Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, pole civil sect. 7, 17 déc. 2025, n° 23/03203 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03203 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° : 25/487
JUGEMENT DU : 17 Décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 23/03203 – N° Portalis DBZE-W-B7H-I2EF
AFFAIRE : Monsieur [S] [M] [J] C/ M. MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
POLE CIVIL section 7
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENT :
Monsieur Hervé HUMBERT, 1er Vice-Président, juge rapporteur
ASSESSEURS :
Madame Dominique DIEBOLD, Vice-Présidente
Madame Sabine GASTON, Juge
GREFFIER :
Monsieur William PIERRON, Greffier
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [S] [M] [J] né le 25 Mai 2005 à , demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Marie FEIVET, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 182
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C54395-2023-005430 du 25/09/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NANCY)
DEFENDERESSE
Monsieur le Procureur de la République près du Tribunal Judiciaire de NANCY, [Adresse 2]
comparant en la personne de Monsieur Amaury LACÔTE, procureur adjoint
__________________________________________________________________
Clôture prononcée le : 25 Septembre 2024
Débats tenus à l’audience du : 15 Octobre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 17 Décembre 2025
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 17 Décembre 2025
le
Copie+grosse+retour dossier : Me Marie FEIVET,
Copie+retour dossier : MP+TJ Strasbourg
__________________________________________________________________
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte d’huissier délivré le 7 novembre 2023, M. [S] [M] [J], se disant né le 25 mai 2005 à [Localité 3] (Guinée), a assigné le Ministère Public devant le tribunal judiciaire de Nancy, au visa de l’article 21-12 du code civil, aux fins de constater que les formalités de l’article 1040 du code de procédure civile ont été respectées, d’ordonner l’enregistrement de la déclaration acquisitive de nationalité française souscrite par lui le 12 janvier 2023 devant le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire de Strasbourg sous le n° DnhM 490/2022, de juger qu’il a acquis la nationalité française le 12 janvier 2023, d’ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil et de condamner le ministère public aux dépens.
Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 16 mai 2024, M. [J] reprend les mêmes prétentions et expose, au soutien de celles-ci, qu’il dispose d’un état civil certain au sens de l’article 47 du code civil. Il produit au soutien de sa demande un jugement supplétif n° 2233/Greffe rendu par le tribunal de première instance de Conakry-III Mafanco en date du 1er avril 2022, accompagné du certificat de non-appel ou de non-opposition en matière civile du 17 janvier 2023. Il explique qu’il produit ces documents en simples photocopies dès lors que les originaux ont été produits au greffe du tribunal judiciaire de Strasbourg au soutien de sa déclaration de nationalité française. Le demandeur affirme à ce titre que le tribunal judiciaire de Strasbourg n’a pas fait suite à ses demandes de restitution de ses originaux et qu’il ne peut dès lors lui en être tenu rigueur au soutien de sa présente demande.
M. [J] affirme par ailleurs que les documents qu’il produit sont valablement légalisés et qu’ils sont en conséquence susceptibles de produire effet en France. M. [J] expose ainsi que le jugement supplétif de naissance porte légalisation de la signature de [T] [Y], chef de greffe, par Mme [A] [G], chargée des affaires consulaires de l’ambassade de Guinée en France en date du 05 septembre 2022. M. [J] produit également le certificat de non-appel ou de non opposition du 17 janvier 2023 portant la mention de légalisation de la signature de [Z] [Y], chef du greffe ayant délivré le document, le 14 mai 2024 par M. [V] [O] [H], premier secrétaire des affaires consulaires de l’ambassade de Guinée en France.
Le demandeur ajoute que le simple fait que le jugement supplétif ne soit pas produit en expédition conforme ne suffit pas à retirer sa valeur probante, dès lors que par ailleurs, aucune falsification ou irrégularité n’a été mise en évidence par le ministère public.
