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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 16 sept. 2025, n° 25/00081 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00081 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société SMA SA, S.A.S. MIKIT FRANCE SAS, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A. MMA IARD, LA VERRIERE TP |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
16 SEPTEMBRE 2025
N° RG 25/00081 – N° Portalis DB22-W-B7J-SR63
Code NAC : 54G
AFFAIRE : [B] [R] épouse [K], [D] [K] C/ Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Société VERRIERE TP, S.A. MMA IARD, Société SMA SA, [N] [X], [U] [G], S.A.S. MIKIT FRANCE SAS
DEMANDEURS
Madame [B] [R] épouse [K], née le 17 Août 1970 à [Localité 8], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Keltoum MESSAOUDEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 568, Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 629
Monsieur [D] [K], né le 07 Septembre 1965 à [Localité 9], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Keltoum MESSAOUDEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 568, Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 629
DEFENDEURS
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, immatriculée au RCS LE MANS sous le n°775 652 126, dont le siège social est situé [Adresse 3], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, (assureur de la société LA VERRIERE TP),
représentée par Me Alain CLAVIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 240
LA VERRIERE TP, SARL immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le n° 538 212 663, dont le siège social est situé [Adresse 4], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Me Alain CLAVIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 240
MMA IARD, SA à Conseil d’Administration, immatriculée au RCS LE MANS sous le n°440 048 882, dont le siège social est situé [Adresse 3], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège (assureur de la société LA VERRIERE TP),
représentée par Me Alain CLAVIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 240
S.A. SMA, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 332 789 296, dont le siège social est [Adresse 6], en qualité d’assureur de la société MIKIT et de la société GTC, prise en la personne de ses représentants légaux,
représentée par Me Véronique MAZURU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1983, Me Anne-laure DUMEAU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628
Madame [N] [X], née le 14 Mars 1983 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Karine PUECH, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 726, Me Bintou TRAORE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B 661
Monsieur [U] [G], né le 27 Juin 1989 à [Localité 10], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Karine PUECH, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 726, Me Bintou TRAORE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B 661
La société MIKIT FRANCE SAS, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 382 116 457, dont le siège social est situé [Adresse 1], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Me Jacques CHEVALIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R 85, Me Banna NDAO, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 667
Débats tenus à l’audience du : 29 Juillet 2025
Nous, Béatrice LE BIDEAU, Vice-Présidente, assistée de Romane BOUTEMY, Greffière à l’audience, et Wallis REBY, Greffière lors du délibéré,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 29 Juillet 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 16 Septembre 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 8 mars 2017, Monsieur [U] [G] et Madame [N] [X] ont conclu avec la société G.T.C franchisée MIKIT un contrat de construction avec fourniture de plan, la maison devant être édifiée sur un terrain sis [Adresse 11] jouxtant la propriété de Monsieur [D] [K] et Madame [B] [R] épouse [K]. Les travaux de terrassement préalables à la construction de la maison ont été réalisés en juin 2018 par la société LA VERRIERE TP.
Les époux [K] ayant constaté l’affaissement de leur terrain dès les premiers mois du chantier, à défaut de résolution du litige suite à une expertise amiable, ils ont sollicité et obtenu du juge des référés du tribunal judiciaire la désignation d’un expert judiciaire, Monsieur [A] [E], par ordonnance du 19 octobre 2021 rectifiée le 7 décembre 2021, au contradictoire de Monsieur [U] [G], de Madame [N] [X], de la société MIKIT, de la SMA, de la société LA VERRIERE TP et de ses assureurs, la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES. La société G.T.C a ensuite été attraite aux opérations d’expertise, suite à l’ordonnance du juge des référés du 22 février 2022.
Après avoir refusé de faire droit à la demande d’investigations complémentaires sollicitées par la SMA, l’expert a déposé son rapport le 5 février 2024, chiffrant les travaux de remise en état et donnant son avis sur les responsabilités encourues.
