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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp réf., 20 mars 2026, n° 26/00046 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00046 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE,
[Adresse 1],
[Adresse 2],
[Adresse 3],
[Localité 1]
NAC: 5AA
N° RG 26/00046 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UYUR
ORDONNANCE
DE RÉFÉRÉ
N° B
DU : 20 Mars 2026
,
[K], [R],
[B], [N] épouse, [R]
C/
,
[V], [S], [Y], [A]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le
à Me MANELFE
Expédition délivrée
à toutes les parties
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Vendredi 20 Mars 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Florence LEBON, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Fanny ACHIGAR Greffière, lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 16 Janvier 2026, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEURS
M., [K], [R], demeurant, [Adresse 4]
Mme, [B], [N] épouse, [R], demeurant, [Adresse 4]
représentés par Maître Nathalie MANELFE de la SCP DESERT-MANELFE, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
M., [V], [S], [Y], [A], demeurant, [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
RAPPEL DES FAITS
Par contrat du 1er mai 2017, M., [K], [R] et Mme, [B], [N] épouse, [R] ont donné à bail à M., [V], [S], [Y], [A] et Mme, [D], [G] une maison à usage d’habitation situé au, [Adresse 6] maison, pour un loyer mensuel de 950 € , hors charges récupérables.
Par courrier du 26 mars 2021, Mme, [D], [G] a indiqué avoir quitté le logement et a sollicité sa désolidarisation du bail. M., [V], [S], [Y], [A] est resté seul titulaire du bail.
Des loyers étant demeurés impayés, M., [K], [R] et Mme, [B], [N] épouse, [R] ont fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 25 juillet 2025 pour un montant en principal de 10.450 €.
Par acte de commissaire de Justice en date du 08 octobre 2025, M., [K], [R] et Mme, [B], [N] épouse, [R] ont ensuite fait assigner M., [V], [S], [Y], [A] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse statuant en référé, afin :
— de constater la résiliation de plein droit du bail par l’effet de la clause résolutoire pour défaut d’assurance et loyers impayés ;
— d’ordonner l’expulsion immédiate de M., [V], [S], [Y], [A] , ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique en tant que de besoin ;
— et de condamner ce dernier au paiement à titre provisionnel :
* de la somme de 13.300 euros, au titre de l’arriéré locatif arrêté au 1er octobre 2025;
*d’une indemnité mensuelle d’occupation jusqu’à complète libération des lieux d’un montant égal au loyer ;
outre une somme de 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Haute-Garonne par la voie électronique le 10 octobre 2025.
A l’audience du 16 janvier 2026, M., [K], [R] et Mme, [B], [N] épouse, [R], représentés par leur conseil, reprennent les termes de leur assignation et actualisent leur demande en paiement à la somme de 16.150 euros, loyer de janvier 2026 incus .
Bien que convoqué par acte de commissaire de Justice signifié à étude le 08 octobre 2025,
M., [V], [S], [Y], [A] n’est ni présent ni représenté.
L’ordonnance est réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu’elle est susceptible d’appel.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 mars 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. SUR LA RÉSILIATION :
— sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Haute-Garonne par la voie électronique le 10 octobre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 modifié par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, qui l’imposent à peine d’irrecevabilité.
L’action est donc recevable.
— sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, en sa version applicable à la date de conclusion du contrat (Civ. 3e, avis du 13 juin 2024, n° 24-70.002), prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le bail conclu le 1er mai 2017 contient une clause résolutoire (article « clauses réolutoires ») reprenant les modalités de cet article et laissant un délai de deux mois pour payer la dette après délivrance du commandement de payer.
Un commandement de payer visant cette clause, reproduisant les mentions obligatoires à peine de nullité de l’article 24 précité, et laissant un délai de deux mois pour régler a été signifié le
25 juillet 2025 pour la somme en principal de 10.450€, conformément à la clause résolutoire.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 26 septembre 2025.
