Infirmation 24 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 22 août 2025, n° 25/04711 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04711 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
Rétention administrative
N° RG 25/04711 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HIUS
Minute N°25/01085
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 22 Août 2025
Le 22 Août 2025
Devant Nous, Marie PANNETIER, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assisté(e) de Maxime PLANCHENAULT, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu l’Arrêté de la 45 – PREFECTURE DU LOIRET en date du 28 juillet 2025, ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire
Vu l’Arrêté de la 45 – PREFECTURE DU LOIRET en date du 18 aout 2025, notifié à Monsieur [C] [N] le 18 aout 2025 à 11h05 ayant prononcé son placement en rétention administrative
Vu la requête introduite par M. [C] [N] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçu le 19 aout 2025 à 11h18
Vu la requête motivée du représentant de [Adresse 1] en date du 21 Août 2025, reçue le 21 Août 2025 à 13h57
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [C] [N]
né le 22 Juillet 1988 à [Localité 2] (ANGOLA)
de nationalité Portugaise
Assisté de Me Karima HAJJI, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En présence de maître [O], représentant la PREFECTURE DU LOIRET, dûment convoqué.
Mentionnons que Monsieur [C] [N] n’a pas souhaité avoir recours à un interprète
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que [Adresse 1], le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Le représentant de 45 – PREFECTURE DU LOIRET en sa demande de prolongation de la rétention administrative,
Me [T] [G] en ses observations.
M. [C] [N] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
[C] [N] est actuellement en rétention dans les locaux non pénitentiaires depuis le 18 août 2025 à 11h05.
La préfecture du Loiret a saisi le juge aux fins de première prolongation de la rétention le 21 août 2025 à 13h57.
[C] [N] a formé une requête en contestation de l’arrêté de placement en rétention le 19 août 2025 à 11h18.
I/ Sur la régularité de la procédure ayant immédiatement précédé le placement en rétention administrative
En application de l’article L.743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la violation de forme prescrites ne peut entraîner la mainlevée de placement que si celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger et que l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation.
En l’espèce, si le conseil de [C] [N] fait état de ce que [C] [N] aurait été placé en garde à vue à l’issue de sa levée d’écrou, et qu’il a été interpellé alors qu’il travaillait, il ressort des débats que ce dernier a effectivement été appelé par le CEPOS pour sa levée d’écrou alors qu’il était sur son lieu de travail, qu’il s’est déplacé, et qu’il a été informé de son placement en rétention lors de son arrivée au rendez-vous.
Il ressort des pièces versées aux débats qu’il a effectivement fait l’objet d’une DDSE à compter du 18 février 2025. Les procès-verbaux de la police aux frontières font état des instructions reçues s’agissant de l’interpellation de [C] [N] en vue de son placement au CRA.
Par conséquent, la procédure ayant immédiatement précédé le placement en rétention administrative de [C] [N] est régulière et le moyen sera rejeté.
II/ Sur le recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative
Aux termes de l’article L.741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. »
L’article L.741-4 du même code disque que « La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. »
Aux termes de l’article L.731-1 du même code : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d’un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article. »
L’article L.731-2 du même code précise que : « L’étranger assigné à résidence en application de l’article [Etablissement 1]-1 peut être placé en rétention en application de l’article L. 741-1, lorsqu’il ne présente plus de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3. »
Par ailleurs, aux termes de l’article 15-1 de la directive dite retour n° 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil en date du 16 décembre 2008 « A moins que d’autres mesures suffisantes, mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procédure à l’éloignement en particulier lorsque a) il existe un risque de duite ou b) le ressortissant concerné d’un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement. »
Ainsi, le placement en rétention administrative ne peut être ordonné que si une mesure d’assignation à résidence n’apparaît pas suffisante au vu des garanties dont dispose un étranger en situation irrégulière sur le territoire national.
En l’espèce, il ressort des éléments visés par l’arrêté de placement en rétention que la Préfecture du Loiret fonde sa décision sur la mesure d’éloignement dont fait l’objet l’intéressé. L’arrêté mentionne en outre que [C] [N] s’est maintenu sur le territoire français sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour et qu’il représente une menace à l’ordre public.
Il convient de rappeler qu’il appartient à la préfecture dans le cadre de son arrêté d’analyser de manière approfondie la situation de la personne concernée et de motiver sa décision au regard de l’insuffisance d’une mesure d’assignation à résidence et de l’existence effective d’un risque de fuite justifiant le placement en rétention administrative.
Il sera rappelé que les auditions ayant précédées le placement en rétention permettent à l’autorité préfectorale de mieux apprécier la situation personnelle et familiale de l’intéressé et ainsi d’éclairer la préfecture sur la proportionnalité de la mesure prise.
Il n’est cependant fait état d’aucun élément relatif à sa situation personnelle et notamment aucun élément sur ce qu’il détient une carte d’identité portugaise, qu’il est locataire d’un logement à [Localité 3] et est employé comme technicien depuis le 1er mai 2024, qu’il est titulaire d’un compte courant, et ce alors qu’il s’agit d’éléments mentionnés par [C] [N] lors de son audition libre devant la police aux frontières le 18 mai 2025. Aucun élément relatif à la situation pénale de l’intéressé n’est en outre spécifié.
Par conséquent, il est établi que la préfecture du Loiret, qui disposait de nombreux éléments relatifs à la situation de [C] [N] au moment de la délivrance de l’arrêté de placement en rétention administrative, n’en a pas fait état et que ledit arrêté est entaché d’une insuffisance de motivation.
Son illégalité sera par conséquent constatée et il sera mis fin à la rétention de [C] [N].
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro N° RG 25/04711 avec la procédure suivie sous le N° RG 25/047112 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 25/04711 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HIUS ;
Constatons l’illégalité du placement en rétention ;
Disons n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [C] [N]
Disons que le Procureur de la République a la possibilité dans un délai de 24 heures à partir de la notification de la présente ordonnance de s’y opposer et d’en suspendre les effets.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]).
Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national.
Décision rendue en audience publique le 22 Août 2025 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 22 Août 2025 à ‘[Localité 1]
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de45 – PREFECTURE DU LOIRET et au CRA d’Olivet.
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