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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ctx protection soc., 28 avr. 2026, n° 26/00036 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00036 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Jugement notifié le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
PÔLE SOCIAL
— --------------------
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Recours N° RG 26/00036 – N° Portalis DBXS-W-B7K-I2F4
Minute N°26/00386
JUGEMENT du 28 AVRIL 2026
Composition lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Laurent MASSA, Président Juge au Tribunal judiciaire de Valence
Assesseur non salarié : Monsieur Samuel DESMARQUOY
Assesseur salarié : Madame Elisabeth CADET
Assistés pendant les débats de : Madame Emmanuelle GRESSE, Secrétaire d’Audience
DEMANDEUR :
URSSAF RHONE- ALPES
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Antoine GIRARD-MADOUX, avocat au barreau de CHAMBERY
DÉFENDEUR :
Monsieur [W] [Y]
né le 27 Août 1966 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Laurence BUISSON, avocat au barreau de VALENCE
Procédure :
Date de saisine : 10 septembre 2025
Date de convocation : 09 janvier 2026
Date de plaidoirie : 24 mars 2026
Date de délibéré : 28 avril 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 27 août 2025, l’URSSAF a fait signifier à Monsieur [Y] [W] une contrainte du 21 août 2025 visant à obtenir le paiement de la somme totale de 15.729,02 euros au titre des cotisations et majorations relatives au mois d’octobre 2022, août 2024, septembre 2024 et novembre 2024.
Suivant requête adressée au greffe le 10 septembre 2025, Monsieur [Y] a, par l’intermédiaire de son conseil, formé opposition à cette contrainte auprès du pôle social du Tribunal Judiciaire de Valence.
À l’audience du 24 mars 2026, l’affaire a été retenue en présence du conseil de Monsieur [Y] qui a déposé son dossier et du conseil de l’URSSAF RHÔNE ALPES.
Dans le cadre de sa requête, le conseil de Monsieur [Y] a formé opposition à la contrainte querellée en considérant que l’URSSAF, sur qui pèse la charge de la preuve, ne démontre pas la réalité du montant des cotisations réclamées dans la contrainte laquelle doit contenir un calcul détaillé desdites sommes ; il considère avoir également réglé les sommes réclamées et en conteste les modalités de calcul.
Au terme des « conclusions n°1 » de l’URSSAF RHÔNE ALPES reprises oralement par son conseil à l’audience, l’URSSAF sollicite de :
Valider la contrainte délivrée le 21 août 2025 au titre des échéances d’octobre 2022, août 2024, septembre 2024 et novembre 2024 pour la somme actualisée de 14.534,02 euros,
Condamner Monsieur [Y] [W] à payer à l’URSSAF RHÔNE ALPES la somme de 14.534,02 euros, augmentée des frais de signification, soit 75,98 euros et des majorations de retard complémentaires telles qu’elles peuvent figurer sur l’acte de signification et à parfaire jusqu’au complet règlement des cotisations qui les génèrent,
Débouter Monsieur [Y] [W] de ses demandes,
Condamner Monsieur [Y] [W] aux dépens.
Au soutien de sa demande, l’URSSAF produit des tableaux de calcul des cotisations querellées et indique que la charge de la preuve pèse sur l’opposant à la contrainte.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera expressément renvoyé à l’acte introductif d’instance, aux éventuelles conclusions et à la note d’audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de son auteur.
Après avoir entendu les parties en leur plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré au 28 avril 2026, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA FORME
Selon les dispositions de l’article R 133-5 du Code de la sécurité sociale, dès qu’il a connaissance de l’opposition, l’organisme créancier adresse au secrétaire du tribunal compétent une copie de la contrainte, accompagnée d’une copie de la mise en demeure comportant l’indication du détail des sommes qui ont servi de base à l’établissement de la contrainte, ainsi que l’avis de réception, par le débiteur, de ladite mise en demeure.
Il est constant que la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet doivent permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation et qu’à cette fin, il importe qu’elles précisent, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elle se rapporte, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice.
En l’espèce, Monsieur [Y] conteste la régularité en la forme de la contrainte pour ne pas contenir un calcul détaillé des sommes réclamées.
Sur ce, la contrainte querellée a bien été précédée d’une mise en demeure préalable avant poursuites en date du 08 janvier 2025 (LRAR distribuée le 14 janvier 2025 contre signature) ; le contenu parfaitement précis et motivé de cette mise en demeure a permis à Monsieur [Y] d’avoir une parfaite connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de ses obligations pour contenir l’ensemble des mentions obligatoires.
Cette mise en demeure précisait en effet le motif de la mise en recouvrement (absence ou insuffisance de versement de sommes dues concernant l’activité professionnelle indépendante de Monsieur [Y]), la nature des sommes dues (cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires, majorations et majorations de retard complémentaires), la période concernée (octobre 2022, août 2024, septembre 2024 et novembre 2024) et la ventilation des sommes réclamées (440,00 euros au titre du mois d’octobre 2022 ; 11,00 euros au titre du mois d’août 2024 ; 11,00 euros au titre du mois de septembre 2024 ; 15.267,02 euros au titre du mois de novembre 2024).
