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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 4e ch., 10 avr. 2025, n° 22/03749 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03749 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SCI de l' Opton c/ de l', ASSOCIATION, S.A. MMA IARD, S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ENTREPRISE MEDINGER ET FILS, SAS inscrite au RCS d ' [ Localité 15 ] sous le numéro |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Quatrième Chambre
JUGEMENT
10 AVRIL 2025
N° RG 22/03749 – N° Portalis DB22-W-B7G-QXWF
Code NAC : 54G
DEMANDERESSE :
SCI de l’Opton
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Maître Vincent RIVIERRE de la SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN, avocats au barreau de CHARTRES, avocats plaidant/postulant
DEFENDERESSES :
S.A. MMA IARD
[Adresse 2]
[Localité 9]
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Le Mans sous le numéro 775 652 126
[Adresse 2]
[Localité 9]
représentées par Maître Alain CLAVIER de l’ASSOCIATION ALAIN CLAVIER – ISABELLE WALIGORA – AVOCATS ASSOCIÉS, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats plaidant/postulant
S.A.S.GICRAM,
immatriculée au RCS de [Localité 17] sous le n°304 688 179
[Adresse 5]
[Localité 14]
représentée par Me Philippe REZEAU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, Me Laurence HERMAN, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant
Copie certifiée conforme à l’origninal à Maître Alain CLAVIER, Me Christophe DEBRAY, Me Anne-laure DUMEAU, Me Laurence HERMAN, Maître Stéphanie TERIITEHAU,
ENTREPRISE MEDINGER ET FILS,
SAS inscrite au RCS d'[Localité 15] sous le numéro 582 150 868, venant aux droits de MEDINGER EURO TP par suite de la fusion absorption à effet du 18-08 2022, de MEDINGER EURO TP par MEDINGER ET FILS avec apport du patrimoine de
MEDINGER EURO TP, et radiation de cette dernière le 14-09-2022
[Adresse 18]
[Adresse 22]
[Localité 13]
représentée par Maître Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL STEPHANIE TERIITEHAU, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats postulant, Me Caroline MENGUY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.A.S. NEOVIA
immatriculée au RCS d'[Localité 15] sous le n° 491 243 549
[Adresse 7]
[Adresse 21]
[Localité 12]
représentée par Maître Sylvie RODAS de la SELARL RODAS DEL RIO, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant
S.A.R.L. GEOTP ENVIRONNEMENT,
immatriculée au RCS de [Localité 16] sous le n°477 793 194
[Adresse 8]
[Localité 10]
représentée par Me Anne-laure DUMEAU, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant/postulant
PARTIE INTERVENANTE :
S.A.S. ATELIER DE REPARATIONS D’ENTRETIEN ET DE SERVICES (ARES)
venant aux droits et actions de la SCI DE L’OPTON
[Adresse 20],
[Adresse 3]
[Localité 11]
représentée par Maître Vincent RIVIERRE de la SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN, avocats au barreau de CHARTRES, avocats plaidant/postulant
ACTE INITIAL du 08 Juillet 2022 reçu au greffe le 08 Juillet 2022.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 30 Janvier 2025, après le rapport de Monsieur Bridier, Juge désigné par le Président de la Chambre, l’affaire a été mise en délibéré au 10 Avril 2025.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Mme DUMENY, Vice Présidente
Monsieur BRIDIER, Vice-Président
Madame BARONNET, Juge
En présence de Monsieur [O] [P], candidat à l’intégration directe
GREFFIER :
Madame GAVACHE
En présence de Madame [B], greffière stagiaire
EXPOSÉ DU LITIGE
Courant 2010, la SCI de L’OPTON a confié à la société GICRAM la construction d’un bâtiment industriel avec réaménagement des extérieurs pour l’entretien et la réparation de véhicules poids lourds (autocars) sur un terrain situé [Adresse 4] à Trappes 78190.
Ce bâtiment industriel est exploité par la société ARES.
La société GICRAM, assurée auprès de la compagnie MMA IARD, a confié l’exécution des travaux de voirie à la société GEOTP ENVIRONNEMENT qui a elle-même sous-traité les travaux de terrassement et traitement des sols à la société MEDINGER EURO TP devenue MEDINGER ET FILS et la réalisation des enrobés coulés à froid à la société NEOVIA.
