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Sur la décision
| Référence : | TJ Bastia, ch. civ. 1, 16 déc. 2025, n° 23/01559 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01559 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE 1
SR
JUGEMENT DU 16 Décembre 2025
MINUTE N° :
DOSSIER N° : N° RG 23/01559 – N° Portalis DBXI-W-B7H-DEQS
Nature de l’affaire : 65B Demande en réparation des dommages causés par les salariés et apprentis, formée contre l’employeur
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : Aurélie GIOCONDI, Vice-Présidente
ASSESSEURS : Sébastien ROSET, Juge
Julia DEPETRIS,
GREFFIER: Marie SALICETI, Greffière
DÉBATS : à l’audience publique du 21 Octobre 2025
JUGEMENT rendu publiquement par mise à disposition au greffe le seize Décembre deux mil vingt cinq conformément aux dispositions de l’article 450 al 2 du code de procédure civile .
Date indiquée à l’issue des débats .
Copies exécutoires délivrées le :
16 Décembre 2025
à :
Me [Localité 19] [Localité 20]
Me EON
Me SECONDI
Copies certifiées conformes délivrées le :
DEMANDEURS
Monsieur [R] [A], né le [Date naissance 5] 1977 à [Localité 25] (TAOURIRT MAROC),
demeurant [Adresse 9]
représenté par Me Christine SECONDI, avocat au barreau de BASTIA, avocat plaidant
Monsieur [W] [A], né le [Date naissance 4] 1982 à [Localité 25] (TAOURIRT MAROC),
demeurant [Localité 32] (MAROC)
représenté par Me Christine SECONDI, avocat au barreau de BASTIA, avocat plaidant
Madame [Y] [A], née le [Date naissance 13] 1990 à [Localité 25] (TAOURIRT MAROC),
demeurant [Adresse 28] (MAROC)
représentée par Me Christine SECONDI, avocat au barreau de BASTIA, avocat plaidant
Monsieur [M] [A], né le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 25] (TAOURIRT MAROC)
demeurant [Adresse 26]
(bénéficiaire de l’Aide Juridictionnelle totale C-2B033-2023-001231 selon décision du Bureau d’Aide Juridictionnelle de [Localité 18] du 09 août 2023)
représenté par Me Christine SECONDI, avocat au barreau de BASTIA, avocat plaidant
Madame [C] [A], née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 32] (MAROC)
demeurant [Adresse 31]
représentée par Me Christine SECONDI, avocat au barreau de BASTIA, avocat plaidant
Monsieur [E] [A], né le [Date naissance 6] 1972 à [Localité 30] (MAROC)
demeurant [Adresse 8]
représenté par Me Christine SECONDI, avocat au barreau de BASTIA, avocat plaidant
Madame [J] [A], née le [Date naissance 7] 1984 à [Localité 32] (MAROC)
demeurant [Localité 32] (MAROC)
représentée par Me Christine SECONDI, avocat au barreau de BASTIA, avocat plaidant
Madame [C] [A], née me [Date naissance 10] 1957 à [Localité 30] (MAROC)
demeurant [Adresse 28] (MAROC)
représentée par Me Christine SECONDI, avocat au barreau de BASTIA, avocat plaidant
Madame [N] [A], née le [Date naissance 11] 1968 à [Localité 30] (MAROC),
demeurant [Localité 24] (ESPAGNE)
représentée par Me Christine SECONDI, avocat au barreau de BASTIA, avocat plaidant
Madame [U] [A], née le [Date naissance 11] 1964 à [Localité 32] (MAROC)
demeurant [Localité 32] (MAROC)
représentée par Me Christine SECONDI, avocat au barreau de BASTIA, avocat plaidant
Monsieur [T] [A], né le [Date naissance 12] 1976 à [Localité 30] (MAROC),
demeurant [Adresse 29] (MAROC)
représenté par Me Christine SECONDI, avocat au barreau de BASTIA, avocat plaidant
DÉFENDEURS
E.U.A.R.L. [Adresse 21],
dont le siège social est sis [Adresse 22], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés ès qualités audit siège,
représentée par Me Jean-Paul EON, avocat au barreau de BASTIA, avocat plaidant/postulant
Monsieur [B] [V], né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 18],
demeurant [Adresse 27]
représenté par Me Jean-Paul EON, avocat au barreau de BASTIA, avocat plaidant/postulant
La Compagnie GROUPAMA MEDITERRANEE, immatriculée au RCS d'[Localité 17], sous le numéro 379 834 906,
dont le siège social est sis [Adresse 14], prise en la personne de ses représentants légaux en exercice demeurant ès qualités audit siège,
représentée par Me Josette CASABIANCA CROCE, avocat au barreau de BASTIA, avocat plaidant
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [L] [A], salarié de l’EARL [Adresse 21] gérée par Monsieur [B] [V], est décédé le [Date décès 15] 2018 après avoir été écrasé par un tracteur, alors qu’il répandait, au moyen de ce véhicule, des produits chimiques sur une parcelle de vignes.