M. [J] estime par ailleurs que le grief tenant à l’absence de motivation du jugement supplétif est inopérant. Le demandeur rappelle qu’il n’appartient pas au juge français de se substituer au juge étranger. M. [J] note également que les jugements supplétifs sont extrêmement répandus en Guinée. Dès lors, selon le demandeur, en pratique, mener systématiquement une enquête, même lorsque le Ministère Public guinéen appuie la démarche du parent et que cette démarche n’a rien de suspect, serait impossible au regard des conditions de fonctionnement du système judiciaire guinéen et des moyens dont disposent les requérants.
M. [J] relève par ailleurs que, tant l’extrait du registre de transcription que la copie intégrale de l’acte de naissance portent légalisation de la signature de [C] [W], officier de l’état civil délégué, par Mme [A] [G], chargée des affaires consulaires de l’ambassade de Guinée en France, le 5 septembre 2022. Selon M. [J], ces documents sont valablement légalisés et sont en conséquence parfaitement recevables en France.
M. [J] estime en outre que le fait que la copie intégrale de l’acte de naissance ne mentionne pas l’heure de son établissement ne constitue pas une irrégularité suffisante pour retirer au document sa force probante.
Enfin, M. [J] explique le fait que l’acte de naissance comporte des informations supplémentaires à celles présentes dans le jugement supplétif, dans la mesure où la copie intégrale d’acte de naissance a été dressée, certes selon le jugement supplétif, mais surtout à la demande d'[B] [J], père de [S] [M] [J], qui a donné cette information à l’officier d’état civil qui la lui demandait.
M. [J] affirme ainsi disposer d’une identité certaine au sens de l’article 47 du code civil.
Au surplus, M. [J] considère que l’ordonnance de placement provisoire, l’ordonnance d’ouverture de la tutelle d’Etat ainsi que l’attestation du président de la Collectivité européenne d’Alsace qu’il produit au soutien de sa demande permettent d’établir qu’il justifie bien d’un recueil continu et ininterrompu de plus de trois ans par l’aide sociale à l’enfance et qu’il remplit ainsi l’ensemble des conditions prévues à l’article 21-12 du code civil.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 10 septembre 2024, le Ministère Public demande au tribunal de constater que le récépissé prévu à l’article 1040 du code de procédure civile a été délivré, de dire que M. [J] n’est pas de nationalité française et d’ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil.
Au soutien de ses prétentions, le Ministère Public admet qu’au vu des dernières pièces produites par M. [J], ce dernier justifie désormais d’une prise en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance durant la période de trois ans qui précède la souscription de sa déclaration de nationalité française.
Concernant l’état civil du demandeur, le Ministère Public relève que M. [J] ne produit pas le jugement supplétif de naissance en copie certifiée conforme contrairement aux prévisions de l’article 9 3° du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993. Le Ministère Public expose en outre que la légalisation du jugement supplétif porte en réalité sur la signature de M. [T] [Y], greffier ayant assisté aux débats, et non sur celle du chef de greffe ayant délivré la copie de cette décision et que par conséquent la décision n’est pas valablement légalisée et n’est donc pas opposable en France.
Le Ministère Public considère au surplus que les mentions de légalisation sur les copies d’actes de naissance de M. [J] ne sont pas valables dès lors qu’elles ont été apposées par Mme [A] [G] en simple qualité de chargé des affaires consulaires auprès de l’ambassade de la République de Guinée en France et non par le Consul de Guinée en France. Le ministère public ajoute que la mention de légalisation apposée par Mme [G] ne précise pas de quel centre d’état civil dépend l’officier d’état civil dont la signature est légalisée. Il en conclut que les mentions de légalisation ne sont pas régulières et que ces actes ne sont donc pas opposables en France.
En outre, le Ministère Public affirme que le jugement supplétif de naissance du demandeur se borne à viser, sans les analyser, « les documents versés au dossier et de l’enquête à laquelle il a été procédé en chambre du conseil après l’audition de deux témoins guinéens majeurs » et ne fait pas la liste de ces « documents versés au dossier ». Partant, le Ministère Public estime que le jugement supplétif de naissance est insuffisamment motivé, le rendant contraire à l’ordre public international et par conséquent inopposable en France.
