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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 9, 5 déc. 2025, n° 25/00496 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00496 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Minute n°25/
ORDONNANCE DU : 05 décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00496 – N° Portalis DB2N-W-B7J-IUWN
AFFAIRE : [M] [R]
c/ Société SMABTP
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
Chambre 9 CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 05 décembre 2025
DEMANDERESSE
Madame [M] [R]
née le 08 Novembre 1954 à [Localité 7], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Jean-baptiste RENOU de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocats au barreau du MANS
DEFENDERESSE
Société SMABTP, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Pierre LANDRY de la SCP PIERRE LANDRY AVOCATS, avocats au barreau du MANS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Chantal FONTAINE
GREFFIER : Judith MABIRE
DÉBATS
À l’audience publique du 07 novembre 2025,
À l’issue de celle-ci le Président a fait savoir aux parties que l’ordonnance serait rendue le 05 décembre 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Madame [R] est propriétaire d’une maison d’habitation située [Adresse 6] à [Localité 8].
Elle a confié, le 22 mars 2016, à la société EM BATIMENT BULLE HOME, aujourd’hui placée en liquidation judiciaire et assurée auprès de la SMABTP, des travaux de rénovation de sa maison, pour un montant TTC de 114.259,75 €
Le 13 février 2017, la réception des travaux a été prononcée sans réserve.
Entre janvier et juin 2024, madame [R] a constaté des désordres liés à ces travaux de rénovation, avec des fuites au niveau des velux posés en 2016 dont certains ne semblaient plus étanches à l’air mais également au niveau de la toiture, et l’eau coulant à la jonction entre la toiture et l’évacuation de la VMC. Un dégât des eaux a également eu lieu dans les toilettes du rez-de-chaussée.
Par courrier du 10 juin 2024, madame [R] a informé la SMABTP de l’existence de ces désordres, ainsi que de l’existence d’une fissure extérieure, près de la baie vitrée. Elle a souhaité exercer à son encontre une action directe, en sa qualité d’assureur de la société EM BATIMENT BULLE HOME.
Le 21 juin 2024, la SMABTP a ouvert un dossier pour la gestion du sinistre, sans reconnaître sa garantie. Elle a également mandaté un expert, monsieur [S] et une réunion d’expertise amiable s’est déroulée le 29 juillet 2024.
Le 16 janvier 2025, la SMABTP a indiqué qu’elle ne pouvait intervenir que pour garantir les dommages relevant des activités déclarées au titre du contrat souscrit. Or, elle a avisé madame [R] de ce que l’activité de couverture n’avait pas été déclarée dans le contrat souscrit avec la société EM BATIMENT BULLE HOME et en a conclu que ses garanties concernant les fuites au niveau du velux ne pouvaient en conséquence être mobilisées. S’agissant de la fuite sur l’évacuation de la VMC, la SMABTP a mentionné qu’elle n’avait pas été constatée par l’expert et que la fissure du linteau de la porte-fenêtre avait pour origine des reports de contraintes structurelles de la maçonnerie, une activité là encore non déclarée ne pouvant donner lieu à garantie.
Dans son rapport du 3 mars 2025, l’expert mandaté par l’assureur de madame [R] a relevé que :
— Des fissures sont présentes en façade et sur les pignons qui ne prennent pas naissance au droit de la modification du gros oeuvre. Elles sont indépendantes et sans lien avec l’ouverture de la maçonnerie ;
— Les manques de recouvrement des sorties de toit sont des points infiltrants pour lesquels des récipients sont installés afin de collecter les eaux. L’entreprise a mis de la mousse expansive en abondance, pour combler les vides mais cette mousse n’est pas constitutive d’un joint d’étanchéité de toiture. Les ventilations n’ont pas été mises en oeuvre en respectant les recouvrements des tuiles et aucune coupe n’a été faite. La pose des tuiles est empirique et dénuée de connaissances techniques sur le raccord de toiture ;
— Les tuiles en raccordement des six velux n’ont pas été coupées mais collées. Les tuiles posées librement sans liteau tombent et découvrent encore plus le mauvais kit de raccordement. Les kits de raccordement ne sont pas prévus pour la tuile de pays et les velux ne sont donc pas posés conformément avec le bon kit de raccordement. Les velux sont donc impactés d’une faute grave de mise en oeuvre et la pose est catastrophique, ces velux ne pouvant en aucun cas être étanches. Des jours sont visibles entre le kit de raccordement et les tuiles, tous sont sujets à des infiltrations.