Par arrêt rendu le 23 mars 2022, la Chambre correctionnelle de la Cour d’appel de Bastia a confirmé le jugement rendu le 15 juillet 2020 par le tribunal correctionnel de Bastia notamment en ce qu’il a :
reconnu coupable d’homicide involontaire Monsieur [B] [V] et l’EARL [Adresse 21] pour le compte de laquelle son gérant a commis l’infraction ;reçu les constitutions de parties civiles de Mme [O] [A], en son personnel et en qualité de représentante légale des enfants mineur [I] [A], [Z] [A], [H] [A] et [X] [A], Mme [G] [A], Madame [K] [A], Monsieur [R] [A], Monsieur [M] [A], Madame [C] [A], Monsieur [E] [A], Madame [J] [A], Madame [C] [A], Madame [N] [A], Madame [U] [A], Monsieur [T] [A], Monsieur [W] [A], Madame [Y] [A] ;déclaré Monsieur [B] [V] et l’EARL [Adresse 21] responsable du préjudice subi par les parties civiles.
La Cour a donné acte aux parties civiles qu’elles se réservaient le droit de saisir la juridiction civile.
Par jugement rendu le 27 juin 2022 par son Pôle social, le tribunal judiciaire de Bastia a considéré que l’accident du travail ayant causé le décès de Monsieur [L] [A] était imputable à la faute de son employeur l’EARL [Adresse 21] et a octroyé une indemnisation complémentaire à Mme [O] [A], épouse du défunt, à Monsieur [I] [A], Monsieur [Z] [A], Monsieur [H] [A] et Monsieur [X] [A], ses enfants, ainsi qu’à Madame [K] [A], mère du défunt.
Dans ces conditions, les frères et sœurs du défunt, Monsieur [R] [A], Monsieur [M] [A], Madame [C] [A], Monsieur [E] [A], Madame [J] [A], Madame [C] [A], Madame [N] [A], Madame [U] [A], Monsieur [T] [A], Monsieur [W] [A], Madame [Y] [A] ont assigné, par exploits délivrés les 30 octobre 2023 et 6 novembre 2023, l’EARL [Adresse 21], Monsieur [B] [V] et la compagnie d’assurances GROUPAMA, aux fins de voir condamner les requis conjointement et solidairement à leur payer chacun, la somme de 12.000€ à titre d’indemnisation de leur préjudice moral, outre 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par conclusions régulièrement notifiées par voie électronique le 29 avril 2025, auxquelles il convient de renvoyer pour un exposé complet de leurs moyens, Monsieur [R] [A], Monsieur [M] [A], Madame [C] [A], Monsieur [E] [A], Madame [J] [A], Madame [C] [A], Madame [N] [A], Madame [U] [A], Monsieur [T] [A], Monsieur [W] [A], Madame [Y] [A] demandent au tribunal judiciaire de Bastia de bien vouloir :
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir,
Débouter la compagnie d’assurances GROUPAMA MEDITERRANEE de sa demande de fin de non-recevoir, La débouter de toutes ses demandes,
Sur le fond,
Condamner solidairement Monsieur [B] [V] et l’EARL [Adresse 21] et la compagnie d’assurances GROUPAMA MEDITERRANEE en qualité d’assureur de cette dernière, à leur payer à chacun la somme de 12.000€ en réparation de leur préjudice moral avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,Condamner les défendeurs à leur payer la somme de 3.000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir;Condamner les défendeurs aux dépens.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 avril 2025, Monsieur [V] [B] et L’EARL [Adresse 21] demandent au tribunal judiciaire de Bastia de bien vouloir :
Condamner la compagnie d’assurances GROUPAMA MEDITERRANEE à garantir l’EARL [Adresse 21] de toutes condamnations pouvant être mises à sa charge dans le cadre du présent contentieux,Condamner la compagnie d’assurances GROUPAMA MEDITERRANEE aux dépens, En tout état de cause, rejeter ou réduire dans de larges proportions les demandes des consorts [A].
