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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi fond, 16 avr. 2026, n° 26/00471 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00471 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 1]
REFERENCES : N° RG 26/00471 – N° Portalis DB3S-W-B7K-4OQB
Minute :
Société CA CONSUMER FINANCE
Représentant : Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0430
C/
Monsieur [R] [B]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Me Eric BOHBOT
Copie délivrée à :
Monsieur [R] [B]
Le 16 avril 2026
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 16 avril 2026;
par Madame Marie DE LESSEPS, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Perrine JAQUET, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 23 février 2026 tenue sous la présidence de Madame Marie DE LESSEPS, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Perrine JAQUET, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
Société CA CONSUMER FINANCE, ayant son siège social [Adresse 4]
représentée par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [R] [B], demeurant [Adresse 5]
non comparant
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 21 juin 2023, Sofinco, marque commerciale du Crédit Agricole Consumer Finance, ci-après CA Consumer Finance, a consenti à M. [R] [B] un crédit affecté à l’acquisition d’un bien particulier, en l’espèce une moto, d’un montant de 15 084,90 euros, remboursable sur une durée de 61 mois au taux débiteur fixe de 6,35% et un TAEG de 6,537%, selon des mensualités de 295,64 euros, outre un apport du prêteur de 1676,10 euros.
La moto Honda NT 1100 au numéro de série JH2SC84B6PK104783 a été livrée le 26 juillet 2023.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 21 janvier 2025, Sofinco a mis en demeure M. [R] [B] de régler des échéances échues impayées de retard et des indemnités pour la somme de 1392,35 euros mentionnant la déchéance du terme envisagée en l’absence de paiement dans les 15 jours. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 février 2025, Sofinco a informé M. [R] [B] de la déchéance du terme du contrat de crédit affecté.
Se prévalant d’échéances impayées, la Société Anonyme CA Consumer Finance a fait assigner M. [R] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny par acte de commissaire de justice du 30 décembre 2025, aux fins de :
— A titre principal :
o Condamner M. [R] [B] au paiement d’une somme de 14 916,68 euros assortie des intérêts au taux contractuel de 6,35% à compter du 19 février 2025, date de la mise en demeure ;
o Condamner M. [R] [B] à lui restituer la moto de marque Honda ODC et ce, à ses frais exclusifs, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;
o Ordonner qu’à défaut de restitution volontaire du véhicule dans le délai de 8 jours, à compter de la signification du jugement à intervenir, elle sera fondée à appréhender ledit véhicule en quelques mains ou en quelques lieux qu’il se trouve, avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique s’il y a lieu ;
o Ordonner que le prix de vente de la moto récupérée soit déduit des sommes dues par M. [R] [B] ;
— A titre subsidiaire :
o Prononcer la résolution du contrat de prêt ;
o Condamner M. [R] [B] au paiement d’une somme de 14 916,68 euros assortie des intérêts au taux contractuel de 6,35% à compter du 19 février 2025, date de la mise en demeure ;
o Condamner M. [R] [B] à lui restituer la moto de marque Honda ODC et ce, à ses frais exclusifs, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;
o Ordonner qu’à défaut de restitution volontaire du véhicule dans le délai de 8 jours, à compter de la signification du jugement à intervenir, elle sera fondée à appréhender ledit véhicule en quelques mains ou en quelques lieux qu’il se trouve, avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique s’il y a lieu ;
o Ordonner que le prix de vente du véhicule récupérer soit déduit des sommes dues par M. [R] [B] ;
— En tout état de cause, condamner M. [R] [B] au paiement :
o D’une somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
o Des entiers dépens de la présente procédure.
L’affaire a été appelée à l’audience du 23 février 2026, à laquelle elle a été retenue.
La forclusion, la nullité, le caractère éventuellement abusif de la clause de déchéance du terme du contrat et les causes de déchéance du droit aux intérêts ont été soulevés d’office par le juge.
CA Consumer Finance, représentée par son conseil, a maintenu l’ensemble de ses demandes telles que formées dans son assignation et n’a pas formé d’autres observations sur les moyens soulevés d’office par le juge.