L’expert évalue le coût des travaux de reprise à la somme de 10.000 €.
Dans ces conditions, par acte du 6 octobre 2025, madame [R] a fait citer la SMABTP devant le juge des référés auquel elle demande d’organiser une expertise judiciaire, et de réserver les dépens.
À l’audience du 7 novembre 2025, la SMABTP ne s’oppose pas à la demande d’expertise.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise
La demande d’expertise est fondée sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile qui énonce que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé ».
Ce texte exige seulement que le demandeur justifie d’un motif légitime à voir ordonner une expertise.
L’existence d’une contestation sérieuse, notamment tirée de stipulations contractuelles, ne constitue pas un obstacle à la mise en oeuvre des dispositions susvisées.
L’article 145 du code de procédure civile n’implique en effet aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
La légitimité du motif du demandeur résulte de la démonstration du caractère plausible et crédible du litige, bien qu’éventuel et futur, et le juge doit seulement constater qu’un tel procès est possible et qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés.
Le juge ne peut rejeter la demande d’expertise que si elle est destinée à soutenir une prétention dont le mal fondé est d’ores et déjà évident et qui est manifestement vouée à l’échec.
Enfin, la mesure sollicitée est pertinente, adaptée, d’une utilité incontestable et proportionnée à l’éventuel futur litige, dans la mesure où elle permettra de vérifier la réalité des éventuels désordres et d’évaluer les préjudices subis.
De plus, le défendeur ne s’oppose pas à la mesure d’expertise.
En conséquence, madame [R] a donc un intérêt légitime à voir ordonner l’expertise sollicitée et il y a lieu de faire droit à sa demande.
Sur les autres demandes
La demande d’expertise est fondée sur l’article 145 du code de procédure civile et les responsabilités ne sont pas déterminées, de sorte que le défendeur ne peut être considéré comme la partie qui succombe au sens des articles 696 et 700 du code de procédure civile.
Les dépens resteront donc à la charge du demandeur.
En effet, les dépens ne sauraient être réservés, comme réclamé par madame [R], dans la mesure où la présente ordonnance met fin à l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, et en premier ressort ;
ORDONNE une expertise ;
DÉSIGNE pour y procéder monsieur [V] [U], expert inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de [Localité 4], demeurant [Adresse 2] ([Courriel 3]) avec mission de :
— Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats par lettre recommandée avec accusé de réception ;
— Se rendre sur les lieux situés [Adresse 6] à [Localité 8] ;
— Prendre connaissance de tous documents utiles ;
— Recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée ;
— Se faire communiquer par les parties tous documents utiles établissant leurs rapports de droit, la mission précise de chaque intervenant, et le calendrier des travaux ;
— Visiter l’immeuble ;
— Décrire les travaux commandés, les travaux exécutés, et les travaux facturés par les différents intervenants ;
— Décrire tous les désordres, malfaçons, inexécutions, défauts de conformité affectant les travaux, quelle que soit leur nature et leur date d’apparition (qu’il s’agisse des désordres allégués au jour de la présente décision, d’éventuels désordres qui pourraient apparaître postérieurement à la présente décision, ou des désordres qui pourraient être mis en lumière par les opérations d’expertise ou à l’occasion de celles-ci) ;
— Préciser l’importance des désordres ; indiquer les parties de l’ouvrage qu’ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d’apprécier s’il s’agit d’éléments constitutifs ou d’éléments d’équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature, de clos ou de couvert ;
— Dire si les désordres étaient apparents ou non lors de la réception ou de la prise de possession et au cas où ils auraient été cachés, rechercher leur date d’apparition ;
— Dire si les désordres apparents au jour de la réception ou de la prise de possession ont fait l’objet de réserves, s’il y a eu des travaux de reprise, et préciser si et quand les éventuelles réserves ont été levées ;