Le Ministère Public expose également que la copie d’acte de naissance du demandeur n’est pas conforme aux dispositions de la loi guinéenne dès lors qu’elle ne précise pas l’heure de son établissement ni le nom de l’officier d’état civil ayant dressé l’acte sur les registres de la commune.
Enfin, le Ministère Public note que la copie d’acte de naissance du demandeur comporte des mentions supplémentaires à celles présentes sur le jugement supplétif alors que ce complément d’informations n’a pas été autorisé par un jugement rectificatif. Le Ministère Public en déduit alors que cette copie d’acte, non conforme au jugement supplétif de naissance ne peut donc recevoir force probante en France au sens de l’article 47 du code civil.
Ainsi, selon le Ministère Public, M. [J] ne justifiant pas d’un état civil certain ne peut revendiquer la nationalité française au titre de l’article 21-12 du code civil.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été ordonnée le 25 septembre 2024. L’affaire a été appelée à l’audience du 15 octobre 2025. Le président a indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la délivrance du récépissé prévu à l’article 1040 du code de procédure civile
En application des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation ou, le cas échéant, une copie des conclusions soulevant la contestation sont déposées au ministère de la justice qui en délivre récépissé. Le dépôt des pièces peut être remplacé par l’envoi de ces pièces par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La juridiction civile ne peut statuer sur la nationalité avant l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la délivrance du récépissé ou de l’avis de réception. L’assignation est caduque, les conclusions soulevant une question de nationalité irrecevables, s’il n’est pas justifié des diligences prévues.
Il est constaté que le ministère de la justice a délivré récépissé, le 27 novembre 2023, de l’assignation signifiée le 7 novembre 2023 au ministère public saisissant le tribunal judiciaire de Nancy de la demande objet de la présente instance.
Sur le refus d’enregistrement de la déclaration de nationalité française
En application des dispositions de l’article 21-12 du code civil, peut réclamer la nationalité française, jusqu’à sa majorité, dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants et sous réserve qu’il réside en France à l’époque de sa déclaration, l’enfant qui, depuis au moins trois ans, est recueilli en France et élevé par une personne de nationalité française ou est confié au service de l’aide sociale à l’enfance, de même que l’enfant recueilli en France et élevé dans des conditions lui ayant permis de recevoir, pendant cinq années au moins une formation française, soit par un organisme public, soit par un organisme privé présentant les caractères déterminés par un décret en Conseil d’État.
L’article 30 du même code précise que la charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause. Toutefois, cette charge incombe à celui qui conteste la qualité de français à un individu titulaire d’un certificat de nationalité délivré conformément aux articles 31 et suivants.
Nul ne peut être français, à quelque titre ou sur quelque fondement que ce soit, s’il ne justifie pas d’un état civil français, au sens des dispositions de l’article 47 du code civil. Cet article dispose que tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.
À défaut de convention entre la Guinée et la France, les actes de l’état civil guinéens doivent être légalisés pour être produits en France.
Selon la coutume internationale et sauf convention internationale contraire, les actes établis par une autorité étrangère et destinés à être produits devant les juridictions françaises doivent être préalablement légalisés pour y recevoir effet.
D’après l’article 2 du décret n° 2007-1205 du 10 août 2007, la légalisation est la formalité par laquelle est attestée la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l’acte a agi et, le cas échéant, l’identité du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu.
Pour être acceptés en France, les actes doivent être légalisés soit à l’étranger par un consul de France, soit en France par le consul du pays où ils ont été établis.
En l’espèce, par ordonnance du 3 septembre 2019, le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Strasbourg a ordonné le placement de M. [S] [M] [J] auprès du service de protection de l’enfance du Bas-Rhin. Le placement de M. [J] a ensuite été renouvelé jusqu’au 4 mars 2020 par ordonnance du juge des enfants du tribunal de grande instance de Strasbourg. Puis, par ordonnance du 16 janvier 2020, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en matière de tutelles des mineurs, a ordonné l’ouverture d’une tutelle d’État au profit de M. [J] et a déféré ladite tutelle aux services de l’aide sociale à l’enfance du Bas-Rhin.