Aux termes de son assignation, elle soutient sur le fondement des articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation, que le débiteur n’a pas régulièrement honoré les échéances de remboursement du prêt ; malgré un courrier de relance du 9 octobre 2024 puis une mise en demeure du 21 janvier 2025, justifiant la déchéance du terme du 17 février 2025. Elle fixe le premier incident de paiement non régularisé au 5 août 2024. A titre subsidiaire, elle se prévaut des articles 1224 et suivants du code civil pour solliciter la résiliation judiciaire du contrat de prêt. Elle précise que le véhicule doit lui être restituée en vertu de son titre de propriété tiré de la clause de réserve de propriété, le prix de vente venant en réduction des sommes dues.
M. [R] [B], faisant l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses, n’a pas comparu et n’a pas été représenté à l’audience.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 16 avril 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe de la contradiction.
I. Sur la recevabilité
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant la juridiction dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, le premier incident de paiement non régularisé, le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable, ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
En l’espèce, le premier incident de paiement non régularisé est situé au 5 octobre 2024 selon le décompte de la créance fourni, soit dans un délai inférieur à deux ans avant la délivrance de l’assignation du 30 décembre 2025.
L’action de CA Consumer Finance est donc recevable.
II. Sur la demande principale tendant à constater la déchéance du terme du contrat
Selon l’article 3 de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs :
1. Une clause d’un contrat n’ayant pas fait l’objet d’une négociation individuelle est considérée comme abusive lorsque, en dépit de l’exigence de bonne foi, elle crée au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties découlant du contrat.
2. Une clause est toujours considérée comme n’ayant pas fait l’objet d’une négociation individuelle lorsqu’elle a été rédigée préalablement et que le consommateur n’a, de ce fait, pas pu avoir d’influence sur son contenu, notamment dans le cadre d’un contrat d’adhésion.
Le fait que certains éléments d’une clause ou qu’une clause isolée aient fait l’objet d’une négociation individuelle n’exclut pas l’application du présent article au reste d’un contrat si l’appréciation globale permet de conclure qu’il s’agit malgré tout d’un contrat d’adhésion.
Si le professionnel prétend qu’une clause standardisée a fait l’objet d’une négociation individuelle, la charge de la preuve lui incombe.
Afin de savoir si une clause crée, au détriment du consommateur, un « déséquilibre significatif » entre les droits et les obligations des parties découlant du contrat, il convient notamment de tenir compte des règles applicables en droit national en l’absence d’accord des parties en ce sens. C’est à travers une telle analyse comparative que le juge national pourra évaluer si et, le cas échéant, dans quelle mesure le contrat place le consommateur dans une situation juridique moins favorable par rapport à celle prévue par le droit national en vigueur. De même, il apparaît pertinent, à ces fins, de procéder à un examen de la situation juridique dans laquelle se trouve ledit consommateur au vu des moyens dont il dispose, selon la réglementation nationale, pour faire cesser l’utilisation de clauses abusives (arrêt du 14 mars 2013, Aziz, C-415/11).
Par arrêt du 26 janvier 2017 (C-421/14), la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a dit pour droit que l’article 3, paragraphe 1 de la directive 93/13 devait être interprété en ce sens que s’agissant de l’appréciation par une juridiction nationale de l’éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette juridiction d’examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l’inexécution par le consommateur d’une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l’absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l’application d’une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt.
Par arrêt du 8 décembre 2022 (C-600/21), elle a dit pour droit que l’arrêt précité devait être interprété en ce sens que les critères qu’il dégageait pour l’appréciation du caractère abusif d’une clause contractuelle, notamment du déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat que cette clause créait au détriment du consommateur, ne pouvaient être compris ni comme étant cumulatifs ni comme étant alternatifs, mais devaient être compris comme faisant partie de l’ensemble des circonstances entourant la conclusion du contrat concerné, que le juge national devait examiner afin d’apprécier le caractère abusif d’une clause contractuelle.
En l’espèce, le contrat prévoit en sa page 2 à l’article V. Exécution du contrat 2. Défaillance de l’emprunteur qu’en cas de défaillance de la part de l’Emprunteur à son obligation de rembourser, le Prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.