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 5 novembre 2024, la compagnie d’assurances GROUPAMA MEDITERRANEE, demande au tribunal judiciaire de Bastia de bien vouloir :
Juger irrecevable l’action de Monsieur [R] [A], Monsieur [M] [A], Madame [C] [A], Monsieur [E] [A], Madame [J] [A], Madame [C] [A], Madame [N] [A], Madame [U] [A], Monsieur [T] [A], Monsieur [W] [A], Madame [Y] [A] à son encontre, pour défaut de qualité à agir, Débouter Monsieur [B] [V] et l’EARL [Adresse 21] ainsi que les consorts [A] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre, Condamner les consorts [A] à lui payer une indemnité de 1.500€ au titre des frais irrépétibles, Les condamner aux dépens.
La mise en état a été clôturée le 20 juin 2025. Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries le 21 octobre 2025 et l’affaire a été mise en délibéré au 16 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
À titre liminaire, le tribunal rappelle qu’en application des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, il ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions régulièrement notifiées et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
I) Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir
En application de l’article 122 du code de procédure civile, le défaut de qualité à agir constitue une fin de non-recevoir.
L’article 789 du code de procédure civile dispose en ses derniers alinéas :
« Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement. "
La société GROUPAMA MEDITERRANEE a soulevé l’irrecevabilité des demandes des consorts [A] pour défaut de qualité à agir à son encontre aux motifs que les conditions générales de l’assurance applicable au litige limiteraient les ayants droits bénéficiaires de sa garantie à l’épouse, à défaut les enfants et à défaut les parents. De sorte que les frères et sœurs du défunt ne seraient pas recevables à agir contre GROUPAMA au titre des dispositions contractuelles.
En application de l’article 789 du Code de procédure civile, le juge de la mise en état a renvoyé l’examen de cette fin de non-recevoir avec le fond de l’affaire.
En l’espèce, il est établi et non contesté que Monsieur [B] [V] et l’EARL [Adresse 21] ont été reconnus coupables d’homicide involontaire par arrêt rendu le 23 mars 2022 par la Chambre correctionnelle de la Cour d’appel de Bastia concernant l’accident survenu le [Date décès 15] 2018 ayant entraîné le décès de Monsieur [L] [A].
Il est également constant, aux termes du jugement rendu le 27 juin 2022, que la société GROUPAMA MEDITERRANEE est intervenue en qualité d’assureur de l’EARL [Adresse 21] pour cet accident devant le Pôle social du tribunal judiciaire de Bastia.
L’objet de la présente instance introduite par les consorts [A] consiste en l’obtention de dommages et intérêts d’un montant de 12.000 € chacun en réparation de leur préjudice moral résultant du décès de leur frère ou demi-frère selon le cas.
Dans ces conditions, les demandeurs ne font pas valoir un droit de la victime directe de l’accident mais agissent en réparation de leur propre préjudice en qualité de victimes par ricochet. Il s’en infère que les consorts [A] n’agissent pas en qualité d’ayants droits de Monsieur [L] [A] mais en leurs noms personnels à l’encontre de l’assureur de l’auteur du dommage ayant entraîné la mort de leur frère.
En conséquence, la fin de non-recevoir soulevée par la société GROUPAMA MEDITERRANEE n’est dès lors pas fondée et ne saurait aboutir.