Dans ces conditions, l’expulsion de M., [V], [S], [Y], [A], devenu occupant sans droit ni titre, sera ordonnée, avec le concours de la force publique en tant que de besoin.
Aucun motif ne justifie en revanche de supprimer le délai de deux mois laissé au défendeur pour partir volontairement après la délivrance du commandement de quitter les lieux, sa mauvaise foi ne pouvant être présumée et n’étant pas établie par les éléments produits. Au contraire, ce délai apparaît nécessaire à M., [V], [S], [Y], [A] pour organiser son départ et assurer son relogement.
II. SUR LES DEMANDES DE PROVISION AU TITRE DE L’ARRIERE LOCATIF ET DE L’INDEMNITE D’OCCUPATION
Conformément à l’article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat de location constitue une obligation essentielle du locataire, ce qui résulte tant de l’article 7a de la loi du 6 juillet 1989 que du bail signé entre les parties.
En l’espèce, M., [K], [R] et Mme, [B], [N] épouse, [R] produisent un décompte démontrant que M., [V], [S], [Y], [A] reste devoir la somme de 16.150 € à la date du 16 janvier 2026, incluant l’échéance du mois de janvier 2026.
M., [V], [S], [Y], [A], non comparant, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ou le montant de cette dette.
L’obligation n’étant pas sérieusement contestable, il sera, par conséquent, condamné à titre provisionnel au paiement de cette somme de 16.150 €.
Par ailleurs, M., [V], [S], [Y], [A], devenue occupant sans droit ni titre, sera également condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 26 septembre 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux afin de réparer le préjudice découlant pour les demandeurs de l’occupation indue de leur bien et de leur impossibilité de le relouer. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant résultant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi.
L’arriéré pour la période comprise entre la date d’acquisition des effets de la clause résolutoire et le 31 janvier 2026 étant liquidé dans la somme provisionnelle déjà ordonnée, M., [V], [S], [Y], [A] sera condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation à compter du mois suivant, soit le 1er février 2026.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
M., [V], [S], [Y], [A], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
Compte tenu du fait que M., [V], [S], [Y], [A] supporte les dépens et des démarches judiciaires qu’ont dû accomplir M., [K], [R] et Mme, [B], [N] épouse, [R], M., [V], [S], [Y], [A] sera condamné à leur payer une somme de 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 1er mai 2017 entre M., [K], [R] et Mme, [B], [N] épouse, [R], d’une part, et M., [V], [S], [Y], [A], d’autre part, concernant la maison à usage d’habitation situé au, [Adresse 6] sont réunies à la date du 26 septembre 2025 ;
ORDONNONS en conséquence à M., [V], [S], [Y], [A] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente ordonnance ;
DISONS qu’à défaut pour M., [V], [S], [Y], [A] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, M., [K], [R] et Mme, [B], [N] épouse, [R] pourront, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique ;
DEBOUTONS M., [K], [R] et Mme, [B], [N] épouse, [R] de leur demande de suppression du délai de deux mois prévu par l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS M., [V], [S], [Y], [A] à payer à M., [K], [R] et Mme, [B], [N] épouse, [R] à titre provisionnel la somme de 16.150 € au titre de l’arriéré locatif (décompte arrêté au 16 janvier 2026, comprenant les loyers, charges et indemnités d’occupation impayés jusqu’à l’échéance du mois de janvier 2026 incluse) ;
CONDAMNONS M., [V], [S], [Y], [A] à payer à M., [K], [R] et Mme, [B], [N] épouse, [R] à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 1er février 2026 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés, l’arriéré entre le 26 septembre 2025 et le 31 janvier 2026 étant déjà compris dans la somme ci avant ordonnée ;
FIXONS cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi ;
CONDAMNONS M., [V], [S], [Y], [A] à payer à M., [K], [R] et Mme, [B], [N] épouse, [R] une somme de 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS M., [V], [S], [Y], [A] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
La greffière La vice-présidente
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