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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 7 sect. 1, 16 janv. 2025, n° 24/00883 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00883 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 janvier 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 16 JANVIER 2025
Chambre 7/Section 1
AFFAIRE: N° RG 24/00883 – N° Portalis DB3S-W-B7I-YWWQ
N° de MINUTE : 25/00027
MUTUELLE NATIONALE DES PERSONNELS AIR FRANCE (MNPAF)
Dont le SIREN est le n° 379 718 653
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Mélissa SAVOY,
avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : C1286
DEMANDEUR
C/
Madame [M] [D]
[Adresse 1]
[Localité 2] FRANCE
représentée par Me Aline DJEUMAIN,
avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS,
vestiaire : 307
Dispose de l’aide juridictionnelle totale
Décision du 15 février 2024
Numéro de la demande : C-93008-2024-001639
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
M. Michaël MARTINEZ, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Camille FLAMANT, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 21 Novembre 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Contradictoire et en premier ressort, par M. Michaël MARTINEZ, Juge, assisté de Madame Camille FLAMANT, greffier.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [M] [D], en sa qualité d’adhérente à la mutuelle nationale des personnels Air France (MNPAF) depuis le 1er janvier 2017 a bénéficié du remboursement de prestations de soins et de garde d’enfant.
A la suite d’un contrôle opéré par la MNPAF, cette dernière a estimé que Mme [D] avait transmis de faux justificatifs pour obtenir des remboursements indus.
Mme [D] a été exclue de la MNPAF le 1er juin 2022 et cette dernière a sollicité le remboursement de la somme provisoire de 9 475 euros au titre des prestations indues outre 3 088,80 euros au titre de l’annulation d’exonérations de cotisations sociales.
Le 17 juin 2022 Mme [D] a remboursé la somme de 9 947 euros. Le solde devait être remboursé en 9 échéances de 342,20 euros.
A la suite de l’extension e des ses opérations de contrôle la MNPAF a, par courrier du 30 juin 2022, sollicité le remboursement de la somme complémentaire de 10 200 euros.
Par courrier recommandé du 27 décembre 2022 avec avis de réception, la MNPAF, par l’intermédiaire de son conseil, a mis en demeure Mme [D] de lui payer la somme de 13 288,80 euros avant le 9 janvier 2023.
Par acte de commissaire de justice du 23 janvier 2024, la mutuelle nationale des personnels Air France (MNPAF) a fait assigner Mme [M] [D] en répétition de l’indu devant le tribunal judiciaire de Bobigny.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 8 juillet 2024, la MNPAF demande au tribunal de :
— condamner Mme [M] [D] à lui payer la somme de 17 405,80 euros au titre de la répétition de l’indu, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 2 janvier 2017,
— débouter Mme [M] [D] de sa demande visant à obtenir des délais de paiement,
— ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
— condamner Mme [M] [D] à lui payer la somme de 4 914 euros à titre de dommages et intérêts pour son préjudice de désorganisation,
— condamner Mme [M] [D] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [M] [D] aux dépens,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.
Dans ses uniques conclusions, notifiées par RPVA le 12 juin 2024, Mme [D] demande au tribunal de :
— lui accorder un délai de paiement de 24 mois à compter du jugement,
— débouter la MNPAF de sa demande de dommages et intérêts,
— débouter la MNPAF de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux conclusions des parties pour l’exposé de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture est datée du 17 octobre 2024.
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 21 novembre 2024 et mise en délibéré au 16 janvier 2025.
MOTIVATION
1. SUR LA DEMANDE DE RÉPÉTITION DE L’INDU DE LA MNPAF
Selon l’article 1302-1 du code civil, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
Au termes de l’article 1352-7 du même code, celui qui a reçu de mauvaise foi doit les intérêts, les fruits qu’il a perçus ou la valeur de la jouissance à compter du paiement. Celui qui a reçu de bonne foi ne les doit qu’à compter du jour de la demande.
En l’espèce, Mme [D] ne conteste pas les sommes qui lui sont demandées par la MNPAF, ni le point de départ des intérêt, se limitant à solliciter un délai de paiement.
Elle sera donc condamnée à payer à la MNPAF la somme de 17 405,80 euros avec des intérêts au taux légal à compter du 2 janvier 2017.
Ces intérêts seront capitalisés dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, à compter du jugement.
2. SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTÉRÊTS DE LA MNPAF
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Aux termes de l’article 1353 alinéa 1er du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En l’espèce, au soutien de sa demande de dommages et intérêts, la MNPAF produit exclusivement un courriel adressé à son conseil le 17 avril 2023 contenant la phrase suivante : « concernant le préjudice de la Mutuelle Air France, le nombre de journées passées étant de 7 et coût moyen d’une journée 702 €, il s’élève à 4 914 € ».
Ce seul document, dépourvu de tout justificatif et émanant de la MNPAF elle-même est impropre à justifier du préjudice évoqué.
En conséquence la MNPAF sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
3. SUR LA DEMANDE DE DÉLAI DE PAIEMENT DE MME [D]
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, Mme [D] sollicite un délai de paiement de 24 mois faisant état de sa situation familiale (grave maladie, divorce, handicap, décès du père de son enfant) et économique (chômage, surendettement) délicates.
Bien qu’elle produise un avis d’imposition 2024 sur les revenus de 2023 ne faisant apparaître aucun revenu et qu’elle justifie n’avoir perçu aucune indemnité de la CAF en septembre 2024 (quid des autres mois ?), Mme [D] ne justifie pas des revenus (1 050 euros) et des charges (loyer de 670 euros) visés dans ses conclusions et force est de constater qu’elle n’a versé aucune somme à la MNPAF depuis le milieu de l’année 2022, alors qu’elle s’était engagée à mettre en place un échéancier de paiement.
L’attestation de France travail est quant à elle difficilement compréhensible par le tribunal en ce qu’elle fait état d’une situation antérieure à la période d’activité de Mme Mme [D] au sein de la société Air France.
Elle sera donc déboutée de sa demande de délai de paiement.
4. SUR LES FRAIS DU PROCÈS ET L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Partie perdante, Mme [D] sera condamnée aux dépens.
Supportant les dépens, elle sera condamnée à payer à la MNPAF la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile étant nonobstant le fait qu’elle justifie du bénéficie de l’aide juridictionnelle.
Enfin, les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, disposent que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que le juge en décide autrement s’il estime que cette exécution provisoire de droit est incompatible avec la nature de l’affaire. En l’occurrence, la nature de l’affaire n’implique pas de déroger au principe sans qu’il ne soit nécessaire de le rappeler dans le dispositif.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire,
CONDAMNE Mme [M] [D] à payer à la mutuelle nationale des personnels Air France la somme de 17 405,80 euros avec des intérêts au taux légal à compter du 2 janvier 2017 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts qui seront dus par Mme [M] [D] pour une année entière à compter du jugement ;
DÉBOUTE la mutuelle nationale des personnels Air France de sa demande de dommages et intérêts ;
DÉBOUTE Mme [M] [D] de sa demande de délai de paiement ;
CONDAMNE Mme [M] [D] aux dépens ;
CONDAMNE Mme [M] [D] à payer à la mutuelle nationale des personnels Air France la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier.
Le Greffier Le Président
Camille FLAMANT Michaël MARTINEZ
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