II ) Sur la demande d’indemnisation
1. Sur la responsabilité de Monsieur [B] [V] et de l’EARL [Adresse 21]
Monsieur [B] [V] et l’EARL [Adresse 21] demandent au tribunal de vérifier le lien de parenté des consorts [A] avec Monsieur [L] [A] et d’apprécier le lien éventuel de proximité entre la victime et les demandeurs. Ils sollicitent le rejet ou la réduction des demandes des consorts [A] et la condamnation de la société GROUPAMA MEDITERRANEE à garantir de toute condamnation prononcée à l’égard de l’EARL [Adresse 21].
Il convient de relever que, suivant l’arrêt du 23 mars 2022, la Chambre correctionnelle de la Cour d’appel de Bastia a reçu les constitutions de parties civiles des demandeurs et a déclaré Monsieur [B] [V] et l’EARL [Adresse 21] responsables du préjudice subi à l’égard des parties.
Au regard de l’autorité de chose jugée dont est revêtue cette décision, Monsieur [B] [V] et l’EARL [Adresse 21] ne sont pas fondés à contester leur responsabilité ni la qualité des consorts [A] à être indemnisés.
Au demeurant, les actes de naissance produits par les demandeurs établissent qu’ils ont tous le même père que Monsieur [L] [A]. Plus précisément, il est justifié que Monsieur [R] [A], Monsieur [M] [A], Madame [C] [A] née le [Date naissance 16] 1984, Monsieur [W] [A] et Madame [Y] [A] sont les frères et sœurs de Monsieur [L] [A] tandis que Monsieur [T] [A], Monsieur [E] [A], Madame [C] [A] née le [Date naissance 10] 1957, Madame [U] [A], Madame [J] [A] et Madame [N] [A] sont ses demi-frères et demi-sœurs.
En outre, le seul lien de parenté avec la victime directe de l’accident, dont Monsieur [B] [V] et l’EARL [Adresse 21] ont été reconnus responsables, établit un préjudice d’affection sans que les frères, sœurs, demi-frères et demi-sœurs n’aient à établir un lien d’affection particulier avec leur frère ou demi-frère décédé.
En conséquence, Monsieur [B] [V] et l’EARL [Adresse 21] sont responsables du préjudice dont se prévaut chacun des demandeurs.
2. Sur la garantie de la société GROUPAMA MEDITERRANEE
La société GROUPAMA MEDITERRANEE dénie sa garantie en faisant valoir que l’accident subi par Monsieur [L] [A] constitue un accident impliquant un véhicule terrestre à moteur de sorte que le régime de responsabilité applicable est celui prévu par la loi du 5 juillet 1985 qui est d’ordre public. La compagnie d’assurance soutient que, pour ce type de sinistre, la garantie applicable est celle prévue aux conditions personnelles et générales de l’assurance des tracteurs et matériels agricoles. Cette assurance couvre, selon la société GROUPAMA, les accidents corporels du conducteur mais limite les ayants droits indemnisables au conjoint non séparé ou le concubin, à défaut les enfants, à défaut les parents de la victime. La compagnie d’assurance soutient que c’est bien cette assurance, qui couvre également la reconnaissance de faute inexcusable de l’employeur de la victime d’un accident, qui a été mobilisée devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bastia.
Les consorts [A] s’opposent à cette argumentation sur le fondement du principe suivant lequel nul ne peut se contredire au détriment d’autrui. Selon les demandeurs, la position de l’assureur est contraire à celle qu’il a développée devant le Pôle social car, devant cette juridiction, la société GROUPAMA MEDITERRANEE a proposé une indemnisation de l’épouse, aux enfants ainsi qu’à la mère de la victime ce qui ne correspond pas à la définition restrictive des ayants droits dont il se prévaut dans le cadre de la présente instance. Ils ajoutent qu’ils agissent sur le fondement des articles 1240 et 1241 du Code civil de sorte que la garantie applicable est celle de la responsabilité civile et non celle de l’accident corporel conducteur de l’assurance du tracteur.
