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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 17 sept. 2025, n° 25/04612 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04612 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Monsieur [K] [V]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Ilanit SAGAND-NAHUM
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/04612 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7ZOX
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le mercredi 17 septembre 2025
DEMANDERESSE
Madame [N] [D], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Ilanit SAGAND-NAHUM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1021
DÉFENDEUR
Monsieur [K] [V], demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Xavier REBOUL, Vice-président, juge des contentieux de la protection
assisté de Audrey BELTOU, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 17 juin 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 17 septembre 2025 par Xavier REBOUL, Vice-président assisté de Audrey BELTOU, Greffier
Décision du 17 septembre 2025
PCP JCP fond – N° RG 25/04612 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7ZOX
Par assignation du 3 avril 2025, Mme [N] [D] a fait convoquer M. [K] [W], devant le tribunal judiciaire de Paris, pour voir :
— dire et juger valable le congé pour vente, délivré le 3 mai 2024, à effet du 30 août 2024,
— le dire, depuis cette date, occupant sans droit ni titre, des lieux situés: [Adresse 2] à [Localité 6], qui avaient été donnés à bail, prononcer son expulsion et celle de tous occupants de ces lieux,
— le condamner à payer une indemnité d’occupation égale au loyer contractuel, majoré de 50 %, des charges, 1500 € de dommages-intérêts pour préjudice moral, ainsi que 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [K] [W], a sollicité un renvoi, puis une réouverture des débats, en raison de son état de santé. Il considère que le congé est abusif du fait que Mme [D] dispose de quatre appartements dans le même immeuble ; il soutient que le congé est justifié par la mésentente qui existe entre lui-même et la bailleresse. Il ajoute que l’encadrement des loyers n’a pas été respecté par la bailleresse.
MOTIFS
M. [K] [W] n’établit pas avoir fait l’objet d’une mesure de protection judicaire, sauvegarde de justice, curatelle ou tutelle, qui serait en mesure d’établir qu’il est dans l’incapacité d’exercer pleinement ses droits, responsabilités ou actions. Il n’y a pas lieu à réouverture des débats.
L’article 25-8 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit : " … Le bailleur qui ne souhaite pas renouveler le contrat doit informer le locataire avec un préavis de trois mois et motiver son refus de renouvellement du bail soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant.
A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire.
En cas de contestation, le juge peut, même d’office, vérifier la réalité du motif du congé et le respect des obligations prévues au présent article. Il peut notamment déclarer non valide le congé si la non-reconduction du bail n’apparaît pas justifiée par des éléments sérieux et légitimes. "
Le bail meublé avait été conclu le 17 août 2022, à effet du 30 août 2022 ; un congé pour vente a été délivré le 3 mai 2024, par LRAR reçue le 17 mai 2024, à effet du 30 août 2024.
Le congé pour vente, est parfaitement valable, comme ayant indiqué le motif du congé, et notamment respecté les délais légaux. La résiliation du bail, conclu le 17 août 2022, à effet du 30 août 2022, par l’effet de ce congé, est constatée à la date du 30 août 2024, à minuit.
L’indemnité d’occupation est fixée au montant du loyer majoré des charges et accessoires qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié (indexation annuelle incluse) et ce jusqu’au départ effectif des lieux de tout bien, de toute personne de son chef, et la remise des clés, que M. [W] doit payer au bailleur à compter du 31 août 2024.
M. [W] se conte te d’affirmer que l’encadrement des loyers n’a pas été respecté par la bailleresse, sans en faire la preuve, ni former de demande à ce titre.
Du fait de la résiliation du bail, l’expulsion de M. [W], comme celle de tous occupants de son chef, est ordonnée, des lieux situés : [Adresse 2] à [Localité 6].
L’article 1240 du code civil prévoit : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Mme [D] qui ne justifie de l’existence d’aucun préjudice propre, non réparé, est déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DIT n’y avoir lieu à réouverture des débats ;
DÉCLARE valable le congé délivré le 3 mai 2024, à effet du 30 août 2024, à minuit, par Mme [D], à M. [W] ;
CONSTATE que ce congé a mis fin au bail du 17 août 2022, à effet du 30 août 2022, pour le logement situé : [Adresse 4] à [Localité 6];
Ordonne l’expulsion, au besoin avec l’aide de la force publique et d’un serrurier, de M. [W] et celle de tous occupants de son chef, des lieux situés : [Adresse 2] à [Localité 6], deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions de l’article L412 – 1 du code des procédures civiles d’exécution, sans astreinte ;
DIT que les meubles trouvés dans les lieux seront traités conformément aux dispositions des articles L433 – 1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE M. [W] à payer à Mme [D], à compter du 31 août 2024, une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer majoré des charges et accessoires qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié (indexation annuelle incluse), jusqu’au départ effectif des lieux de tout bien, de toute personne de son chef, et la remise des clés ;
CONDAMNE M. [W] à payer 900 €, à Mme [D], en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Mme [D] de sa demande de dommages et intérêts;
CONDAMNE M. [W] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit, pour toutes les affaires introduites après le 1er janvier 2020.
Fait et jugé à [Localité 5] le 17 septembre 2025
le greffier le Président
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