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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep surendettement, 28 nov. 2024, n° 22/01884 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01884 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue à nouveau en déboutant le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 19]
[Adresse 2]
[Adresse 12]
[Localité 3]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil – Surendettement
MINUTE n°
N° RG 22/01884 – N° Portalis DB2G-W-B7G-H5KE
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
SURENDETTEMENT
DU 28 novembre 2024
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [Y] [W] [M]
né le 30 Mai 1961 à [Localité 22] (POLOGNE)
de nationalité Polonaise, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Jean-Christophe LOEW, avocat au barreau de MULHOUSE
PARTIE DÉFENDERESSE :
Société [17] [Localité 16], dont le siège social est sis [Adresse 4]
comparante en la personne de Monsieur [O] [G], inspecteur principal, responsable du [18] [Localité 16], sans pouvoir
[8], dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Maître René-jean ZIMMERMANN de la SELARL ORION AVOCATS & CONSEILS ZIMMERMANN & ASSOCIES, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 27
Nature de l’affaire : Demande de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées – Sans procédure particulière
NOUS, Dominique SPECHT-GRASS vice-présidente placée auprès de Madame la Première Présidente près la Cour d’appel de Colmar, déléguée au Tribunal Judiciaire de Mulhouse, juge des contentieux de la protection, assistée de Nathalie BOURGER, Greffier placé,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2024 ;
A la suite des débats à l’audience publique du 14 novembre 2024 ;
Avons rendu le jugement dont la teneur suit, que Nous avons signé avec le greffier,
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [Y] [M] a saisi la [10] d’une demande d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement le 31 janvier 2020.
Il a été déclaré recevable en sa demande le 20 février 2020.
Informé de l’état des créances, Monsieur [Y] [M] a sollicité la vérification des créances réclamées par le [17] [Localité 15] et la [7].
Cette demande a été reçue au greffe de ce tribunal le 1er septembre 2022.
Les parties ont été invitées par lettre recommandée avec avis de réception à comparaître à l’audience du 20 octobre 2022.
Lors de l’audience qui s’est tenue le 20 juin 2024, Monsieur [Y] [M], représenté par son Conseil, a repris ses conclusions du 28 mars 2024 demandant de dire sa contestation recevable et déclarer prescrites les créances de la [6] et défaut, déclarer abusives et non écrites certaines clauses du contrat, ordonner le recalcul de la dette dès l’origine sur la base d’un capital en euros et enjoindre à la [9] de produire pour chaque prêt un décompte rappelant tous les versements qui seront imputés sur le capital, rejeter les demandes de la [9] et statuer ce que de droit quant aux frais.
Il fait valoir que les prêts avaient été consentis à lui et son épouse en francs suisses ; que les modalités de conversion en euros ne sont pas précisées ; que le contrat et les avenants comportent des clauses contradictoires et incompréhensibles lesquelles sont abusives, étant observé qu’ils ne percevaient pas de revenus en francs suisses avant 2002 voire 2006 pour Madame et qu’ils n’ont reçu aucune information sur les conséquences économiques des obligations financières ni sur le risque de change, le franc suisse s’étant déprécié. Il conteste également le taux d’intérêt et estime les dettes prescrites malgré la procédure d’exécution forcée.
Au regard du jugement du 31 mai 2022, il accepte le montant de 243.190,96 € au titre de la créance fiscale.
De son côté, la [6], représentée par son Conseil, a repris ses écritures du 10 janvier 2024 demandant de déclarer le débiteur irrecevable et mal fondé en ses demandes et l’en débouter, fixer ses créances à la somme de 643.041,79 CHF soit 605.557,76 € outre les intérêts conventionnels au taux de 0,87 % ainsi que les cotisations d’assurance au taux de 0,50 % l’an à compter du 21 février 2020 ainsi qu’à la somme de 184.114,87 CHF soit 173.382,49 € outre les intérêts conventionnels au taux de 0,87 % ainsi que les cotisations d’assurance au taux de 0,50 % l’an à compter du 21 février 2020, le condamner aux entiers frais et dépens outre à la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Elle expose avoir consenti deux prêts aux époux [M], l’un le 03 juillet 1998 de 775.000 CHF et l’autre le 08 octobre 2001 de 290.000 CHF ; que le premier a fait l’objet d’une procédure d’exécution forcée suivant ordonnance du 27 février 2009 et le second a fait l’objet d’une ordonnance d’accession le 11 juillet 2017 laquelle a été confirmée en appel.