Par actes de commissaires de justice en date des 13 et 14 janvier 2025, Monsieur [D] [K] et Madame [B] [R] épouse [K] a fait assigner Monsieur [U] [G], Madame [N] [X] et la SMA prise en sa qualité d’assureur de la société G.T.C et de la société MIKIT en référé provision devant le tribunal judiciaire de Versailles.
L’affaire, enrôlée sous le numéro de RG : 25/00081, a été appelée à l’audience du 4 février 2025 et renvoyée à la demande des défendeurs souhaitant procéder à des mises en cause pour formuler des appels en garantie.
Monsieur [U] [G] et Madame [N] [X] ont ainsi fait assigner en garantie la société MIKIT France SAS par acte de commissaire de justice du 7 mars 2025. L’affaire a été enrôlée sous le numéro de RG : 25/00488.
La société SMA SA a fait assigner en garantie la société LA VERRIERE TP et ses assureurs MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES par actes de commissaire de justice en date du 22 avril 2025. L’affaire a été enrôlée sous le numéro de RG : 25/00592.
Les trois affaires ont été jointes à l’audience du 13 mai 2025 et l’affaire portant désormais le seul numéro de RG : 25/00081 a été renvoyée à l’audience du 29 juillet 2025.
A cette audience, Monsieur [D] [K] et Madame [B] [R] épouse [K], représentés par leur conseil, développent oralement leurs conclusions en réponse signifiées par voie électronique le 16 juillet 2025 et visées à l’audience. Ils demandent :
« Vu l’article 835 du code de procédure civile,
Vu l’article 1253 du code civil,
Vu l’article 1240 du code civil,
Vu l’article L. 124-3 du code des assurances,
Vu les articles 175 et 114 du code de procédure civile,
Vu le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [E],
— Déclarer recevables et bien fondés Madame et Monsieur [K] en leurs fins demandes et conclusions ;
— Débouter Monsieur [G] et Madame [X] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
— Débouter la société SMA S.A de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— Condamner in solidum Monsieur [G], Madame [X], la Compagnie SMA SA, assureur des société MIKIT et G.T.C, à verser à Madame et Monsieur [K] la somme provisionnelle de 62.157,15 € TTC, avec actualisation des devis GECI, CERQ et KPROJETS selon l’indice BT01 ;
— Condamner in solidum Monsieur [G], Madame [X], la Compagnie SMA SA, assureur des société MIKIT et G.T.C, à verser à Madame et Monsieur [K] la somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles ;
— Condamner in solidum Monsieur [G], Madame [X], la Compagnie SMA SA, assureur des société MIKIT et G.T.C, à verser à Madame et Monsieur [K] aux entiers dépens, comprenant les frais d’expertise de Monsieur [E], qui seront recouvrés par Maître LALLEMENT conformément à l’article 699 du code de procédure civile."
En substance, ils font valoir que leur demande de provision formée à l’égard de Monsieur [G] et de Madame [X] pour les travaux de remise en état est fondée sur l’article 1253 du code civil qui prévoit la responsabilité de plein droit du propriétaire ou du maître d’ouvrage qui est à l’origine d’un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage, indépendamment de toute faute ; que s’agissant d’une responsabilité sans faute, leur obligation à paiement n’est pas sérieusement contestable, l’expert ayant conclu que l’affaissement de leur terrain avait pour origine la propriété des consorts [X]-[G] et en particulier les travaux de construction de leur maison individuelle, peut important qu’ils n’aient pas participé eux-mêmes à la construction.
Ils formulent la même demande d’indemnisation provisionnelle à l’égard de l’assureur des sociétés MIKIT et G.T.C sur le fondement de l’article L. 124-3 du code des assurances qui permet l’action directe du tiers lésé à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable et de l’article 1240 du code civil en raison de la faute commise par le constructeur telle qu’elle résulte du rapport d’expertise dont ils contestent la nullité en répondant aux moyens avancés par la société SMA en faisant pour l’essentiel valoir que les critiques ne sont pas fondées ou n’ont généré aucun grief.
