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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ctx protection soc., 13 déc. 2024, n° 24/00254 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00254 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00254 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YXU3
88B
MINUTE N° 24/1204
__________________________
13 décembre 2024
__________________________
AFFAIRE :
S.A.S.U. [8]
C/
[15]
__________________________
N° RG 24/00254 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YXU3
__________________________
CC délivrées le:
à
S.A.S.U. [8]
[15]
Me Julie VINCIEGUERRA
__________________________
Copie exécutoire délivrée le:
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Ordonnance du 13 décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Sylvie BARGHEON-DUVAL, Vice Présidente, Présidente de la formation de jugement exerçant les missions et disposant des pouvoirs reconnus au juge de la mise en état en vertu de l’article R. 142-10-5 § I du code de la sécurité sociale
DÉBATS :
à l’audience publique de plaidoirie sur incident du 14 novembre 2024,
assistée de Mme Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière
ORDONNANCE :
Prise en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, Contradictoire, susceptible d’appel dans un délai de 15 jours,
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
en présence de Mme Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière
ENTRE :
DEMANDERESSE :
S.A.S.U. [8]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Amarande-Julie GUYOT, avocat au barreau de MARMANDE, substituée par Maître Francine LINDAGBA-MBA, avocat au barreau de BORDEAUX
ET
DÉFENDERESSE :
[15]
[Adresse 11]
[Localité 5]
représentée par Maître Julie VINCIEGUERRA, du cabinet AUSONE, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
La SASU [9] a été contrôlée par les inspecteurs de l'[14] dans le cadre d’une vérification comptable portant sur la période du 1er Janvier 2019 au 31 Décembre 2021 sur ses 15 établissements.
Par courrier recommandé en date du 21 Décembre 2022, l'[14] a adressé à la SASU [9] une lettre d’observations, chiffrant un rappel de cotisation à hauteur de 802.777 Euros auquel s’ajoute une majoration de redressement de 1.349 Euros au titre de l’absence de mise en conformité au titre des années 2019 à 2021 concernant 13 établissements.
La société a formulé des observations durant la période contradictoire auxquelles l’inspecteur de l'[12] de [10] a répondu par courrier daté du 22 Mai 2023 en maintenant le montant des rappels des cotisations et contributions sociales à la somme initiale et en ramenant la majoration de redressement pour absence de mise en conformité à la somme de 86 Euros au lieu de 1.349 Euros.
Par la suite, l'[13] a délivré par lettre recommandée avec accusé de réception 13 mises en demeure pour chaque établissement les 7, 10 et 12 Juillet 2023.
Par courrier daté du 5 Septembre 2023, le Conseil de la SASU [9] a saisi la Commission de Recours Amiable de l’URSSAF AQUITAINE aux fins de contester les treize mises en demeure.
Par requête adressée par courrier recommandé le 28 Décembre 2023, la SASU [9] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Bordeaux aux fins de contester la décision implicite de rejet de la Commission de Recours Amiable de l'[13] de sa contestation des 13 mises en demeure.
L’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 2 Mai 2024, avant d’être fixée à l’audience du 5 Septembre 2024 renvoyée au 14 Novembre 2024 aux fins de statuer sur l’incident soulevé par l'[15] portant sur l’exception d’incompétence.
Les parties présentes ont été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe le 13 Décembre 2024.
****
Le Conseil de l'[15] demandeur à l’incident, par conclusions en date du 15 Avril 2024 développées oralement auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, demande à la Présidente de la formation de jugement exerçant les missions et disposant des pouvoirs reconnus au juge de la mise en état, in limine litis de se dessaisir au profit du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Pau, à titre subsidiaire, de renvoyer le dossier dans l’attente de la décision de la Commission de Recours Amiable.
Le Conseil de l’organisme fait valoir que, dans le protocole d’accord qui a été conclu entre la SASU [9] et l’Agence Centrale des Organismes de Sécurité Sociale le 11 Février 2009, l’URSSAF de liaison nommée est celle de [Localité 7]. Ainsi il estime que le Tribunal Judiciaire compétent est celui de Pau.
N° RG 24/00254 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YXU3
****
Le Conseil de la SASU [9], par conclusions d’incident datées du 7 Novembre 2024, développées oralement auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, a indiqué s’associer à la demande de l’URSSAF de renvoyer l’affaire devant le Pôle Social Tribunal Judiciaire de Pau, faisant valoir qu’elle a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Bordeaux conformément aux indications données par l’organisme dans les mises en demeure. Il ajoute que ce n’est que lorsque l'[15] a notifié à sa cliente les décisions rendues par la Commission de Recours Amiable qu’il était indiqué sur ces dernières qu’en cas de contestation elle pouvait saisir le Tribunal Judiciaire de Pau.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la compétence territoriale du Tribunal Judiciaire de Bordeaux
Aux termes de l’article R.142-10 du Code de la Sécurité Sociale dans sa version en vigueur depuis le 30 Novembre 2020, « Le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur.
Toutefois, lorsqu’il est fait application de l’article R.243-6-3 ou de l’article R. 243-8 du présent code, ou de l’article R.741-12 du code rural et de la pêche maritime, le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le siège de l’organisme de recouvrement auprès duquel l’employeur verse ses cotisations et contributions sociales.»
En l’espèce il n’est pas contesté qu’une procédure de versement en lieu unique (VLU) a été mise en œuvre et qu’un protocole d’accord a été conclu entre la société et l’Agence Centrale des Organismes de Sécurité Sociale pour désigner l’URSSAF de [Localité 7] comme organisme de liaison permettant ainsi de déroger au principe de territorialité de paiement des cotisations fixé par l’article R.243-6 du Code de la Sécurité Sociale.
Dès lors et en application des dispositions précitées, il convient de déclarer le Tribunal Judiciaire de Bordeaux incompétent pour connaître du litige et de renvoyer l’affaire par-devant le Tribunal Judiciaire de Pau spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire.
Sur le surplus des demandes
Il convient de surseoir à statuer sur l’ensemble des demandes.
PAR CES MOTIFS
La Présidente de la formation de jugement exerçant les missions et disposant des pouvoirs reconnus au juge de la mise en état statuant par décision contradictoire, susceptible d’appel dans les 15 jours de sa notification selon les termes de l’article 795 du Code de Procédure Civile,
VU le protocole signé entre la SASU [9] et l’Agence Centrale des Organismes de Sécurité Sociale le 11 Février 2009,
DÉCLARE le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Bordeaux incompétent pour connaître du litige,
RENVOIE l’affaire par-devant le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Pau auquel le dossier sera transmis par le greffe après expiration du délai d’appel de 15 jours à compter de la notification du jugement,
SURSOIT à statuer sur l’ensemble des demandes.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 13 Décembre 2024, et signé par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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