Il est constant que le cotisant a parfaitement connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation dès lors que la contrainte lui ayant été signifiée fait référence à la mise en demeure antérieure laquelle détaillait précisément les sommes dues au titre des cotisations et des majorations de retard ainsi que les versements effectués (Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 juillet 2018, 17-19796).
La contrainte querellée fait bien mention de cette mise en demeure préalable du 08 janvier 2025 et reprend les mêmes indications.
Au surplus, Monsieur [Y] se contente de contester la régularité en la forme de la contrainte en y évoquant l’absence de tableaux détaillant le calcul des cotisations querellées alors même qu’aucune obligation de cette nature ne pèse sur l’URSSAF au stade de la délivrance de la contrainte.
En l’état de ces constatations, Monsieur [Y] sera donc débouté de ses contestations formulées à ce titre.
SUR LE FOND
Il est constant qu’il appartient à l’opposant à la contrainte de rapporter la preuve du caractère erroné de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme et non à ce dernier de justifier du bien-fondé de sa créance ; l’opposant doit ainsi apporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social en présentant des éléments ou pièces de nature à remettre en cause l’analyse, les calculs et le montant de la créance figurant sur la contrainte ou justifier s’être libéré de sa dette.
En l’espèce, compte tenu de son activité d’agent d’assurance et de son affiliation subséquente à la Sécurité Sociale des Indépendants depuis le 01 juillet 2007, Monsieur [Y] est redevable de cotisations et contributions sociales obligatoires, ce qu’il ne conteste pas sur le principe.
Il ressort des pièces versées aux débats que la contrainte querellée porte sur les cotisations, majorations et majorations de retard complémentaires relatives au mois d’octobre 2022, août 2024, septembre 2024 et novembre 2024 ; que les échéances d’octobre 2022, août et septembre 2024 correspondent à des majorations de retard complémentaires dues par Monsieur [Y] ; que l’échéance du mois de novembre 2024 correspond à des cotisations et majorations dues au titre de la régularisation des cotisations de l’année 2023 et à des cotisations et majorations dues au titre de l’année 2024 ; que le montant de la contrainte a été actualisé à 14.534,02 euros suite à des paiements ; que l’URSSAF justifie par ailleurs au travers de tableaux explicites, certes compliqués, mais parfaitement intelligibles, des modalités de calcul concernant la somme réclamée actualisée.
Monsieur [Y], qui se contente d’indiquer contester les modalités de calcul des cotisations réclamées, n’a par ailleurs produit aucun élément permettant de retenir que la caisse aurait commis une erreur dans l’appréciation de sa situation ou dans le calcul des sommes réclamées ; il est défaillant dans l’administration de la preuve lui incombant.
Du reste, Monsieur [Y], qui se contente d’indiquer avoir déjà réglé certaines sommes dont l’URSSAF n’aurait pas tenu compte, n’en justifie pas davantage du montant ni de la date de versement.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient en conséquence de valider la contrainte contestée à hauteur de la somme de 14.534,02 euros (montant actualisé) comme sollicité et par ailleurs justifié par l’URSSAF RHONE ALPES au travers de tableaux explicites et détaillés, et de condamner Monsieur [Y] au paiement de cette somme.
En application de l’article R 133-6 du Code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte sont à la charge du débiteur sauf si, tel n’étant pas le cas, l’opposition est fondée ; Monsieur [Y] sera donc en outre tenu au paiement des frais de signification de la contrainte querellée.
Il est enfin rappelé qu’en application de l’article R 133-3 du Code de la sécurité sociale la présente décision est exécutoire de plein droit, à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,
REÇOIT l’opposition formée par Monsieur [Y] [W] mais la déclare mal fondée,
DÉBOUTE Monsieur [Y] [W] de l’intégralité de ses demandes,
VALIDE la contrainte du 21 août 2025 ayant été signifiée le 27 août 2025 par l’URSSAF RHÔNE ALPES à l’encontre de Monsieur [Y] [W] à hauteur de la somme de 14.534,02 euros au titre des cotisations et majorations relatives au mois d’octobre 2022, août 2024, septembre 2024 et novembre 2024 et CONDAMNE en tant que de besoin Monsieur [Y] [W] à payer cette somme actualisée de 14.534,02 euros à l’URSSAF RHÔNE ALPES,
DIT que cette somme sera augmentée des majorations de retard complémentaires jusqu’à règlement complet du principal et CONDAMNE, en tant que de besoin, Monsieur [Y] [W] au paiement de ces majorations,
DIT que les frais de signification de cette contrainte sont à la charge de Monsieur [Y] [W] et le CONDAMNE, en tant que de besoin, à payer la somme de 75,98 euros à l’URSSAF RHÔNE ALPES,
CONDAMNE Monsieur [Y] [W] aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit, à titre provisoire.
La Greffière, Le Président,
Emmanuelle GRESSE Laurent MASSA
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