Les travaux ont été réceptionnés avec réserves le 16 décembre 2009.
La société GICRAM, par exploit d’huissier du 21 mai 2012, a fait délivrer assignation à la SCI DE L’OPTON aux fins de condamnation au paiement de la somme de 113.157,69 € au titre du solde de son marché, somme que cette dernière a été condamnée à régler par ordonnance de référé du 16 octobre 2012.
Par exploit d’huissier du 4 octobre 2013, la SCI de L’OPTON a quant à elle assigné la société GICRAM devant la juridiction de céans aux fins d’expertise et d’obtention d’une provision sur le montant des travaux de réfection. Par ordonnance de référé en date du 4 février 2014, Monsieur [G] [Z] a été désigné en qualité d’expert judiciaire et par décisions des 21 mai et 29 octobre 2015 les opérations d’expertise ont été déclarées communes et opposables aux sociétés GEOTP ENVIRONNEMENT et MEDINGER EURO TP.
Monsieur [Z] a déposé son rapport le 12 décembre 2018.
Par exploit d’huissier du 7 décembre 2018, la SCI DE L’OPTON a alors assigné les sociétés GICRAM et GEOTP ENVIRONNEMENT, au visa de l’article 809 du code de procédure civile, aux fins d’obtention notamment d’une provision correspondant au prix de la solution réparatoire préconisée par l’expert. La société GICRAM a parallèlement appelé en intervention forcée son assureur, la compagnie MMA IARD.
Par ordonnance de référé rendue le 21 juin 2019, le président du tribunal de grande instance de Versailles a débouté la SCI DE L’OPTON de ses demandes provisionnelles.
Puis la SCI de l’OPTON, par exploit d’huissier du 29 octobre 2019, a assigné au fond les sociétés GICRAM, MMA IARD et GEOTP ENVIRONNEMENT pour les voir condamner à prendre en charge le coût de reprise de l’enrobé extérieur évalué à 332.343€ HT.
Par exploit d’huissier en date du 16 avril 2020, la société GICRAM a appelé en intervention forcée les sociétés MEDINGER EURO TP et NEOVIA.
Le juge de la mise en état a prononcé la jonction des deux instances par ordonnance du 7 juillet 2020, l’affaire étant désormais appelée sous le numéro RG 19/07218.
Sur conclusions d’incident des sociétés MEDINGER et NEOVIA, le juge de la mise en état, par ordonnance du 6 avril 2021, a prononcé le rejet de leurs demandes relatives à la prescription de l’action intentée à leur encontre par la société GICRAM, décision confirmée par arrêt de la cour d’appel de [Localité 19] rendu le 27 juin 2022.
Un acte de cession de créance a été régularisé le 20 décembre 2023 entre la SCI de L’OPTON et la S.A.S. ARES, laquelle est intervenue volontairement à l’instance comme venant aux droits et actions de la SCI.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 15 avril 2024, la S.A.S ARES demande au tribunal de :
— Débouter purement et simplement les défenderesses de leurs moyens inopérants ;
— Condamner solidairement la SA GICRAM, la société MMA IARD, ès qualité d’assureur de la société GICRAM et la Société GEOTP ENVIRONNEMENT à lui payer la somme de 332.343 € HT pour la reprise de l’enrobé extérieur,
— Condamner solidairement la SA GICRAM, la société MMA IARD, ès qualité d’assureur de la société GICRAM et la Société GEOTP ENVIRONNEMENT à lui payer la somme de 15.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code procédure civile,
— Ordonner l’exécution provisoire par application des dispositions de l’article 515 du code de procédure civile,
— Condamner solidairement la SA GICRAM, la société MMA IARD, ès qualité d’assureur de la société GICRAM et la société GEOTP ENVIRONNEMENT aux entiers dépens de la procédure dont distraction au profit de la SCP GIBIER-FESTIVI-RIVIERRE-GUEPIN.