Madame [N] [X] et Monsieur [U] [G], représentés par leur conseil, développent oralement leurs conclusions en réponse n°2 signifiées par voie électronique le 28 juillet 2025 et demandent :
« Vu les causes sus-énoncées,
Vu le rapport d’expertise de Monsieur [E]
Vu l’article 367 du code de procédure civile,
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
Vu les articles 1792 et suivants du code civil,
Vu les articles 1240 et suivants du code civil,
ORDONNER la jonction entre les deux instances N°25/00488 et 25/00081 ;
DEBOUTER les époux [K] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions à l’encontre de Monsieur [G] et Madame [X] ;
DEBOUTER la société MIKIT de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
CONDAMNER in solidum la société MIKIT FRANCE et la société SMA S.A à relever et garantir indemnes Madame [X] et Monsieur [G] de toutes condamnations qui pourraient étre prononcees à leur encontre au profit de Madame et Monsieur [K] ;
CONDAMNER in solidum la société MIKIT FRANCE et la société SMA S.A à verser à Madame [X] et Monsieur [G] une provision de 59.425,56 euros A PARFAIRE au titre de la réparation de leur préjudice matériel, avec actualisation des devis selon l’indice BT01 ; outre la somme de 5000€ pour la réparation de leur préjudice moral.
CONDAMNER les parties succombantes à verser à Madame [X] et Monsieur [G] la somme de 5.000 € au titre de l’artic1e 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens."
Pour s’opposer aux demandes de Monsieur et Madame [K], ils font valoir qu’il existe une contestation sérieuse aux motifs que la responsabilité du maître d’ouvrage ne peut pas être engagée pour les préjudices résultant des manquements du maître d’oeuvre à ses obligations ; qu’il résulte du rapport de l’expert qu’ils n’ont pas participé aux décisions relatives aux travaux et à la gestion du chantier et que les désordres sont en lien avec le retard pris sur le chantier et l’absence de précautions complémentaires.
Ils demandent à être garantis de toute condamnation par la société MIKIT, in solidum avec son assureur, faisant valoir la responsabilité des intervenants à la construction, les sociétés MIKIT et G.T.C en leur qualité de constructeurs et de maîtres d’oeuvre pour les manquements qu’ils développent en lien avec les travaux de terrassement qui auraient dû être faits au regard de l’étude de sol réalisée en 2017, préalablement au début des travaux, reprochant à la société MIKIT de n’avoir prévu aucune mesure pour garantir la stabilité des terrains ni avoir attiré leur attention à ce sujet. Ils soutiennent que c’est bien la société MIKIT qui a assuré la construction et le suivi du chantier en maîtrise d’oeuvre, la société G.T.C, franchisée de MIKIT, n’ayant procédé qu’à la commercialisation, aux dires de l’expert.
Ils forment des demandes reconventionnelles dirigées contre la société MIKIT et son assureur, faisant valoir qu’ils ont eux-mêmes subi des désordres en lien avec l’affaissement du terrain voisin, produisant des devis qu’ils ont fait établir pour leur reprise. Ils font en outre état d’un constat de non-conformité des travaux au permis de construire qui leur avait été accordé et soutiennent que les travaux afférents à la mise en conformité incombent à la société MIKIT.
La société MIKIT FRANCE SAS, représentée par son conseil, développe oralement ses conclusions signifiées par voie électronique le 8 juillet 2025 demandant de :
« - Constater l’existence d’une contestation sérieuse faisant obstacle à toute condamnation provisionnelle de la société MIKIT FRANCE.
— Débouter Madame [X] et Monsieur [G] de toute leur(s) demande(s) de condamnation dirigée contre la société MIKIT FRANCE
— Condamner Madame [X] et Monsieur [G] au paiement d’une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— Subsidiairement, condamner la SMA SA à garantir la société MIKIT FRANCE de toutes condamnations prononcées à son égard.