— Indiquer si les désordres compromettent actuellement la solidité de l’ouvrage ou le rendent actuellement impropre à sa destination, ou s’ils affectent actuellement la solidité des éléments d’équipement formant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature, de clos ou de couvert
— Dans l’hypothèse où les désordres sont avec certitude évolutifs, dire s’ils compromettront la solidité de l’ouvrage ou le rendront impropre à sa destination, ou s’ils affecteront la solidité des éléments d’équipement formant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature, de clos ou de couvert ;
— Dire si les travaux ont été exécutés conformément aux documents contractuels, notamment les plans et devis, aux règles de l’art, et aux DTU applicables ;
— Rechercher la cause des désordres en précisant pour chacun des désordres s’il y a eu vice du matériau, non-respect des règles de l’art, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction, le contrôle ou la surveillance, défaut d’entretien, ou toute autre cause ;
— A défaut de production d’un procès verbal de réception, dire si l’immeuble est en état d’être réceptionné ; donner toutes indications utiles aux fins de fixation de la date de réception éventuelle, préciser la date de prise de possession effective des locaux ; et donner son avis sur les conditions de l’éventuelle réception ainsi que sur les possibles réserves ;
— Dire si à son avis les travaux réalisés entrent dans le cadre de la garantie légale ou de la garantie contractuelle ;
— Donner son avis sur la répartition des responsabilités imputables aux différents intervenants par référence aux causes décelées ;
— Proposer les remèdes nécessaires et donner son avis sur leur coût ;
— Proposer un apurement des comptes entre les parties en distinguant le cas échéant les moins values résultant de travaux entrant dans le devis et non exécutés, le montant des travaux effectués mais non inclus dans le devis en précisant sur ce point s’ils étaient nécessaires ou non et plus généralement en distinguant le coût des reprises nécessaires en fonction de chaque entreprise intervenue sur le chantier ;
— Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer tous les préjudices subis et indiquer, de façon plus générale, toutes suites dommageables;
— Répondre aux dires des parties dans la limite de la présente mission ;
— Procéder à toutes diligences nécessaires et faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
ORDONNE aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
DIT QUE :
— l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ;
— en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
— l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations et précise à cet égard que l’expert ne devra en aucune façon s’entretenir seul ou de façon non contradictoire de la situation avec un autre expert mandaté par l’une des parties ou par une compagnie d’assurances ;
— l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées lors de sa mission ;
— l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur ;
— l’expert devra remettre un pré-rapport aux parties, leur impartir un délai pour déposer leurs éventuels dires, et y répondre ;
— l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de DIX MOIS à compter de l’information qui lui sera donnée de la consignation de la provision à valoir sur sa rémunération (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties ;
DIT QUE les frais d’expertise seront avancés par le demandeur à la mesure qui devra consigner la somme de QUATRE MILLE CINQ CENTS EUROS (4.500 €) à valoir sur la rémunération de l’expert auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire du MANS dans les deux mois de la présente décision étant précisé qu’ à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner ;
DIT que le demandeur à l’expertise sera dispensé du versement d’une provision à valoir sur la rémunération de l’expert s’il justifie qu’il bénéficie de l’aide juridictionnelle ;
COMMET le président du tribunal judiciaire, et à défaut tout autre juge du siège du tribunal judiciaire du MANS, pour surveiller l’exécution de la mesure ;
DIT que les dépens resteront à la charge du demandeur sauf transaction ou éventuel recours ultérieur au fond.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Judith MABIRE Chantal FONTAINE
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