La société GICRAM, dans ses conclusions notifiées le 11 avril 2024, sollicite de :
Sur le retrait litigieux,
— Constater l’extinction de l’instance à l’égard de la SCI DE L’OPTON,
— Débouter la SCI DE L’OPTON de toute demande qu’elle maintiendrait pour elle-même,
— Lui donner acte de l’exercice de son droit de retrait litigieux,
— Constater en conséquence l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal,
— Juger que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens,
A titre subsidiaire,
— Juger qu’elle n’est tenue à aucune obligation au paiement à l’égard de la SCI DE L’OPTON ou de tout intervenant à ses droits dont la société ARES,
— Juger que les conditions de sa responsabilité ne sont pas réunies,
— Constater l’absence de faute,
— Débouter la SCI DE L’OPTON et la société ARES de toutes demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre,
A titre plus subsidiaire,
— Juger que la SCI DE L’OPTON et la Société ARES ne démontrent par l’existence de désordres de nature décennale,
— Débouter en conséquence la SCI DE L’OPTON et la Société ARES de l’action principale au visa des dispositions des articles 1792 et suivants du code civil, comme étant mal-fondée,
A titre encore plus subsidiaire,
— Fixer le coût des travaux de réfection à la somme totale de 256.000 € HT,
— Dire et juger que 80 % du coût des travaux de réfection doit être laissé à la charge de la SCI DE L’OPTON ou de la société ARES,
— Déclarer recevable et bien fondée son action dirigée à l’encontre de la Société MEDINGER EURO TP devenue MEDINGER ET FILS et de la Société NEOVIA,
— Condamner solidairement les Sociétés GEOTP ENVIRONNEMENT, MEDINGER EURO TP devenue MEDINGER ET FILS et NEOVIA à la garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
A titre infiniment subsidiaire,
— Déclarer la garantie de la Société MMA IARD mobilisable à l’égard de son assuré la Société GICRAM,
— Condamner la Société MMA IARD à la garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
En tout état de cause,
— Débouter la SCI DE L’OPTON, la Société ARES et les Sociétés GEOTP ENVIRONNEMENT, MEDINGER EURO TP devenue MEDINGER ET FILS et NEOVIA de toutes demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre,
— Dire n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— Condamner toute partie succombante à lui payer une indemnité de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner toute partie succombante aux entiers dépens qui pourra être recouvré directement par maître Philippe REZEAU.
Son assureur la société MMA IARD demande dans ses dernières conclusions du
16 avril 2024, de :
Sur le retrait litigieux
— Donner acte à la concluante de l’exercice de son droit de retrait litigieux,
— Constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal,
— Débouter la SCI de l’OPTON et la société ARES de toute autre demande plus ample ou contraire,
— Dire que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens,
Subsidiairement,
Sur l’action principale,
— Débouter la société de l’OPTON, ou tout intervenant à ses droits dont la société Ares, de toutes demandes, fins et conclusions,
Très subsidiairement,
— Limiter à un maximum de 20 % des montants réparatoires qui seraient déterminés par le tribunal les sommes qui pourraient être allouées à la demanderesse ou à son ayant-droit,
— Dire n’y avoir lieu à exécution provisoire ; subsidiairement, subordonner l’exécution provisoire à la constitution de telles garanties que le tribunal définirait,
Sur la garantie d’assurance Si de quelconque condamnation venaient à être prononcées à l’encontre de la société Gicram et de garantie à l’encontre de la MMA au profit de cette dernière,
— Dire que l’assuré conserverait à sa charge la franchise contractuelle de 20 % avec un minimum de 1.428,00 euros et un maximum de 20.024 euros,
Sur les recours, dans l’hypothèse où de quelconques condamnations seraient prononcées à son encontre,
Condamner la société GEOTP Environnement, la société MENINGER Euro Tp et la société NEOVIA à l’en relever et garantir intégralement,
Condamner la société de l’OPTON, tout contestant et tout succombant à verser à la concluante une somme de 10.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens d’instance dont distraction.