— Les condamner en tous les dépens dont distraction au profit de Maître NDAO."
Elle relève que Madame [X] et Monsieur [G] ont contracté avec la société G.T.C dans le cadre d’un contrat de construction de maison individuelle et que la société MIKIT n’est ni conducteur de travaux, ni maître d’oeuvre, ni constructeur, ayant seulement concédé à son franchisé, la société G.T.C, un savoir-faire particulier et la licence de la marque MIKIT. Elle souligne que si elle est intervenue, en 2021, donc bien après la réception des travaux, à la suite d’un mail qu’elle avait reçu de la part des maîtres d’ouvrage, c’était uniquement pour communiquer une étude de sol que la société G.T.C ne leur transmettait pas malgré leurs demandes. Elle ajoute que l’expert qui conclut à la responsabilité du constructeur et du maître d’oeuvre ignore manifestement le principe d’un contrat de construction qui permet de cumuler la fonction d’entrepreneur et de maître d’oeuvre sur le constructeur. Elle en déduit que, n’étant liée par aucun contrat aux maîtres d’ouvrage et n’étant jamais intervenue sur le chantier, aucune preuve d’une faute quasi-délictuelle n’est rapportée.
La société anonyme SMA, prise en sa qualité d’assureur de la société MIKIT et de la société G.T.C, représentée par son conseil, demande, aux termes de ses conclusions récapitulatives n°2 visées à l’audience, de :
« Vu l’article 835 du Code de procédure civile,
Vu l’article 1240 du code civil
Vu l’ensemble des pièces versées aux débats,
— DIRE et JUGER que les demandes présentées par les consorts [K], Madame [X] et Monsieur [G] se heurtent à des contestations sérieuses,
En conséquence,
— DEBOUTER les consorts [K], Madame [X] et Monsieur [G] de l’ensemble de ses (leurs) demandes formulées à l’encontre de la société SMA SA,
A titre subsidiaire,
— CONDAMNER in solidum, la société LAVERRIERE TP ainsi que ses assureurs, les MMA IARD SZA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, à garantir la SMA SA de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre et ce en principal, intérêts et frais.
En tout état de cause,
— CONDAMNER tous succombants à verser à la SMA SA la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les dépens"
La SMA, pour s’opposer à toute condamnation provisionnelle à paiement, fait valoir qu’il existe une contestation sérieuse tenant au fait que les réclamations des consorts [H] reposent sur un rapport d’expertise affecté de nullité et dont les conclusions sont critiquables.
Elle soutient que le rapport de Monsieur [A] [E] est nul pour plusieurs motifs :
— l’expert n’a pas déposé de pré-rapport avant de déposer son rapport définitif, malgré ses demandes en ce sens, et alors même qu’elle souhaitait voir réaliser des investigations complémentaires, s’en trouvant de fait empêchée et n’ayant eu l’occasion de présenter ses dires,
— l’expert n’a pas accompli toutes les investigations personnellement puisqu’il n’était pas présent lorsqu’est intervenue la société SANAGEST le 11 juillet 2023 pour déceler la présence ou non d’un défaut au niveau du réseau des eaux pluviales,
— l’expert a refusé des investigations complémentaires qui auraient pu permettre de trouver d’autres causes à l’affaissement de la propriété des époux [K].
Sur les responsabilités, elle relève que l’expert n’a pas pris en compte la responsabilité de la société LA VERRIERE TP qu’elle appelle en garantie si jamais il était fait droit aux demandes de condamnation formées à son encontre, relevant que les ouvrages de soutènement n’étaient pas compris dans le périmètre du contrat de construction de maison individuelle au vu de la notice descriptive, de sorte qu’il incombait aux maîtres d’ouvrage de contracter avec l’entreprise de son choix et que c’est dans ces circonstances que Madame [X] a fait appel à la société LA VERRIERE TP qui n’a effectué que des travaux provisoires et a à tout le moins failli à son obligation de conseil. Elle rappelle que dans le cadre de l’expertise amiable réalisée en 2020, l’expert avait conclu à la seule responsabilité de cette société.