L’EARL [Adresse 21] et Monsieur [B] [V] soutiennent que la société GROUPAMA MEDITERRANEE doit garantir l’ [Adresse 23] de toute condamnation qui serait mise à sa charge aux motifs que les conditions générales produites en pièce n°2 par l’assureur mentionnent la garantie de la responsabilité civile de l’EARL [Adresse 21] mais que l’assureur se garde de produire les conditions particulières de cette garantie, les conditions particulières produites en pièce n°1 de l’assureur étant relatives à une autre police d’assurance. Ils affirment que Monsieur [L] [A] n’avait pas la qualité de conducteur car il n’était plus au volant du tracteur au moment de l’accident de sorte que la garantie « accidents corporels du conducteur » apparaît inappropriée et que doit être appliquée la garantie de responsabilité civile d’exploitation.
a. Sur le régime de responsabilité applicable :
En vertu des articles 1240 et 1241 du Code civil, toute personne est responsable du préjudice causé par son fait, sa négligence et son imprudence.
A côté de cette responsabilité civile de droit commun, la loi prévoit des régimes dérogatoires de responsabilité dont celui de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 dite loi Badinter laquelle est d’ordre public et exclut l’application des autres régimes de responsabilité lorsque ses conditions sont remplies.
L’article 1 de la loi du 5 juillet 1985 dispose :
« Les dispositions du présent chapitre s’appliquent, même lorsqu’elles sont transportées en vertu d’un contrat, aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres. »
En présence d’un accident causé par un véhicule terrestre à moteur sur une voie de circulation publique ou privée, le régime de la loi du 5 juillet 1985 s’applique. Est responsable le conducteur ou le gardien du véhicule, étant précisé que le propriétaire du véhicule est présumé en être gardien. La qualité de conducteur n’est pas une condition d’application de ce régime mais a une incidence sur l’indemnisation de la victime conductrice ou non.
Suivant l’arrêt rendu le 23 mars 2022 par la Chambre correctionnelle de la Cour d’appel de Bastia, " la mort d'[L] [A] résulte de son écrasement sous le tracteur duquel il a sauté, au moment où celui-ci, qu’il utilisait pour répandre du désherbant, s’est renversé ".
Il s’ensuit que l’accident dont Monsieur [L] [A] a été victime implique un véhicule terrestre à moteur, à savoir un tracteur, sur une voie de circulation privée.
Par conséquent, la responsabilité de l’EARL [Adresse 21], propriétaire du véhicule tel qu’il ressort de l’arrêt du 23 mars 2022, relève donc du régime d’indemnisation d’ordre public prévu par la loi du 5 juillet 1985.
En outre il sera utilement rappelé, aux termes du même arrêt, que Monsieur [B] [V], qui n’est pas propriétaire du véhicule litigieux, a été reconnu coupable d’homicide involontaire et que sa responsabilité relève donc des dispositions susvisées de l’article 1241 du Code civil.
b. Sur l’assurance applicable :
Il est constant que la société GROUPAMA MEDITERRANEE est l’assureur de l’EARL [Adresse 21].
Il ressort des conditions particulières produites en pièce n°1 de la société GROUPAMA MEDITERRANEE et en pièce n°1 de l’EARL [Adresse 21] que cette dernière a souscrit plusieurs assurances auprès de la société GROUPAMA MEDITERRANEE dont « l’assurance des tracteurs agricoles et matériels agricoles » correspondant au contrat référencé sous les numéros 133127820007 (pièce n°1 de la société GROUPAMA MEDITERRANEE) et « l’assurance des responsabilités professionnelles » correspondant au contrat référencé sous les numéros 133127820009 (pièce n°1 de l’EARL [Adresse 21]).
