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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit court, 20 mars 2026, n° 25/03997 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03997 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/03997 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3LLF
Jugement du :
20/03/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT COURT
Copie exécutoire délivrée
le :
à : LMH
Expédition délivrée
le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi vingt Mars deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : DURAND Clarisse
GREFFIER : CHALANCON Capucine
ENTRE :
DEMANDEUR
Société LYON METROPOLE HABITAT,
dont le siège social est sis 194 rue Duguesclin – 69003 LYON
représenté par M., [M], [Y] (Chargé de recouvrement) muni d’un pouvoir spécial
d’une part,
DEFENDEUR
Monsieur, [A], [Q], [L], [S],
demeurant 203 route de Vienne – 69008 LYON
non comparant, ni représenté
Cité à étude par acte de commissaire de justice en date du 27 Mai 2025.
d’autre part
Date de la première audience : 07/11/2025
Renvoi : 09/01/2026
Date de la mise en délibéré : 20/03/2026
Suivant acte sous seing privé du 16 mars 2012, l’OPH de la Métropole de Lyon « Lyon Métropole Habitat », ci-après le bailleur, a donné à bail à Monsieur, [A], [Q], [L], [S], pour une durée d’un an, un local à usage d’habitation sis 203 route de Vienne à Lyon (69008), moyennant un loyer mensuel initial de 239,36 euros, outre provision sur charges.
Par acte de commissaire de justice du 26 décembre 2024 visant la clause résolutoire insérée dans le bail, le bailleur a fait délivrer à Monsieur, [A], [Q], [L], [S] un commandement aux fins de payer la somme de 4490,08 euros au titre des loyers et charges impayés et de justifier d’une assurance.
Par acte de commissaire de justice du 27 mai 2025, le bailleur a fait assigner Monsieur, [A], [Q], [L], [S] afin de voir :
— constater ou à défaut prononcer la résiliation du bail liant les parties et ordonner l’expulsion de Monsieur, [A], [Q], [L], [S],
— condamner Monsieur, [A], [Q], [L], [S] à lui payer :
— la somme de 6307,48 euros selon état de créance arrêté au 27 mai 2025 avec actualisation au jour des débats,
— une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges jusqu’à libération effective des locaux,
— la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— maintenir l’exécution provisoire de la décision,
— condamner Monsieur, [A], [Q], [L], [S] aux dépens.
Après un renvoi, lors des débats à l’audience du 9 janvier 2026, le bailleur précise que Monsieur, [A], [Q], [L], [S] a quitté les lieux. Il se désiste de ses demandes tendant à la résiliation du bail et à l’expulsion. Il actualise sa demande en paiement à un montant de 8934,31 euros pour les loyers, charges et indemnités d’occupation impayés incluant 3,64 euros pour des réparations locatives. Il précise que le montant dû au titre du loyer inclut un supplément de loyer et que la somme de 3,64 euros est reprise dans l’avis d’échéance pour décembre 2025.
Monsieur, [A], [Q], [L], [S] a comparu à la première audience le 7 novembre 2025 pour indiquer sa volonté de quitter les lieux. Il n’a pas comparu le 9 janvier 2026.
MOTIFS
— Sur la dette locative
Selon l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En application de ces dispositions légales et en l’absence d’élément s’opposant à sa demande, le bailleur établit l’obligation de paiement relative aux loyers et charges dont il réclame l’exécution en produisant aux débats, outre les conditions du contrat de location précité, un état de créance en date du 8 janvier 2026 pour la somme de 8930,67 euros (après déduction des réparations locatives).
En application de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive.
Aux termes de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
En l’espèce, l’OPH de la Métropole de Lyon « Lyon Métropole Habitat » sollicite le paiement de la somme de 3,64 euros à titre de forfait pour les réparations locatives.
Si le bailleur produit l’état des lieux de sortie, et une quittance de loyer visant cette somme, il ne justifie pas avoir avisé Monsieur, [A], [Q], [L], [S] de l’évolution des demandes depuis la délivrance de l’assignation, celle-ci ne visant qu’une dette de loyers, charges et indemnités d’occupation. L’OPH de la Métropole de Lyon « Lyon Métropole Habitat » produit un courrier du27 novembre 2025 avisant le locataire de la somme due, mais ne justifie pas du mode d’envoi et de sa réception. En outre ce courrier ne fait pas référence à la présente procédure.
Dans ces conditions, Monsieur, [A], [Q], [L], [S] n’ayant pas été mis en mesure de formuler des observations sur cette demande nouvelle, elle sera rejetée.
Monsieur, [A], [Q], [L], [S] sera donc condamné au paiement de la somme de 8930,67 euros.
— Sur les autres demandes
— Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur, [A], [Q], [L], [S] sera condamné aux entiers dépens.
— Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de l’OPH de la Métropole de Lyon « Lyon Métropole Habitat » l’intégralité des frais non compris dans les dépens, et une indemnité de 100 euros lui sera octroyée à ce titre.
— Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, la présente décision est exécutoire par provision et aucun élément ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur, [A], [Q], [L], [S] à payer à l’OPH de la Métropole de Lyon « Lyon Métropole Habitat » la somme de 8930,67 euros correspondant au montant des loyers et charges dus selon état de créance du 8 janvier 2026,
DÉBOUTE l’OPH de la Métropole de Lyon « Lyon Métropole Habitat » de sa demande de condamnation au titre des réparations locatives,
CONDAMNE Monsieur, [A], [Q], [L], [S] à payer à l’OPH de la Métropole de Lyon « Lyon Métropole Habitat » la somme de 100 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur, [A], [Q], [L], [S] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 26 décembre 2024,
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire qui est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits
par le Président et le Greffier susnommés.
Le Greffier, Le Président,
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