La société GEOTP ENVIRONNEMENT quant à elle dans ses conclusions notifiées le 7 mars 2024 demande au tribunal de :
— Débouter la société ARES, venant aux droits de la SCI DE L’OPTON, de l’ensemble de ses demandes telles que formulées à titre solidaire et dirigées contre elle,
— Dire n’y avoir lieu à statuer sur les appels en garantie formés par les défendeurs,
A titre subsidiaire,
— Limiter à la somme de 13.742 euros HT l’indemnité que la société GEOTP ENVIRONNEMENT serait condamnée à payer à la société ARES,
— Limiter sa garantie aux défendeurs qui la demandent à la somme de 13.742 euros HT et en correspondance avec la responsabilité retenue à son encontre par l’expert judiciaire,
A titre subsidiaire,
— Condamner les sociétés GICRAM, son assureur les MMA IARD, MEDINGER EURO TP et NEOVIA à la garantir de toutes les condamnations prononcées à son encontre au-delà de la somme de 13.742 euros HT,
En tout état de cause,
— Dire n’y avoir lieu à exécution provisoire du jugement à intervenir,
— Débouter la société ARES de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la société ARES ou tout succombant à lui payer la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions communiquées le 15 avril 2024, la société NEOVIA présente les demandes suivantes :
— Statuer ce que de droit sur la demande de la SA MMA IARD, qui a offert à la société ARES de lui rembourser le coût réel de la cession, soit un euro, assorti des frais et autres accessoires prévus par l’article 1699 du code civil,
— Constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal,
— Déclarer en tout état de cause l’instance éteinte à l’égard de toutes les parties, et donc irrecevables les demandes de la société ARES à l’égard de toutes les parties,
Subsidiairement, si le tribunal ne constatait pas l’extinction de l’instance,
— Déclarer en l’état la société ARES, aux droits de la SCI DE L’OPTON, irrecevable en ses demandes et déclarer sans objet l’appel en garantie formé à son encontre par la société GICRAM, qui en sera déboutée, comme toute autre partie sollicitant sa condamnation,
— Débouter la société ARES de ses demandes et déclarer sans objet l’appel en garantie formé par la société GICRAM à son encontre, par la société MMA IARD ou toute autre partie sollicitant sa condamnation.
— Débouter la société GICRAM, comme son assureur, ou toute autre partie sollicitant sa condamnation, des demandes dirigées à son encontre
— Débouter en tout état de cause la société GICRAM de son appel en garantie à son encontre
— Débouter la Société GICRAM, son assureur, ou toute partie sollicitant sa condamnation, des demandes dirigées à son encontre et la mettre hors de cause,
Très subsidiairement,
— Limiter à 5 % du montant de la somme mise à la charge de la Société GEOTP au titre de la réfection de la zone n°2, l’éventuelle condamnation qui viendrait à être prononcée à son encontre,
— Condamner in solidum la société GEOTP ENVIRONNEMENT, sous-traitante en charge des terrassements généraux et VRD, ainsi que la société GICRAM, contractant général, et son assureur, la société MMA IARD, à la relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre, en principal, frais, intérêts et accessoires, sur le fondement des dispositions des articles 1240 du code civil, et L.124-3 du code des assurances,
— Condamner la société GICRAM, ou à défaut tout succombant, à lui verser la somme de 8.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’en tous les dépens, dont distraction au profit de Maître DEBRAY.
Enfin la société MEDINGER ET FILS, par conclusions notifiées le 26 février 2024, demande au tribunal de :
— la Juger recevable en son intervention volontaire et bien-fondée en ses demandes, fins, et conclusions, comme venant aux droits de la société MEDINGER EURO TP,
A titre principal,
— Juger que la sphère d’intervention de la société MEDINGER EURO TP, devenue MEDINGER ET FILS était strictement limitée aux travaux de traitement de sols et traitement de limons, concernant uniquement la zone n°2, à l’exclusion de tous travaux de plateformes et de voiries.
— Juger que l’expert judiciaire retient que la zone n°1 est la plus impactée par les dommages allégués,
— Juger que la société MEDINGER EURO TP, devenue MEDINGER ET FILS, est totalement étrangère à la survenance des désordres allégués,
— Juger qu’en tout état de cause, aucune faute imputable à la société MEDINGER EURO TP, devenue MEDINGER ET FILS n’est démontrée
— Juger que la société civile DE L’OPTON ne démontre pas l’existence de désordre de nature décennale,
— Juger que la plate-forme est toujours restée en exploitation, et aucune impropriété n’est démontrée,
— Juger que la société civile DE L’OPTON avait connaissance des travaux de confortement devant être réalisé sur la zone n°1, et en a sciemment fait l’économie, si bien qu’elle est seule à l’origine de la survenance des désordres affectant cette zone.