Elle s’oppose par ailleurs aux demandes reconventionnelles formées par Madame [X] et Monsieur [G] en paiement de la somme provisionnelle de 59.425,56 euros correspondant à des désordres au niveau de leur clôture et du portail intégré dans la maçonnerie, relevant qu’elles se heurtent pour les mêmes motifs à contestation sérieuse, outre le fait que ni les travaux ni d’ailleurs les désordres n’ont été débattus dans le cadre des opérations d’expertise, la demande ne reposant que sur un devis.
Les MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la société LA VERRIERE TP, au terme de leurs conclusions signifiées par voie électronique le 21 juillet 2025, demandent au juge des référés de :
« Vu l’article 1240 du code civil,
Vu les articles 700, 750-1 et 835 du code de procédure civile,
Vu les pièces et la jurisprudence,
Recevoir la société La Verrière TP, les MMA IARD S.A. et MMA IARD Assurances Mutuelles
en leurs conclusions ;
En conséquence et faisant droit à leurs demandes,
Déclarer irrecevable l’action des époux [K] ;
Constater l’absence d’objet des appels en garantie ;
Subsidiairement,
Dire n’y avoir lieu à référé sur les demandes de la SMA SA ;
L’en débouter de toutes fins et prétentions qu’elles comportent ;
En tout état de cause,
Condamner tout succombant à verser à la société La Verrière TP, aux MMA IARD S.A. et MMA IARD Assurances Mutuelles la somme de 5.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens."
Ils font valoir, avant tout débat au fond, que les époux [K] sont irrecevables à fonder leur action sur le trouble anormal du voisinage qu’ils subiraient, au regard des dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile dont il résulte que la demande en justice doit être précédée d’une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative. Ils en déduisent que les appels en garantie sont sans objet.
S’agissant de la responsabilité pour faute prouvée, ils font valoir que l’appréciation d’une faute, d’un dommage et d’un lien de causalité relève indubitablement de l’office du juge du fond.
Pour ce qui est de l’appel en garantie dirigé à leur encontre, ils estiment qu’il existe une contestation sérieuse, rappelant l’évolution de l’avis de l’expert quant à la responsabilité de la société LA VERRIERE TP au cours des opérations d’expertise et soulignant que celui-ci n’a jamais répondu au dire de la société en date du 17 mai 2023 qui faisait valoir que n’ayant été chargée que de la réalisation d’un dispositif provisoire, il ne pouvait lui être reproché de ne pas avoir alerté les maîtres d’ouvrage sur les conséquences potentielles du retard pris au démarrage du chantier, postérieurement à son intervention. Ils soulignent que tant les époux [K] que les consorts [X]-[G] ne formulent aucune demande à leur encontre.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures et leurs observations orales conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 16 septembre 2025.
MOTIFS
Sur la jonction
Il n’y a pas lieu d’ordonner la jonction des procédures comme le sollicitent Monsieur [G] et Madame [X], dès lors qu’elle a déjà été prononcée à l’audience du 13 mai 2025.
Sur la recevabilité des demandes formées sur le fondement des troubles du voisinage :
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 750-1 du code de procédure civile dans sa version en vigueur au moment de l’introduction du litige dispose :
« En application de l’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;
3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;
4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l’article L. 125-1 du code des procédures civiles d’exécution."
Comme l’a indiqué la Cour de cassation dans un arrêt du 14 Avril 2022 (n° 20-22.886) la tentative de résolution amiable du litige n’est pas, par principe, exclue en matière de référé, l’absence de recours à un mode de résolution amiable dans une telle hypothèse pouvant, le cas échéant, être justifiée par un motif légitime au sens de l’article 750-1, alinéa 2, 3° du code de procédure civile.
