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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ctx protection soc., 31 juil. 2025, n° 22/01023 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01023 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 31 Juillet 2025
AFFAIRE N° RG 22/01023 – N° Portalis DBYC-W-B7G-KCIR
89B
JUGEMENT
AFFAIRE :
[V] [T]
C/
[6], S.A.R.L. [13]
Pièces délivrées :
[7] le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [V] [T]
[Adresse 11]
[Localité 3]
représenté par Me Gaëlle PENEAU-MELLET, avocat au barreau de RENNES, substituée à l’audience par Me Youssef MAZROUI, avocat au barreau de RENNES
PARTIES DEFENDERESSES :
[6]:
[Adresse 8]
[Localité 1]
représentée par M. [U] [D], suivant pouvoir
S.A.R.L. [13]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Romain HERVET, avocat au barreau de PARIS, substituée à l’audience par Me Marion MINVIELLE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Thibaut SPRIET,
Assesseur : Monsieur Hervé BELLIARD, Assesseur du pôle social du TJ de [Localité 14]
Assesseur : Madame Pia LE MINOUX, Assesseur du pôle social du TJ de [Localité 14]
Greffier : Madame Rozenn LE CHAMPION, lors des débats et Caroline LAOUENAN, lors du prononcé
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 07 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendu le 27 mars 2025, prorogé au 6 juin 2025, 20 juin 2025, 4 juillet 2025 et rendu le 31 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT :contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
M. [V] [T], salarié de la société [13] en qualité de chauffeur maçon depuis le 1er février 1984, a été victime d’un accident du travail le 19 février 2021 dans les circonstances ainsi décrites par l’employeur par déclaration du 22 février 2021 : « Activité de la victime lors de l’accident : en désélinguant un containeur ; nature de l’accident : la victime a fait une chute depuis le toit de celui-ci ; Objet dont le contact a blessé la victime : bungalows, containers ».
Le certificat médical initial établi le 19 février 2021 fait état d’une « entorse stade 1 acromio claviculaire bilatérale suite à une chute de 3 mètres ».
Cet accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la [5] ([9]) d’Ille-et-Vilaine selon notification en date du 12 avril 2021.
Suivant certificat médical de prolongation du 26 février 2021, M. [T] a présenté une nouvelle lésion, à savoir un genou droit douloureux mais fonctionnel et une limitation douloureuse à 90° de l’épaule droite, et celle-ci a été imputée à l’accident du 19 février 2021 par la [9], qui a notifié cette décision à l’employeur le 15 avril 2021.
L’état de santé de M. [T] a été déclaré consolidé à la date du 11 juin 2022 et un taux d’incapacité permanente partielle de 17% dont 5% de coefficient professionnel lui a été attribué à compter du 12 juin 2022, au titre de la « limitation légère de tous les mouvements de l’épaule droite chez un droitier ». Par jugement du 30 août 2024, le tribunal judiciaire de Rennes, saisi par l’employeur, a cependant réduit à 12% le taux d’incapacité opposable à l’employeur.
Par requête reçue au greffe le 15 novembre 2022, M. [T] a saisi le tribunal judiciaire de Rennes d’une demande tendant à voir reconnaître la faute inexcusable de la société [13].
Après mise en état et plusieurs renvois ordonnés à la demande des parties, l’affaire a été plaidée à l’audience du 7 mars 2025.
À l’audience, chaque partie a soutenu oralement ses conclusions écrites, auxquelles le tribunal renvoie pour l’exposé complet de leurs prétentions et moyens, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
M. [T], représenté par son avocat, demande au tribunal :
— de dire que l’accident dont il a fait l’objet est dû à la faute inexcusable de la société [13];
— d’ordonner en conséquence la majoration de la rente qui lui est versée par la [9] et dire que la majoration devra suivre l’évolution du taux d’incapacité permanente et qu’il incombera à la [9] de faire l’avance de cette majoration indépendamment de son recours auprès de la société [13] ;
— d’ordonner une expertise avant dire droit sur la liquidation de ses préjudices ;
— de condamner par provision la société [13] à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts au titre du préjudice corporel ;
— d’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— de condamner la société [13] à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En réplique, la société [13] demande au tribunal, à titre principal, de débouter M. [T] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur et, à titre subsidiaire, de limiter au taux définitivement opposable à l’employeur la base de calcul la majoration de rente ou de capital recouvrable à son encontre, et de limiter le montant de la provision éventuellement accordée.