— Rejeter les appels en garantie formés par la société GICRAM, contractant général, et son assureur la compagnie MMA IARD, ainsi que la société GEOTP ENVIRONNEMENT à l’encontre de la société MEDINGER EURO TP, devenue MEDINGER ET FILS, comme étant mal fondés.
— Rejeter tout appel en garantie formé à l’encontre de la société MEDINGER EURO TP, devenue MEDINGER ET FILS, comme étant mal fondé et non justifié,
— Débouter la société civile DE L’OPTON de son action principale, au visa des dispositions des articles 1792 et suivants du Code civil, comme étant mal fondée,
— Débouter la société civile DE L’OPTON de ses demandes au visa de la responsabilité contractuelle de droit commun s’agissant des désordres affectant la zone n°1, comme étant mal fondées,
— Prononcer sa mise hors de cause pure et simple,
A titre subsidiaire, si par extraordinaire, le tribunal de céans venait à entrer en voie de condamnation à son encontre :
— Juger que l’éventuelle condamnation qui pourrait être prononcée ne pourrait concerner que la zone n°2, sur laquelle elle est intervenue, à l’exclusion de la zone n°1,
— Condamner in solidum la société GEOTP ENVIRONNEMENT, sous-traitant en charge des terrassements généraux et VRD, ainsi que la société GICRAM, contractant général, et son assureur, la compagnie MMA IARD à intégralement la relever et garantir indemne de toute condamnation prononcée à son encontre, en principal, frais, intérêts et accessoires, sur le fondement des dispositions des articles 1240 du Code civil, et L.124-3 du Code des assurances,
En toute hypothèse,
— Débouter la société GICRAM de sa demande de condamnation solidaire formulée à son encontre comme étant non justifiée, les conditions d’application n’étant pas réunies,
— Débouter la société GICRAM de sa demande à hauteur de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, comme étant disproportionnée et non justifiée,
— Débouter la compagnie MMA IARD de sa demande à hauteur de 10.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
— Débouter la société civile DE L’OPTON de sa demande à hauteur de 15.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
— Débouter toute partie formulant une demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ou des dépens, à son encontre,
— Condamner in solidum toute partie succombant à payer à la société MEDINGER EURO TP la somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Stéphanie TERIITEHAU.
Ainsi que le permet l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé de leurs moyens.
L’instruction a été clôturée le 23 avril 2024 et l’affaire a été évoquée à l’audience tenue le 30 janvier 2025 par la formation collégiale qui a mis la décision en délibéré ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le retrait litigieux
Les sociétés MMA IARD et GICRAM concluent à l’extinction de l’instance en soulevant un moyen qu’il convient d’examiner en premier.
Au visa des articles 1699 et 1700 du code civil, ces deux sociétés constatent que la SCI de L’OPTON a cédé à la société ARES la créance de 332.343€ qu’elle prétend détenir à l’encontre des sociétés GICRAM, GEOTP ENVIRONNEMENT, MMA, MEDINGER & FILS et NEOVIA. Elles observent que les droits cédés constituent des droits litigieux sur lesquels elles entendent exercer leur droit de retrait litigieux auprès de la société ARES en lui offrant de lui rembourser le coût réel de la cession indiqué par l’acte, soit 1 €, assorti des frais, loyaux coûts et intérêts courant depuis le 20 décembre 2023 ou à justifier. Elles demandent que soit constatée l’extinction de l’instance en suite de l’exercice de ce retrait litigieux.
La société NEOVIA s’associe à l’argumentation, plaidant que l’offre de rembourser à la société ARES le coût réel de la cession, soit 1 €, doit entraîner l’extinction de l’instance à l’égard de toutes les parties.
Les MMA IARD et la société NEOVIA répliquent à la société ARES, qui affirme que le prix d’un euro confine à une absence de prix interdisant le retrait litigieux, que ce prix peut être réel et sérieux comme cela a déjà été jugé.