En prévoyant que la déchéance du terme pourra être prononcée sans prévoir de mise en demeure ni de préavis d’une durée raisonnable, cette clause crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur, exposant celui-ci à l’aggravation soudaine des conditions de remboursement du prêt, sans disposer d’un moyen de remédier aux effets de l’exigibilité du prêt, celle-ci pouvant être prononcée de manière discrétionnaire par le prêteur.
Il sera en outre relevé que cette clause s’avère en outre moins favorable que le droit commun des contrats dans la mesure où l’article 1225 du code civil subordonne par principe la résolution du contrat la mise en œuvre d’une clause résolutoire à une mise en demeure infructueuse
Il en résulte que cette clause est abusive et doit donc être réputée non écrite.
Dès lors que la clause de déchéance du terme est réputée non écrite, le prêteur ne pouvait s’en prévaloir pour prononcer la déchéance du terme par courrier du 17 février 2025, à la suite de la mise en demeure demeurée infructueuse le 21 janvier 2025.
Il en résulte que la demande tendant à constater la déchéance du terme du contrat faute de régularisation des impayés sera rejetée.
III. Sur la demande subsidiaire de résiliation judiciaire du contrat
En application de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. Selon l’article 1227 du code civil, la résolution du contrat peut être demandée en justice.
Il résulte du tableau d’amortissement produit que M. [R] [B] n’honore plus du tout les échéances depuis le mois d’octobre 2024. Depuis cette échéance, et jusqu’à déchéance du terme par le prêteur en février 2025, soit cinq mois, plus aucun versement n’est intervenu, ce qui constitue un manquement suffisamment grave pour que soit prononcée la résolution du contrat au jour de la présente décision.
IV. Sur la déchéance du droit aux intérêts
Selon l’article L.312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L. 511-6 ou au 1 du I de l’article L. 511-7 du code monétaire et financier.
La CJUE a en effet estimé que de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives (CJUE, 4e ch., 18 décembre 2014, affaire C-449/13, §37). De même, la violation de l’obligation d’évaluer la solvabilité du consommateur doit être relevée d’office par le juge (CJUE, 5 mars 2020, affaire C-679/18, OPR-Finance) et peut être sanctionnée même si le consommateur n’a pas subi de conséquences préjudiciables et que le prêt a été intégralement remboursé (CJUE, 11 janvier 2024, affaire C-755/22 §46)
L’article L.341-2 du même code dispose que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l’espèce, il ne ressort d’aucune pièce que la solvabilité réelle de l’emprunteur ait été vérifiée par le prêteur, uniquement ses ressources puisque sont seuls fournis des bulletins de salaire et un justificatif d’abonnement Total Energies. En l’absence de toute vérification des charges de l’emprunteur, sa solvabilité n’a donc pas été vérifiée.
Par conséquent, il convient de prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts.
V. Sur le montant de la créance, les intérêts au taux légal et leur majoration
La déchéance du droit aux intérêts contractuels rend l’emprunteur débiteur du seul capital emprunté dont sont déduits les paiements déjà opérés, à l’exclusion de toute autre somme et notamment de la clause pénale prévue par l’article L.312-39 du code de la consommation.
En l’espèce, compte tenu de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de déduire des financements accordés de 15 084,90 euros les versements accomplis par l’emprunteur, soit la somme de 3105,06 euros. La créance s’élève ainsi à la somme de 11 979,84 euros.
M. [R] [B] sera donc condamnée à verser cette somme à CA Consumer Finance.
L’article 1231-6 du code civil prévoit que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure.
Il est constant qu’en cas de déchéance du droit aux intérêts en application de la législation sur les crédits à la consommation, l’emprunteur n’en demeure pas moins tenu aux intérêts légaux.
Toutefois, il importe de rappeler que l’article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédit aux consommateurs prévoit que les Etats membres définissent le régime de sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à ladite directive, et prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu’elles soient appliquées. Les sanctions doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
En application de ce dernier principe, la Cour de justice de l’Union Européenne a précisé, le 27 mars 2014 (affaire C565/12, SA Crédit Lyonnais c/[I] [D]) que l’article 23 précité impliquait que la juridiction, pour apprécier ce caractère dissuasif, compare dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté ses obligations légales, avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de ces mêmes obligations ; que, s’il est constaté au vu des circonstances spécifiques de l’espèce, que l’application de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels est susceptible de conférer un bénéfice au prêteur, il doit constater que manifestement, le régime de sanctions en cause n’assure pas un effet réellement dissuasif à la sanction encourue, et a dans ce cas la possibilité d’écarter une norme de droit interne contraire aux normes communautaires.