La police d’assurance dont se prévaut l’assureur, à savoir « l’assurance des tracteurs agricoles et matériels agricoles » couvre la responsabilité civile de l’EARL [Adresse 21] résultant d’un accident impliquant le tracteur assuré. En effet, les clauses particulières stipulent : « Notre garantie couvre votre 'Responsabilité Civile’ dans le cadre de votre activité professionnelle ». Les conditions générales de cette « assurance des tracteurs agricoles et matériels agricoles » stipule au titre de la garantie responsabilité civile (pièce n°2 de l’assureur, page 15) :
« 1. Objet de la garantie
Nous garantissons
Les conséquences financières de la responsabilité civile que l’assuré peut encourir en raison des dommages :(…)
— Immatériels directement consécutifs à des dommages corporels ou matériels garantis,
Causé à autrui et résultant :
D’un accident, (…), dans lequel sont impliqués :- Le tracteur et matériel agricole assuré ;
(…)
Les conséquences financières de la responsabilité civile qui peut être encourue par :
L’assuré :(…)
— en qualité d’employeur de la victime en cas d’événement résultant de sa faute inexcusable (…) "
Il en ressort, d’une part, que cette garantie spécifique de responsabilité liée à un accident impliquant le tracteur assuré doit s’appliquer en l’espèce, et non l’assurance de responsabilités civiles professionnelles, dans la mesure où la responsabilité de l’EARL [Adresse 21] a été établie en raison de l’accident impliquant le tracteur assuré par la société GROUPAMA.
D’autre part, contrairement à ce que soutient l’assureur GROUPAMA, les conditions de la garantie 'Responsabilité civile’ de l'« assurance des tracteurs agricoles et matériels agricoles » susvisée par laquelle l’assureur s’engage à indemniser les conséquences financières des dommages causés « à autrui » ne comporte aucune limitation de garantie relative à la qualité d’ayants droits de la victime ni à celle des proches de la victime.
A titre surabondant, il ressort des développements qui précèdent, que les demandeurs n’agissent pas en qualité d’ayant droit mais en qualité de victime par ricochet.
La société GROUPAMA MEDITERRANEE est dès lors tenue de garantir la responsabilité de l’EARL [Adresse 21].
3. Sur l’indemnisation
Suivant l’article 1241 du Code civil, toute négligence ou imprudence qui cause à autrui un dommage entraîne la responsabilité de son auteur et la réparation du préjudice.
La réparation du préjudice subi par un tiers du fait des dommages causés à la victime directe d’un accident de la circulation est prévue par la loi du 5 juillet 1985.
En l’espèce, les consorts [A] sollicitent la condamnation solidaire des défendeurs à verser à chacun d’entre eux la somme 12.000,00 € à titre de préjudice d’affection résultant du décès de Monsieur [L] [A].
Au regard des pièces versées aux débats, il convient d’évaluer ce préjudice à la somme de 1.500 € respectivement pour Monsieur [R] [A], Monsieur [M] [A], Madame [C] [A] née le [Date naissance 16] 1984, Monsieur [W] [A] et Madame [Y] [A] et de 1.000 € respectivement pour Monsieur [T] [A], Monsieur [E] [A], Madame [C] [A] née le [Date naissance 10] 1957, Madame [U] [A], Madame [J] [A] et Madame [N] [A].
Monsieur [B] [V], l’EARL [Adresse 21] et la société GROUPAMA MEDITERRANEE seront condamnés in solidum au paiement de ces dommages et intérêts.
III ) Sur les frais irrépétibles et les dépens
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur [B] [V], l’EARL [Adresse 21] et la société GROUPAMA MEDITERRANEE, parties perdantes au procès, sont condamnés aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
REJETTE la fin de non-recevoir pour défaut de qualité à agir soulevée par la société GROUPAMA MEDITERRANEE
CONDAMNE in solidum Monsieur [B] [V], l’EUARL [Adresse 21] et la société GROUPAMA MEDITERRANEE à verser à Monsieur [R] [A], Monsieur [M] [A], Madame [C] [A] née le [Date naissance 16] 1984, Monsieur [W] [A] et Madame [Y] [A] la somme de 1.500 € chacun à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [B] [V], l’EUARL [Adresse 21] et la société GROUPAMA MEDITERRANEE à verser à Monsieur [T] [A], Monsieur [E] [A], Madame [C] [A] née le [Date naissance 10] 1957, Madame [U] [A], Madame [J] [A] et Madame [N] [A] la somme de 1.000 € chacun à titre de dommages et intérêts ;
DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [B] [V], l’EUARL [Adresse 21] et la société GROUPAMA MEDITERRANEE aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT n’y avoir lieu à l’écarter;
En foi de quoi, la minute du présent jugement a été signée par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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