M. [J] justifie ainsi avoir bénéficié d’un placement d’au moins trois années au service de l’aide sociale à l’enfance du Bas-Rhin avant la souscription de sa déclaration de nationalité française le 12 janvier 2023.
Afin de justifier de son état civil, M. [J] produit un jugement supplétif n° 2233 rendu par le tribunal de première instance de Conakry-III Mafanco en date du 1er avril 2022, accompagné du certificat de non-appel ou de non-opposition en matière civile du 17 janvier 2023. M. [J] produit également la transcription n° 7381 en date du 22 juin 2022 du jugement supplétif n° 2233 sur les registres de la commune de [Localité 4], ainsi que la copie intégrale d’acte de naissance, délivrées par M. [C] [W], officier de l’état civil délégué de la commune de [Localité 4]. Aux termes de ces documents, il ressort que M. [S] [M] [J] est né le 25 mai 2005 à [Localité 3] (Guinée) de M. [B] [J] et de Mme Feue [P] [G].
Le tribunal rappelle en outre qu’aux termes de l’article 47 du code civil, les actes d’état civil étrangers font foi sauf s’il est démontré que cet acte ne respecterait pas les règles ou coutumes locales ou qu’il apparaîtrait falsifié.
Le ministère public estime toutefois que le jugement supplétif de naissance est insuffisamment motivé dès lors qu’il se borne à viser, sans les analyser, « les documents versés au dossier et de l’enquête à laquelle il a été procédé en chambre du conseil après l’audition de deux témoins guinéens majeurs » et ne fait pas la liste de ces « documents versés au dossier ». Cependant, il convient de rappeler qu’il n’appartient pas au juge français de se substituer à l’appréciation du juge étranger notamment concernant la motivation de son jugement. Ainsi, il n’apparaît pas que le jugement supplétif tenant lieu d’acte de naissance présenté par le défendeur serait irrégulier ou falsifié et il sera dès lors dit qu’il est parfaitement opposable en France.
Le Ministère Public considère par ailleurs que la copie intégrale de l’acte de naissance serait irrégulière dès lors qu’elle ne mentionne pas l’heure de son établissement contrairement aux prévisions de la loi guinéenne. Il revient cependant de considérer que l’absence de cette mention ne constitue pas une irrégularité suffisante de nature à retirer au document sa force probante, d’autant plus que l’acte de naissance dispose de l’ensemble des mentions substantielles de nature à établir l’identité de M. [J].
Le Ministère Public relève par ailleurs que l’acte de naissance comporte des informations supplémentaires à celles présentes dans le jugement supplétif. Or, le tribunal estime que le fait que la copie intégrale de l’acte de naissance mentionne la date de naissance de la mère de M. [J] alors que cette information n’est pas précisée dans le jugement supplétif de naissance, n’est pas en mesure de remettre en cause la fiabilité des documents d’état civil produits par le demandeur dès lors que l’ensemble des mentions permettant d’établir les éléments substantiels de l’état civil de M. [J] sont par ailleurs concordantes. Le tribunal relève à ce titre que cette information supplémentaire figurant dans la copie d’acte de naissance et concernant la mère du demandeur a pu être obtenue directement par l’officier de l’état civil de la commune de Matoto auprès du père du demandeur, M. [B] [J], dès lors qu’il ressort des documents que les démarches auprès des autorités locales ont été entreprises par ce dernier.
Il ressort par ailleurs que la signature du chef de greffe ayant rendu le jugement supplétif de naissance, M. [T] [Y], a été légalisée par Mme [A] [G], en sa qualité de chargée des affaires consulaires auprès de l’ambassade de la République de Guinée à [Localité 5]. De même, la signature de l’officier d’état civil ayant délivré l’extrait du registre de naissance, M. [C] [W], a également été légalisée par Mme [A] [G]. Enfin, il ressort également que le certificat de non-appel ou de non-opposition du 17 janvier 2023 porte désormais légalisation de la signature de [Z] [Y], chef du greffe ayant délivré le document, le 14 mai 2024 par M. [V] [O] [H], premier secrétaire des affaires consulaires de l’ambassade de Guinée en France. Le tribunal relève à ce titre que l’ensemble des mentions de légalisation comportent le nom ainsi que la qualité de la personne ayant délivré l’acte.
