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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 9, 23 mai 2025, n° 25/00162 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00162 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. XAPIJE, Société MAAF ASSURANCES SA, S.A.R.L. CADOR PAPIN, Syndicat de copropriétaires de la « RESIDENCE LE [ Adresse 23 ] » représenté par, S.C.I. LA PAIRE D' AS |
Texte intégral
Minute n°25/
ORDONNANCE DU : 23 mai 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00162 – N° Portalis DB2N-W-B7J-INKY
AFFAIRE : [A] [P] épouse [L], Syndic. de copro. Syndicat de copropriétaires de la « RESIDENCE LE [Adresse 23] » représenté par son syndic bénévole, Madame [A] [L] demeurant [Adresse 7] [Localité 12] [Adresse 21] [Localité 16], [H] [L], S.A.R.L. XAPIJE, S.C.I. LA PAIRE D’AS, [C] [S], [Z] [R], [X] [N] épouse [R] c/ S.A.R.L. CADOR PAPIN, Société MAAF ASSURANCES SA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
Chambre 9 CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 23 mai 2025
DEMANDEURS
Madame [A] [P] épouse [L]
née le 05 Janvier 1962 à [Localité 17], demeurant [Adresse 6]
Syndic. de copro. Syndicat de copropriétaires de la « RESIDENCE LE [Adresse 23] » représenté par son syndic bénévole, Madame [A] [L] demeurant [Adresse 8], dont le siège social est sis [Adresse 4]
Monsieur [H] [L]
né le 30 Janvier 1959 à [Localité 10], demeurant [Adresse 5]
S.A.R.L. XAPIJE, dont le siège social est sis [Adresse 20]
S.C.I. LA PAIRE D’AS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Monsieur [C] [S]
né le 03 Mars 1988 à [Localité 13], demeurant [Adresse 9]
Monsieur [Z] [R]
né le 18 Juin 1976 à [Localité 14], demeurant [Adresse 2]
Madame [X] [N] épouse [R]
née le 19 Octobre 1975 à [Localité 18], demeurant [Adresse 2]
représentés par Me Emmanuel BRUNEAU, avocat au barreau du MANS, avocat postulant
représentés par Me Eric SURZUR de la SELARL ALIENCE AVOCATS, avocats au barreau de RENNES, avocat plaidant
DEFENDERESSES
S.A.R.L. CADOR PAPIN, dont le siège social est sis [Adresse 24]
Société MAAF ASSURANCES SA, dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentées par Maître Philippe RANGE de la SELARL LEXCAP, avocats au barreau d’ANGERS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Marie-Pierre ROLLAND
GREFFIER : Judith MABIRE
DÉBATS
À l’audience publique du 25 avril 2025,
À l’issue de celle-ci le Président a fait savoir aux parties que l’ordonnance serait rendue le 23 mai 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
En 2016, la SCI PATRIMONIA, cogérée par madame [F] et monsieur [T] a souhaité faire construire, avec le concours de monsieur [B], architecte DPLG, un immeuble collectif d’habitation au [Adresse 3]
[Adresse 19].
La société NOVEO HABITAT, entreprise générale de bâtiment, dirigée par monsieur [T] et assurée par la SA MIC INSURANCE, serait intervenue dans l’opération de construction en qualité de maître d’ouvrage et de maître d’oeuvre.
Le lot gros oeuvre a été confié à la société GUNEY BATIMENT, assurée par la SA MIC.
Le lot enduits a été confié à la SARL JL BATIMENT FRANCE.
Le lot bardage a été confié à la SARL [M] [Y], assurée par les MMA.
Les travaux se sont achevés le 10 avril 2019.
Monsieur et madame [L], la SARL XAPIJE, la SCI LA PAIRE D’AS, monsieur [S], monsieur et madame [R] sont propriétaires de différents immeubles au sein de la résidence.
La copropriété de la résidence [Adresse 15] est gérée par madame [L], en qualité de syndic bénévole.
Au cours de l’année 2022, les propriétaires des différents lots de l’immeuble ont constaté de nombreux désordres affectant les parties communes et privatives de l’immeuble avec notamment des fissures et des décrochements d’enduit.
Dans son rapport du 10 janvier 2023, l’expert mandaté par le syndic de copropriété, la société ACtE, a relevé de multiples fissures et fractures sur les murs de l’immeuble. Ces fissures portent atteinte à la solidité de l’ouvrage.
Selon l’expert, il est nécessaire d’obtenir de l’entreprise en charge de la construction, l’étude de sol et l’étude de structure ou fondation. Si ces documents étaient absents, une étude de sol devrait être réalisée, ainsi qu’une analyse de la nature du sous-sol.
Le 24 mai 2023, un commissaire de justice s’est déplacé sur les lieux et a constaté que :
— Le revêtement du sol du préau s’effrite ;
— De nombreuses craquelures, fissures, microcavités, épaufrures et effritements sont présents sur les murs ;
— Des coulures grisâtres sont apparues au niveau des jonctions des dalles, en raison d’un défaut d’étanchéité ;
— Divers espaces sont constatés sur les revêtements laissant s’infiltrer l’eau ;
— Des bruits importants émanent de certaines VMC dans les appartements ;
— Des odeurs d’égout émanent de certains appartements.