La société ARES fait valoir que l’exercice du droit de retrait prévu par l’article 1699 du code civil suppose que le droit litigieux a été cédé moyennant un prix réel et que la cour de cassation sanctionne l’exercice du droit de retrait d’une cession à titre gratuit. Elle soutient que le prix symbolique de 1€ correspond à une cession à titre gratuit et qu’il y a donc lieu de débouter les défendeurs de ce moyen.
****
L’article 1699 du code civil dispose que : « Celui contre lequel on a cédé un droit litigieux peut s’en faire tenir quitte par le cessionnaire, en lui remboursant le prix réel de la cession avec les frais et loyaux coûts, et avec les intérêts à compter du jour où le cessionnaire a payé le prix de la cession à lui faite. » Aux termes de l’article suivant la chose est censée litigieuse dès qu’il y a procès et contestation sur le fond du droit.
L’acte de cession versé aux débats a été signé le 20 décembre 2023 par la SCI de L’OPTON et la société ARES. Il précise qu’une procédure contentieuse est en cours, celle objet de la présente instance, et que le cédant, à savoir la SCI DE L’OPTON, détient une créance contre les sociétés GICRAM, GEOTP ENVIRONNEMENT, MMA IARD, MEDINGER & FILS et NEOVIA d’un montant en principal de 332.343 €.
Il est indiqué également que « Les parties déclarent et reconnaissent que la négociation ayant précédé la conclusion de la présente convention ont été conduites de bonne foi et avoir bénéficié, pendant la phase pré-contractuelle de négociations de toutes les informations nécessaires et utiles pour leur permettre de s’engager en toute connaissance de cause et s’être mutuellement communiqué toute information susceptible de déterminer leur consentement et qu’elles pouvaient légitimement ignorer. »
L’article 2.1 stipule que le cessionnaire connaît le caractère incertain de la créance quand l’article 3 énonce que la cession de créance est consentie et acceptée moyennant le prix de 1 €.
Il résulte de ces éléments que la SCI de L’OPTON et la société ARES ont procédé à une négociation, que chacune a disposé de toutes les informations nécessaires et utiles, notamment s’agissant du caractère hypothétique et aléatoire de la créance cédée et qu’elles se sont donc engagées en toute connaissance de cause. Il sera ajouté le fait que les deux entités ont le même dirigeant.
Il est constant que la présente instance a été engagée antérieurement à la cession et que les sociétés GICRAM, NEOVIA et MMA IARD, qui y ont la qualité de défendeurs, ont contesté au fond le droit litigieux cédé.
Il apparaît par ailleurs manifeste que le caractère hypothétique de la créance, résultant de la procédure contentieuse en cours depuis plus de 10 années, a déterminé le prix de 1€ fixé dans l’acte de cession. Ce prix n’apparaît ainsi pas comme symbolique et la cession ne peut être considérée comme ayant été réalisée à titre gratuit.
Dès lors, le tribunal prend acte de l’offre des sociétés MMA IARD et GICRAM de payer 1€ à la société ARES. Ces sociétés seront donc tenues quittes du droit litigieux que cette dernière prétendait détenir à leur égard.
Ce paiement correspond à la totalité du montant contre lequel la créance a été cédée. Il est donc nécessairement libératoire à l’égard de tous les débiteurs.
La présente instance doit dès lors être considérée comme éteinte, sans statuer sur les autres demandes.
Sur les autres demandes
La société ARES est intervenue volontairement à l’instance en reprenant les prétentions de la société DE L’OPTON à l’égard des défendeurs tout en donnant la possibilité à ceux ci d’être tenus quittes par le paiement du montant correspondant à celui de la cession de créance. Elle doit donc être regardée comme succombant à la présente instance éteinte sans que ses prétentions n’aient prospéré même partiellement.
Cependant le tribunal suit la position des sociétés MMA et GICRAM pour dire que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.
Enfin compte tenu de l’ancienneté du litige, l’exécution provisoire sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
Constate l’extinction de l’instance suite au retrait litigieux de la cession de créance du 20 décembre 2023 exercé par les sociétés GICRAM et MMA IARD,
Dit n’y avoir lieu à statuer sur les demandes au fond des parties,
Dit que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens,
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 AVRIL 2025 par Mme DUMENY, Vice Présidente, assistée de Madame GAVACHE, greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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