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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 9, 4 juil. 2025, n° 25/00245 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00245 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. TENDANCE POOL ELEC c/ S.A. MMA IARD, S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES |
Texte intégral
Minute n°25/
ORDONNANCE DU : 04 juillet 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00245 – N° Portalis DB2N-W-B7J-IPYS
AFFAIRE : S.A.R.L. TENDANCE POOL ELEC
c/ S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A. MMA IARD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
Chambre 9 CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 04 juillet 2025
DEMANDERESSE
S.A.R.L. TENDANCE POOL ELEC, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Mégane BERRY, avocat au barreau du MANS
DEFENDERESSES
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Alain DUPUY de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocats au barreau du MANS
S.A. MMA IARD, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Alain DUPUY de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocats au barreau du MANS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Marie-Pierre ROLLAND
GREFFIER : Judith MABIRE
DÉBATS
À l’audience publique du 13 juin 2025,
À l’issue de celle-ci le Président a fait savoir aux parties que l’ordonnance serait rendue le 04 juillet 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte d’huissier du 5 mai 2025, la SARL TENDANCE POOL ELEC a fait délivrer une assignation à comparaître à la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire du Mans, aux fins de faire déclarer opposable à son contradicteur l’expertise ordonnée le 20 décembre 2024 par une ordonnance de référé du tribunal de ce siège, dans l’instance initiée par monsieur et madame [G].
A l’audience du 13 juin 2025, la SARL TENDANCE POOL ELEC maintient ses demandes par l’intermédiaire de son conseil. Elle rappelle qu’elle a été mise en cause par monsieur et madame [G] dans le cadre de l’installation de leur piscine. Or, elle a sous-traité à la société [Y] [N] les travaux. Lors de la première réunion d’expertise qui a eu lieu le 11 mars 2025, l’expert a indiqué que la société [Y] pourrait être mise en cause dans le cadre des travaux sous-traités. Cette société est assurée auprès des MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
Concluant en réponse, la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ne s’oppose pas à la demande, sous réserve de ses droits.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 juillet 2025, date de la présente ordonnance.
SUR CE,
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
Il est rappelé que la juridiction des référés peut sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, conformément aux conditions posées par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
Par ordonnance du 20 décembre 2024, la juridiction des référés du tribunal judiciaire du Mans a ordonné une mesure d’expertise (n° RG 24-438, n° minute 24-469).
La SARL TENDANCE POOL ELEC justifie d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer à la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureur de la société [Y] [N] les résultats de l’expertise déjà ordonnée. En effet, il est justifié de ce que la société [Y] [N] s’est vue confiée des travaux sur le chantier de la piscine des époux [G] par la société TENDANCE POOL ELEC. Or, l’expert dans le cadre de sa première réunion d’expertise en mars 2025 a fait savoir qu’il serait nécessaire que l’assureur de la société [Y] [N] soit présent aux opérations d’expertise.
La poursuite des opérations d’expertise se fera dans le cadre de l’article 169 du code de procédure civile.
Les dépens doivent demeurer à la charge de la SARL TENDANCE POOL ELEC, la mesure étant sollicitée à sa demande et dans son intérêt, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par remise au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, contradictoirement et en premier ressort,
Disons que les dispositions de l’ordonnance rendue le 20 décembre 2024 (RG n° 24-438, n° de minute 24-469) sont communes et opposables à la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en sa qualité d’assureur de la société [Y] [N], qui participera de ce fait à l’expertise et sera en mesure d’y faire valoir ses droits, le cas échéant,
Disons que l’expert commis voit sa mission étendue pour inclure la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES parmi les parties à l’expertise diligentée, et qu’il devra l’appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance,
Disons que l’expert devra préciser pour toute provision complémentaire ultérieurement sollicitée auprès du service du contrôle des expertises la proportion afférente à la présente extension ;
Disons que le délai de dépôt du rapport définitif est prorogé d’un délai supplémentaire de deux mois;
Rappelons qu’aux termes des dispositions de l’article 169 du code de procédure civile, “L’intervenant est mis en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé” ;
Rappelons que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d’expertise ;
Disons que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné,
Laissons les dépens à la charge de la SARL TENDANCE POOL ELEC,
Rappelons que :
1) le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise ;
2) la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès,
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile,
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Judith MABIRE Marie-Pierre ROLLAND
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