En l’espèce, il a été prononcé la déchéance du droit aux intérêts qui s’élevaient selon la convention à un taux annuel débiteur de 6,35 %. Le taux d’intérêt légal au premier semestre 2025 est de 2,62 %, soit à un montant inférieur. Néanmoins, l’application de ce taux et de sa majoration de 5 points passé le délai légal de deux mois priverait en l’espèce la sanction de la déchéance du terme de son caractère dissuasif. Il convient en conséquence de ne pas faire application de l’article 1231-6 du code civil et de dire que les sommes restant dues en capital ne porteront pas intérêt, même au taux légal, ni se seront majorées de cinq points passé le délai de deux mois.
VI. Sur la demande de restitution de la moto
L’article L. 311-25 du code de la consommation prévoit la possibilité pour le prêteur, en cas de défaillance de l’emprunteur, de solliciter la restitution du bien loué.
Aux termes de l’article L.131-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
En l’espèce, le contrat de crédit affecté comporte une clause de réserve de propriété en ses conditions particulières III. Sûretés – réserve de propriété, ce qui implique qu’il est resté propriétaire pendant toute la durée du contrat.
CA Consumer Finance étant toujours propriétaire du bien loué, il y a lieu, compte tenu de la résiliation du contrat de crédit intervenue, d’ordonner la restitution de la moto de marque Honda NT 1100 au numéro de série JH2SC84B6PK104783, objet du contrat de location avec option d’achat, sans qu’il n’y ait lieu de prononcer d’astreinte n’étant pas démontré que le défendeur résisterait à la décision judiciaire, la société demanderesse étant également autorisée à appréhender le véhicule objet du litige ainsi qu’il sera précisé au dispositif.
VII. Sur les accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, M. [R] [B] qui succombe, sera condamné aux dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, l’équité commande de rejeter la demande de CA consumer Finance au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire. L’article 514-1 du même code dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable l’action de CA Consumer Finance venant aux droits de Sofinco, marque commerciale de Crédit Agricole Consumer Finance ;
DECLARE abusive et en conséquence non écrite la clause de déchéance du terme du contrat de crédit de location avec option d’achat conclu entre CA Consumer Finance et M. [R] [B] ;
REJETTE la demande principale de CA Consumer Finance tendant constater que l’acquisition de la déchéance du terme le 17 février 2025 ;
PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de crédit de location avec option d’achat du 21 juin 2023 entre CA Consumer Finance, venant aux droits de Sofinco, marque commerciale de Crédit Agricole Consumer Finance, et M. [R] [B] ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels de ce prêt ;
CONDAMNE M. [R] [B] à payer à CA Consumer Finance la somme de 11 979,84 euros au titre des restitutions qu’implique la résolution judiciaire du contrat, déduction faite des règlements intervenus ;
ECARTE l’application de l’article 1231-6 du code civil, et dit en conséquence qu’aucune des sommes précitées ne produira d’intérêt, même au taux légal, ni ne sera majorée de cinq points passé le délai de deux mois ;
ORDONNE à M. [R] [B] de restituer à CA Consumer Finance la moto de marque Honda NT 1100 au numéro de série JH2SC84B6PK104783 dans le délai d’un mois à compter de la signification de la décision ;
DIT que passé ce délai et en l’absence de restitution volontaire, CA Consumer Finance pourra appréhender le véhicule avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
DIT n’y avoir lieu à prononcer une astreinte ;
DIT que le prix de vente du véhicule sera alors déduit de la créance de CA Consumer Finance ;
REJETTE la demande de CA Consumer Finance au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE pour le surplus des demandes ;
CONDAMNE M. [R] [B] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
LA GREFFIERE LA JUGE
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Textes cités dans la décision
- DCC - Directive 2008/48/CE du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- LOI n° 2010-737 du 1er juillet 2010
- Décret n°2016-884 du 29 juin 2016
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code monétaire et financier
- Code des procédures civiles d'exécution
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