La société LA VERRIERE TP, avec ses assureurs, est la seule à avoir soulevé ce moyen d’irrecevabilité des demandeurs alors qu’elle a été assignée en garantie par la société SMA et pas directement par les époux [K] qui ne forment aucune demande à son encontre.
Pour autant, et dès lors que l’article 750-1 du code de procédure civile envisage que le juge peut prononcer d’office l’irrecevabilité de la demande en justice, il y a lieu d’examiner ce moyen qui est dans les débats, quand bien même aucune des parties au litige n’a estimé nécessaire de faire des observations ou d’y répondre, tant dans ses écritures qu’à l’audience malgré l’oralité de la procédure.
L’assignation des époux [K] mentionne, dans une rubrique dénommée « TRES IMPORTANT », en fin de page 2, avant d’exposer les faits et leurs prétentions, que « Compte tenu de la matière considérée par le présent litige, les requérants n’ont pas à justifier de diligences particulières en vue de parvenir à une résolution du litige. »
Cette simple mention est en contradiction avec les dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile sus-visé. Il en résulte que les époux [K] n’estiment pas nécessaire de justifier de leurs diligences en vue d’obtenir une résolution amiable du litige. Ils n’ont pas non plus tenté de justifier se trouver dans les exceptions prévues à l’article 750-1, alinéa 2, 3° du code de procédure civile, ne répondant pas au moyen d’irrecevabilité soulevé.
La demande de provision formée par les époux [K] à l’encontre de Monsieur [G] et Madame [M] sur le fondement des troubles anormaux du voisinage sera en conséquence déclarée irrecevable.
Sur la demande dirigée contre l’assureur des sociétés MIKIT et G.T.C :
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le Président du Tribunal judiciaire peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’obligation non sérieusement contestable vise aussi bien les créances d’origine contractuelle, quasi contractuelle, délictuelle ou quasi délictuelle, le juge des référés étant cependant tenu de préciser la nature de l’origine de cette créance ou la nature de l’obligation la fondant. Il y a une contestation sérieuse chaque fois que la décision du juge des référés l’obligerait à se prononcer préalablement sur une contestation relative à l’existence d’un droit ou le conduirait à se prononcer sur le fond du litige ou lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir le juge du fond.
En l’espèce, les époux [K] sont fondés, en leur qualité de tiers lésés, à attraire en justice l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable, sur le fondement de l’article L. 124-3 du code des assurances.
La société SMA ne contestant pas être à la fois l’assureur de la société MIKIT et de la société G.T.C, et n’étant eux-mêmes pas contractuellement liés avec l’une ou l’autre de ces deux sociétés, ils se sont épargnés la démonstration visant à déterminer qui est constructeur de la maison de leurs voisins.
Toutefois, pour faire droit à une demande même provisionnelle dirigée contre un assureur, le juge doit se prononcer sur la responsabilité de son assuré et donc pouvoir déterminer qui est cet assuré et quels sont ses manquements.
En l’espèce, la demande de provision est fondée sur les conclusions d’un rapport d’expertise qui est contesté sur le fond tant par l’assureur que par la société MIKIT, seule attraite au présent litige en appel en garantie, par Monsieur [G] et Madame [X]. En outre, la compagnie d’assurance SMA conteste la validité même du rapport.
L’expertise sollicitée en référé a pour vocation d’aider le juge du fond à trancher dans le litige dont il sera potentiellement saisi par la suite. Il s’avère qu’en l’espèce, la juridiction du fond n’a pas été saisie, les époux [K] indiquant vouloir éviter une longue procédure ainsi que les procédés dilatoires des parties au litige, soulignant qu’ils se trouvent privés de la possibilité de disposer de leur bien qu’ils ne peuvent céder en l’état.