Au visa de l’article 122 du Code de Procédure Civile, elle soutient que les ordonnances dans le cadre de la procédure d’exécution forcée sont devenues définitives et revêtent l’autorité de la chose jugée et que les procès-verbaux établis par le Notaire n’ont pas davantage été contestés.
En tout état de cause, elle conteste toute prescription de ses dettes compte tenu de la procédure d’exécution forcée en cours de sorte que l’effet interruptif se poursuit jusqu’à la radiation de la mention au Livre Foncier.
Par ailleurs, elle rappelle que Monsieur [Y] [M] est suisse et de parfaite mauvaise foi ayant caché à la commission la perception de revenus suisses ; que le couple percevait des revenus en francs suisses ; qu’en tout état de cause, l’obligation de percevoir des revenus dans la devise d’octroi du prêt n’a été imposée qu’ultérieurement ; qu’en tout état de cause, la clause contractuelle relative au risque de change caractérise l’économie générale du contrat de prêt et porte sur son objet principal, est parfaitement claire et compréhensible de sorte qu’elle ne peut être qualifiée d’abusive, les débiteurs ayant été suffisamment informé sur le risque de change ; qu’aucun déséquilibre significatif n’est davantage démontré.
Monsieur [Y] [M] a fait parvenir, par l’intermédiaire de son Conseil, une note, réceptionnée au greffe le 21 juin 2024.
Par jugement du 23 juillet 2024, Monsieur [Y] [M] a été déclaré recevable en la forme en ses demandes, a fixé la créance de la [14] [Localité 15] à la somme de 243.190,96 € au titre de l’impôt sur le revenu 2019-2020, a rejeté les fins de non recevoir soulevées et portant sur les créances de la banque [6].
Il a ordonné la réouverture de débats afin de s’assurer du respect du principe du contradictoire concernant la dernière note du 21 juin 2024 et les éventuelles pièces transmises de part et d’autre.
L’affaire ayant été rappelé à l’audience du 03 octobre 2024, les parties ont indiqué avoir été rendues l’une et l’autre destinataire de l’intégralité des pièces et écritures.
Ayant signé la lettre recommandée avec accusé de réception et au regard des observations formulées par la [13] [Localité 15], réceptionné avant l’audience, le présent jugement, de dernier ressort, sera contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Dans le cadre d’une procédure de vérification de créance, il appartient au créancier d’apporter la preuve de la créance qu’il invoque à l’encontre du débiteur.
Sur les créances de la [5] et l’existence de clauses abusives réputée non écrites
Monsieur [M] soutient que les contrats de prêts signés en 1998 et 2001 et leurs avenants comportent des clauses contradictoires à savoir que le prêt, les échéances de remboursement et les tableaux d’amortissement sont libellés en francs suisses lesquelles ont été déclarées abusives par un arrêt de la Cour de cassation du 27 novembre 2019 (pourvoi n°18-20.620) ; que faute de disposer de ressources en francs suisses, il a été contraint de régler les échéances en euros ; que la banque a procédé au change sans aucune explication, les actes ne contenant aucune information sur le taux de change ni les modalités d’application de celui-ci.
Il ajoute n’avoir reçu aucune information sur les conséquences économiques et financières des clauses, soulignant que la dépréciation du franc suisse est à l’origine d’un surcoût considérable, estimant que l’intégralité de la dette doit être recalculée en euros.
De la même manière, il conteste le taux d’intérêt appliqué et notamment le LIBOR qui serait inapplicable.