Par actes des 21, 22 et 26 septembre 2023, le [Adresse 22] [Adresse 15], monsieur et madame [L], la SARL XAPIJE, la SCI LA PAIRE D’AS, monsieur [S], monsieur et madame [R] ont fait citer la SCI PATRIMONIA, la SARL NOVEO HABITAT, la SELARL SLEMJ (ès qualité de mandataire judiciaire de la SARL NOVEO HABITAT), monsieur [B] ARCHITECTE DPLG, la SA MILLENIUM INSURANCE COMPANY (MIC) (ès qualités d’assureur décennal de la SARL NOVEO HABITAT et de la société GUNEY BATIMENT), la SARL JL BATIMENT FRANCE, la SAS ENTORIA (après fusion absorption de la société AXELLIANCE, assureur de la SARL JL BATIMENT FRANCE), la SARL [M] [Y], la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (assureurs de la SARL [M] [Y]) devant le juge des référés du tribunal judiciaire du Mans auquel ils ont demandé d’organiser une expertise judiciaire.
Par acte du 5 décembre 2023, la SCI PATRIMONIA a fait citer monsieur [T] devant le juge des référés auquel elle a demandé de lui étendre les opérations d’expertise.
Par ordonnance du 24 mai 2024, le juge des référés du Mans a ordonné une expertise, au contradictoire de la SCI PATRIMONIA, la SARL NOVEO HABITAT, la SELARL SLEMJ, monsieur [B] ARCHITECTE DPLG, la SA MILLENIUM INSURANCE COMPANY, ès qualités d’assureur décennal de la SARL NOVEO HABITAT et de la société GUNEY BATIMENT, la SARL JL BATIMENT FRANCE, la SA PROTECT, la SARL [M] [Y], la SA MMA IARD, la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et monsieur [T]. La mesure a été confiée à monsieur [O].
Après la première réunion d’expertise, les demandeurs se sont aperçus que la société en charge du lot ossature bois n’était pas la SARL [M] [Y] mais la société CADOR PAPIN, assurée par la MAAF.
Aussi, par actes des 10 et 20 mars 2025, le [Adresse 22] [Adresse 15], monsieur et madame [L], la SARL XAPIJE, la SCI LA PAIRE D’AS, monsieur [S], monsieur et madame [R] ont fait citer la SARL CADOR PAPIN et la SA MAAF ASSURANCES devant le juge des référés auquel ils demandent d’étendre les opérations d’expertise à leur encontre.
À l’audience du 25 avril 2025, la SARL CADOR PAPIN et la SA MAAF ASSURANCES ne s’opposent pas à l’extension des opérations d’expertise.
MOTIFS
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commune la décision. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
Il est rappelé que la juridiction des référés peut sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, conformément aux conditions posées par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
Par ordonnance du 24 mai 2024, la juridiction des référés du tribunal judiciaire du Mans a ordonné une mesure d’expertise, confiée à monsieur [G] [O] (RG 23/413).
Les demandeurs justifient d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer à la SARL CADOR PAPIN et la SA MAAF ASSURANCES les résultats de l’expertise déjà ordonnée.
En effet, il est justifié de ce que la SARL CADOR PAPIN est intervenue sur le chantier, avant que soient constatés des désordres. Dès lors, cette société et son assureur peuvent être appelés à la cause.
La poursuite des opérations d’expertise se fera donc dans le cadre de l’article 169 du code de procédure civile, le surcoût de cette mesure devant être supporté par les demandeurs qui devront procéder à une consignation complémentaire dans les termes du dispositif ci-dessous.
Les dépens doivent demeurer à la charge des demandeurs, la mesure étant sollicitée à leur demande et dans leur intérêt, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort ;
DIT que les dispositions de l’ordonnance rendue le 24 mai 2024 (RG : 23/413) sont communes et opposables à la SARL CADOR PAPIN et la SA MAAF ASSURANCES, qui participeront de ce fait à l’expertise et seront en mesure d’y faire valoir leurs droits, le cas échéant ;
DIT que l’expert commis voit sa mission étendue pour inclure la SARL CADOR PAPIN et la SA MAAF ASSURANCES parmi les parties à l’expertise diligentée, et qu’il devra les appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance ;
DIT que les demandeurs devront consigner la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1 500 €) au titre de la provision complémentaire nécessaire à la poursuite des opérations d’expertise ainsi étendues, laquelle somme devra être versée entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du greffe dans le délai de deux mois à compter de la présente ordonnance ;
DIT que faute de consignation dans le délai susvisé, les opérations d’expertise devront se poursuivre sans tenir compte de la présente extension ;
DIT que l’expert devra, dans un délai d’un mois à compter du versement de la provision complémentaire ordonnée par la présente décision :
1°) fixer une date limite pour des mises en cause éventuelles ultérieures et, en tout état de cause, dans un délai qui ne pourra être supérieur à six mois à compter de la présente ordonnance,
2°) déterminer un calendrier d’exécution des opérations d’expertise restant à effectuer, lequel calendrier comprendra, notamment, une date d’envoi de sa note de synthèse et une date limite pour l’envoi des dires récapitulatifs préalablement au dépôt du rapport définitif;
DIT que le délai de dépôt du rapport définitif est prorogé d’un délai supplémentaire de deux mois ;
RAPPELLE qu’aux termes des dispositions de l’article 169 du code de procédure civile, “L’intervenant est mis en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé” ;
RAPPELLE que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d’expertise ;
DIT que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné ;
LAISSE les dépens à la charge des demandeurs ;
RAPPELLE que :
1) le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise ;
2) la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès,
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Judith MABIRE Marie-Pierre ROLLAND
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