En outre, le tribunal rappelle que pour être acceptés en France les actes de l’état civil étranger doivent être légalisés soit à l’étranger par un consul de France, soit en France par le consul du pays où ils ont été établis. Or, il est précisé à ce titre que Mme [A] [G], en sa qualité de chargée des affaires consulaires auprès de l’ambassade de la République de Guinée à [Localité 5], et M. [V] [O] [H], premier secrétaire des affaires consulaires de l’ambassade de Guinée en France, ont tous deux qualité à légaliser des actes de l’état civil guinéen conformément aux exigences de la coutume internationale.
Le tribunal estime au regard de ces éléments que l’exigence de légalisation des actes est parfaitement remplie et que les actes produits par M. [J] sont parfaitement opposables en France.
Il sera ainsi dit que M. [J] justifie d’un état civil certain et qu’il est de nationalité française en application des dispositions de l’article 21-12 du code civil.
Le ministère public sera ainsi débouté de ses demandes.
En application de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité.
Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Le Ministère Public succombe. Les dépens seront laissés à la charge de l’État.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, en premier ressort,
CONSTATE que le récépissé prévu par l’article 1040 du code de procédure civile a été délivré,
DÉBOUTE le Ministère Public de ses demandes,
ORDONNE l’enregistrement de la déclaration acquisitive de nationalité française souscrite par M. [S] [M] [J] le 12 janvier 2023 devant le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire de Strasbourg sous le n° DnhM 490/2022,
DIT que M. [S] [M] [J], né le 25 mai 2005 à [Localité 3] a acquis la nationalité française par déclaration souscrite le 12 janvier 2023 en application des dispositions de l’article 21-12 du code civil,
ORDONNE la mention prévue à l’article 28 du code civil,
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Recours ·
- Décision implicite ·
- Instance ·
- Conforme ·
- Défense au fond
- Subrogation ·
- Finances ·
- Déchéance ·
- Clause ·
- Réserve de propriété ·
- Capital ·
- Consommation ·
- Paiement ·
- Intérêt ·
- Vendeur
- Tribunal judiciaire ·
- Franche-comté ·
- Urssaf ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Opposition ·
- Partie ·
- Désistement d'instance ·
- Contrainte ·
- Effets
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Construction ·
- Appel en garantie ·
- Qualités ·
- Architecte ·
- Assurances ·
- Responsabilité ·
- Test ·
- Ouvrage
- Promesse de vente ·
- Indemnité d'immobilisation ·
- Condition suspensive ·
- Prêt ·
- Signature ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Pénalité ·
- Acte authentique ·
- Commissaire de justice
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Assistant ·
- Juge ·
- République ·
- Sociétés civiles professionnelles ·
- Partie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Consolidation ·
- Victime ·
- Centre hospitalier ·
- Lésion ·
- Préjudice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Dépense ·
- Sapiteur ·
- Origine
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Territoire français ·
- Résidence ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Risque ·
- Pays tiers ·
- Interdiction ·
- Application
- Syndicat de copropriétaires ·
- Budget ·
- Immeuble ·
- Charges ·
- Assemblée générale ·
- Copropriété ·
- Procès-verbal ·
- Adresses ·
- Paiement ·
- Compte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Méditerranée ·
- Adresses ·
- Juge des référés ·
- Dessaisissement ·
- Personnes ·
- Expédition ·
- Ordonnance ·
- Avocat
- Sociétés ·
- Euro ·
- Environnement ·
- Cession ·
- Débouter ·
- Assureur ·
- Droit de retrait ·
- Demande ·
- Condamnation ·
- Prix
- Clause resolutoire ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Référé
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.