Il convient enfin de relever qu’à la lecture de la note du 21 juin 2024 du débiteur, ce dernier soutient que les éléments produits par la banque ne témoigne nullement de la perception des francs suisses en 1998 ; que le couple avait le projet d’acheter une maison en suisse pour laquelle il avait été demandé de verser un acompte en francs suisses, indiquant avoir converti des sommes perçues en dollars.
Aux termes de l’article L.132-1 du Code de la Consommation applicable lors de la souscription du second contrat de prêt, devenu L.212 du même Code, "les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Un décret en Conseil d’Etat, pris après avis de la commission instituée à l’article L. 534-1, détermine une liste de clauses présumées abusives ; en cas de litige concernant un contrat comportant une telle clause, le professionnel doit apporter la preuve du caractère non abusif de la clause litigieuse.
Un décret pris dans les mêmes conditions détermine des types de clauses qui, eu égard à la gravité des atteintes qu’elles portent à l’équilibre du contrat, doivent être regardées, de manière irréfragable, comme abusives au sens du premier alinéa.
Ces dispositions sont applicables quels que soient la forme ou le support du contrat. Il en est ainsi notamment des bons de commande, factures, bons de garantie, bordereaux ou bons de livraison, billets ou tickets, contenant des stipulations négociées librement ou non ou des références à des conditions générales préétablies.
Sans préjudice des règles d’interprétation prévues aux articles 1156 à 1161,1163 et 1164 du code civil, le caractère abusif d’une clause s’apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu’à toutes les autres clauses du contrat. Il s’apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque la conclusion ou l’exécution de ces deux contrats dépendent juridiquement l’une de l’autre.
Les clauses abusives sont réputées non écrites.
L’appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible.
Les dispositions du présent article sont d’ordre public".
Il ne saurait être contesté que les modalités de remboursement d’un prêt dans une certaine monnaie et plus particulièrement en devises étrangères, constitue l’obligation principale du contrat.
Il ressort des dispositions du contrat de prêt souscrit le 03 juillet 1998 qu’une somme de 775.000 CHF a été empruntée ; que de ce fait le capital, le paiement des intérêts, des commissions et cotisations d’assurance auront lieu dans la devise empruntée ; que les échéances seront débitées sur tout compte en devises ouvert au nom de l’emprunteur et que si le compte en devises ne présentent pas la provision suffisante au jour de l’échéance, le prêteur est en droit de convertir le montant de l’échéance impayée en francs français et de prélever ce montant sur le compte en francs.
Ces dispositions ont trait à la nature même de l’obligation de l’emprunteur et constituent un élément essentiel du contrat de prêt et non une modalité accessoire au paiement.
En conséquence et en vertu de l’article L.132-1 du Code de la Consommation, en sa version applicable en juillet 1998, l’appréciation du caractère abusif des clauses du contrat relatives à l’indexation et au risque de change doit être écarté sans qu’il soit statué sur le caractère clair et compréhensible des clauses litigieuses, ces exigences rédactionnnelles ne ressortant pas du texte alors applicable audit contrat.
Concernant le second contrat souscrit le 08 octobre 2001, il convient d’apprécier si la clause de remboursement en monnaie étrangère est comprise par le consommateur à la fois sur le plan grammatical mais également quant à sa portée concrète, étant observé qu’un consommateur moyen normalement avisé doit pouvoir connaître la possibilité de hausse ou de dépréciation de la devise mais aussi évaluer les conséquences économiques potentiellement significatives.
Il ressort de ce contrat de prêt et plus particulièrement de son article 4.1 et suivants que celui-ci est octroyé en devises suisses ; que l’index retenu est le LIBOR 1 AN ; que les mensualités sont en francs suisses ; que tous remboursements en capital, paiements des intérêts et des commissions et cotisations d’assurance auront lieu dans la devise empruntée que les échéances sont prélevées sur un compte en devise et que la monnaie de paiement est l’euro, l’emprunteur ayant toujours la faculté de rembourser en francs français ou en euros et qu’en cas de provisions insuffisantes sur le compte en devises le jour de l’échéance, le prêteur est en droit de convertir le montant de l’échéance impayée en francs français ou en euros et de prélever ce montant sur tout compte en francs français ou en euros ouvert dans les livres du prêteur, montant sera prélevé sur un compte en euros.
