONDAMNE Monsieur [E] [I] à payer à Madame [U] [O] une prestation compensatoire en capital d’un montant de 19 200 euros.
DIT que chaque partie conservera à sa charge les dépens exposés pour la défense de ses intérêts ;
DIT n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification par voie d’huissier sur l’initiative de la partie la plus diligente.
Le présent jugement a été prononcé par Monsieur Thomas DANQUIGNY, juge aux affaires familiales, assisté de Madame Maïté GRENNERAT, greffière, et signé par eux.
LA GREFFIÈRE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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