Mais il n’appartient pas au juge des référés de se prononcer sur des responsabilités au regard d’un rapport d’expertise qui n’a pour rôle que d’aider le juge du fond à trancher un litige technique et dont les conclusions ne s’imposent pas au juge.
Il n’entre pas non plus dans les pouvoirs du juge des référés de se prononcer sur la nullité d’un rapport d’expertise, quels qu’en soient les motifs.
Il en résulte que les époux [K] ne démontrent pas, avec l’évidence requise en référé, que la garantie de la compagnie d’assurance SMA est acquise, s’appuyant exclusivement sur ce rapport.
Il sera dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision formée à son encontre.
Sur les appels en garantie :
Au vu du sens de la présente décision, les appels en garantie sont sans objet.
Sur la demande reconventionnelle de provision :
Madame [X] et Monsieur [G] forment une demande reconventionnelle en paiement provisionnel de la somme de 59.425,56 euros (à parfaire) dirigée contre la société MIKIT et son assureur la SA SMA.
Le contrat de construction qui porte le tampon de la société G.T.C pour la réalisation de la maison de Madame [X] et Monsieur [G] mentionne aussi que « Cette entreprise indépendante est franchisée et peut se faire substituer pour l’exécution du présent contrat par la société MKSO ou MKT PROMOTION indifféremment ».
Il en résulte un flou complet sur l’identité du constructeur de la maison des consorts [G]-[X] constituant une première contestation sérieuse à la demande dirigée contre MIKIT et son assureur.
Par ailleurs, le fait que l’expert ait mentionné l’affaissement des terres et l’absence de consolidation définitive sur le chantier des consorts [G]-[X] n’implique pas nécessairement la responsabilité du constructeur dont il est fait observé qu’il n’avait pas la charge du terrassement au vu de la notice descriptive distinguant les travaux relevant du prix convenu et les travaux à la charge du maître d’ouvrage (pièce 12 de la SMA).
Ainsi, et sans même qu’il soit besoin de constater que l’expert n’a pas été sollicité sur l’existence de ces désordres, les responsabilités et le coût de reprise, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur cette demande de provision en raison des contestations sérieuses existantes.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer, à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Il y a lieu, au vu des appels en garantie effectués par chacun des défendeurs, et au regard du sens de la présente décision de laisser à chacune des parties la charge de ses dépens.
De même, et pour des considérations liées à l’équité et à la situation économique respective des parties, les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile seront toutes rejetées.
Il sera rappelé qu’en application des articles 514 et 514-1 alinéa 3du code de procédure civile, les ordonnances de référé sont de droit exécutoires à titre provisoire et qu’il est impossible de faire exception à la règle.
PAR CES MOTIFS
Nous, Béatrice LE BIDEAU, Vice-présidente au tribunal judiciaire de Versailles, statuant publiquement en référé, par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe ;
Rappelle que la jonction des procédures a été ordonnée à l’audience du 13 mai 2025 ;
Déclarons irrecevable la demande de provision formée par Monsieur [D] [K] et Madame [B] [R] épouse [K] contre Monsieur [U] [G] et Madame [N] [X] sur le fondement des troubles anormaux du voisinage ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande en paiement provisionnel formée par Monsieur [D] [K] et Madame [B] [R] épouse [K] dirigée contre la compagnie d’assurance la SA SMA ;
Disons les appels en garantie sans objet ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande reconventionnelle en paiement provisionnel formée par Monsieur [U] [G] et Madame [N] [X] dirigée contre la société MIKIT FRANCE SAS et la compagnie d’assurance la SA SMA ;
Disons n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
Laissons à chacune des parties la charge de ses dépens.
Rappelons que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire.
Prononcé par mise à disposition au greffe le SEIZE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ par Béatrice LE BIDEAU, Vice-Présidente, assistée de Wallis REBY, Greffière, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
La Greffière La Vice-Présidente
Wallis REBY Béatrice LE BIDEAU
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