Il est relevé que son article 5 précise que le taux d’intérêt variera en fonction du LIBOR et son article 10 précise les dispositions propres aux crédits en devises et notamment que l’emprunteur assume les conséquences du changement de parité entre la devise empruntée et l’euro.
Dès lors, il y a lieu d’en conclure que les clauses du prêt souscrit en 2001 étaient parfaitement claires et compréhensibles, étant observé d’une part que son épouse est de nationalité suisse ; que le couple a résidé en Suisse au moment de la souscription du premier prêt et que Monsieur vit encore conformément aux adresses figurant sur les pièces produites par la banque ; qu’elle était économiste et lui Directeur de sorte qu’il ne peut légitimement soutenir qu’ils n’avaient pas compris le mécanisme du change.
Monsieur [M] soutient qu’au moment de la souscription des prêts ni l’un ni l’autre ne travaillaient en Suisse, tout en reconnaissant dans sa note en délibéré que la somme dont la banque fait état, était une somme de dollars que celui-ci a versé en francs suisses sur le compte [21] n’est pas fait état d’une quelconque perte financière à ce titre.
En outre, il est relevé que la banque produit des justificatifs de revenus sur la période de septembre à décembre 1997 de Monsieur [Y] [M] témoignant de salaire en dollars, outre une attestation de paiement de l’impôt fédéral par lui en 1998, d’un relevé de compte du 02 mars 1999 outre d’un contrat de travail en 2022 témoignant de la perception de revenus en francs suisses de même que par son épouse pour les années 2008 et 2010.
Ces éléments permettent de conforter l’idée que Monsieur [Y] [M] et son épouse étaient parfaitement en capacité de comprendre les enjeux de la clause sus-évoquée.
Il n’y a donc pas lieu de s’interroger sur l’existence d’un risque déséquilibre significatif issu du risque de change alors qu’ils vivaient [20] lors de la souscription du premier prêt.
Dès lors, les demandes formées par Monsieur [Y] [M] tendant à voir déclarer lesdites clauses abusives seront rejetées.
Ce dernier ne tire aucune conséquence de l’application du taux LIBOR, étant observé que les termes du contrat sont clairs et que le choix de ce taux avait été librement accepté par les parties.
Ainsi au regard des décomptes produits (ses pièces n°25 et 26), il y a lieu de fixer les créances ainsi qu’il suit :
— CCM la FRONTALIÈRE : 643.041,79 CHF soit une contrevaleur de 605.557,79 € outre les intérêts au taux conventionnel de 0,87 % augmentés de 0,50 % au titre des cotisations d’assurance à compter du 21 février 2020 ;
— CCM la FRONTALIÈRE : 184.114,87 CHF soit une contrevaleur de 173.382,49 € outre les intérêts au taux conventionnel de 1 % augmentés de 0,50 % au titre des cotisations d’assurance à compter du 21 février 2020 ;
Compte tenu de la nature de l’affaire, la demande formée par la banque au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile doit être rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
FIXE les créances ainsi qu’il suit :
— CCM la FRONTALIÈRE : 643.041,79 CHF soit une contrevaleur de 605.557,79 € outre les intérêts au taux conventionnel de 0,87 % augmentés de 0,50 % au titre des cotisations d’assurance à compter du 21 février 2020 ;
— CCM la FRONTALIÈRE : 184.114,87 CHF soit une contrevaleur de 173.382,49 € outre les intérêts au taux conventionnel de 1% augmentés de 0,50 % au titre des cotisations d’assurance à compter du 21 février 2020 ;
REJETTE la demande formée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat ;
DIT que cette décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Monsieur [Y] [M] et aux créanciers et par lettre simple à la [10].
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
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