La [10] déclare s’en remettre à justice sur l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur et, le cas échéant, sur les demandes de provision, d’expertise médicale et de doublement de l’indemnité en capital, sur la base du taux d’incapacité attribué à M. [T]. En cas d’expertise, elle demande toutefois à la juridiction de limiter la mission de l’expert, la date de consolidation au 16 juin 2021 étant acquise, aux postes de préjudice listés à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale : les souffrances physiques et morales, le préjudice esthétique, le préjudice d’agrément, le préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelles, ainsi qu’aux seuls postes de préjudices non expressément couverts par le Livre IV du code de la sécurité sociale : le déficit fonctionnel temporaire, les souffrances post-consolidation en leur qualité de composantes du déficit fonctionnel permanent, les besoins en aide humaine, le préjudice sexuel, les frais d’adaptation du logement et/ou du véhicule. Enfin, elle demande la condamnation de la société [13] à lui rembourser l’ensemble des provisions et indemnités dont elle sera amenée à faire l’avance à la victime ainsi que le montant des frais d’expertise, outre la majoration de la rente dans la limite du taux définitivement opposable.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré jusqu’à la date du 27 mai 2025, prorogée jusqu’au 31 juillet 2025, où la présente décision a été rendue par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été régulièrement avisées conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale dispose que lorsque l’accident ou la maladie professionnelle est dû à la faute inexcusable de l’employeur, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident subi par le salarié. Il suffit, pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, qu’elle en soit la cause nécessaire, alors même que d’autres facteurs ont pu concourir à la réalisation du dommage.
La preuve de la faute inexcusable de l’employeur incombe à la victime de sorte qu’il appartient à celle-ci de caractériser l’existence de cette conscience du danger qu’avait ou aurait dû avoir l’employeur auquel il exposait son salarié et, dans ce cas, l’absence de mesures de prévention et de protection. Il lui revient également d’établir précisément les circonstances de l’accident lorsqu’elle invoque l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur, la recherche d’une telle faute étant, de surcroît, limitée aux circonstances dans lesquelles s’est produit l’accident en cause.
Enfin, il importe peu que le salarié ait lui-même commis une faute ou une imprudence qui a concouru à son dommage, une telle circonstance étant impropre à exonérer totalement ou même seulement partiellement l’employeur de sa faute inexcusable, à moins que la faute de la victime ne revête elle-même les caractères d’une faute inexcusable, c’est-à-dire qu’elle corresponde à faute volontaire d’une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience, auquel cas la majoration de la rente pourra être diminuée.
En application des articles L. 4121-1 et suivants du code du travail, l’employeur est tenu d’une obligation générale de santé et sécurité au travail. Dans le cadre de cette obligation, l’employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, ces mesures comprenant des actions de prévention des risques professionnels, des actions d’information et de formation et la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés, l’employeur devant veiller à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
Selon l’article R. 4121-1 du code du travail, « L’employeur transcrit et met à jour dans un document unique les résultats de l’évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs à laquelle il procède en application de l’article L. 4121-3. Cette évaluation comporte un inventaire des risques identifiés dans chaque unité de travail de l’entreprise ou de l’établissement, y compris ceux liés aux ambiances thermiques. »
Il résulte de ces dispositions que le manquement à son obligation générale de santé et sécurité au travail aura le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver, la conscience du danger s’appréciant au moment ou pendant la période de l’exposition au risque.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats qu’au moment des faits, M. [T] travaillait en hauteur pour désélinguer un container, ce qui correspondait bien à sa fiche de poste de chauffeur.
Le document unique d’évaluation des risques versé aux débats par l’employeur, dans sa version antérieure à l’accident, prévoyait bien, s’agissant du poste de chauffeur, un risque de chute de hauteur par mauvaise utilisation de dispositifs ou chute.
La société [12] justifie également avoir édité un guide des moyens d’accès et de travail en hauteur, et avoir fait bénéficier M. [T] de plusieurs formations avant l’accident, dont plusieurs dédiées à l’élingage ou à l’obtention de son CACES R372 « engins de chantier » et R390 « grues auxiliaires de chargement des véhicules », censés certifier, entre autres, l’aptitude du salarié au travail en hauteur.
Enfin, le requérant ne conteste pas s’être abstenu d’utiliser la plateforme individuelle roulante qui était présente sur le lieu de l’accident, précisément pour sécuriser le travail en hauteur.
Au vu de ces éléments, M. [T] échoue à apporter la preuve d’une faute inexcusable de l’employeur au sens des dispositions précitées.
Il sera donc débouté de ses demandes et condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
Déboute M. [T] de ses demandes,
Condamne M. [T] aux dépens.
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Rennes le 31 juillet 2025, la minute du présent jugement ayant été signée par le président et la greffière susnommés.
La Greffière Le Président
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